La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°20/02184

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/02184


C3



N° RG 20/02184



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPNL



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 17/00316)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020





APPELANTE :



Madame [Y] [R]

née le 04 janvier 1962 à VOIRON (38500)

de nationalité Française

Chez Madame [P] [B] [Adresse 1]

[Localité 4...

C3

N° RG 20/02184

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPNL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 17/00316)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020

APPELANTE :

Madame [Y] [R]

née le 04 janvier 1962 à VOIRON (38500)

de nationalité Française

Chez Madame [P] [B] [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [I] [T], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [Y] [R] est bénéficiaire d'une pension d'invalidité depuis le 10 février 1998 et d'une allocation spéciale d'invalidité depuis le 1er juillet 1998.

Le 6 juillet 2016 la [5] lui a notifé un indu de 18 157,47 euros au motif de l'exercice concurrent d'une activité salariée auprès de la [6] se décomposant en :

- 4 099,97 euros au titre de la pension d'invalidité pour les périodes de septembre à décembre 2013, février et mars 2014, mai à novembre 2014, août à novembre 2015;

- 14 057,50 euros au titre de l'allocation spéciale d'invalidité pour les mois d'octobre 2012 à août 2015.

Après mise en demeure du 7 décembre 2016 une contrainte a été émise à son encontre le 16 février 2017 pour la somme de 18 157,47 euros à laquelle elle a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble le 15 mars 2017.

Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- déclaré recevable l'opposition de Mme [R] à la contrainte qui lui a été décernée par le directeur de la [5] le 16 février 2017,

- dit que la créance de la [5] à l'égard de Mme [R] a acquis un caractère définitif,

- rejeté l'exception de prescription d'une partie des sommes dues par Mme [R],

- validé la contrainte décernée par le directeur de la [5] le 16 février 2017 et signifiée le 10 mars 2017 d'un montant de 18.157,47 euros au titre d'un indu concernant le cumul d'une pension d'invalidité et d'une allocation spéciale d'invalidité avec une activité salariée au titre des périodes suivantes :

- pension d'invalidité : mois de septembre à décembre 2013, février et mars 2014, mai à novembre 2014, août à novembre 2015,

- allocation spéciale invalidité : mois d'octobre 2012 à août 2015,

- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge de Mme [R],

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'au terme de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné Mme [R] aux dépens nés à partir du 1er janvier 2019.

Le 17 juillet 2020, Mme [R] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 1er septembre 2022 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 10 mars 2021 puis déposées au greffe le 13 mai 2022 et développées oralement à l'audience, Mme [Y] [R] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement du 13 décembre 2019 en ce qu'il a :

- dit que la créance de la [5] à l'égard de Mme [R] a acquis un caractère définitif,

- rejeté l'exception de prescription d'une partie des sommes dues par Mme [R],

- validé la contrainte décernée par le directeur de la [5] le 16 février 2017 et signifiée le 10 mars 2017 d'un montant de 18.157,47 euros au titre d'un indu concernant le cumul d'une pension d'invalidité et d'une allocation spéciale d'invalidité avec une activité salariée au titre des périodes suivantes :

-pension d'invalidité : mois de septembre à décembre 2013, février et mars 2014, mai à novembre 2014, août à novembre 2015,

- allocation spéciale invalidité : mois d'octobre 2012 à août 2015,

- dit que les sommes restant dues au titre de cette contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- constater que la [5] ne l'a pas informée en détail des sommes réclamées et des périodes exactes auxquelles elles se rapportent,

- constater la nullité de la contrainte du 16 février 2017,

Par conséquent,

- déclarer la [5] irrecevable en sa demande de remboursement des sommes indues,

A titre subsidiaire,

- constater qu'une partie des sommes demandées par la [5] sont couvertes par la prescription,

- constater que la [5] n'a pas détaillé ses demandes par période de versement de telle sorte qu'il est impossible de déterminer les montants prescrits ce qui rend indéterminée et non fondée la demande,

Par conséquent,

- débouter la [5] de l'intégralité de sa demande de remboursement des sommes indues,

En tout état de cause,

- condamner la [5] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle admet avoir travaillé au sein de la société [6] durant la période mentionnée par la [5] mais conteste être redevable de la somme de 18 157,47 euros aux motifs :

- que la contrainte n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable mais seulement d'une notification d'indu qui n'en revêt pas la forme ;

- que ni la contrainte ni une éventuelle mise en demeure n'ont détaillé période par période les sommes qui lui sont réclamées et leur mode de calcul ;

- qu'en l'absence de fraude ou de fausse déclaration de sa part, la prescription biennale de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer pour les sommes dues avant le 6 juillet 2014 ;

- que les sommes réclamées par la caisse n'ayant pas été détaillées par période, il est donc impossible de déterminer quelles sommes ne seraient pas atteintes par la prescription de sorte que l'éventuelle créance d'indu non prescrite de la caisse reste indéterminée et donc non fondée ;

- que son opposition à contrainte lui ouvre nécessairement un recours judiciaire effectif.

Selon ses conclusions déposées au greffe le 21 juillet 2022 et développées oralement à l'audience, la [5] demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter l'appelante de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle oppose en réponse que :

- la notification d'indu a été suivie d'une mise en demeure du 07 décembre 2016 ;

- cette mise en demeure n'a pas été contestée par Mme [R] et la créance d'indu de la caisse a donc acquis un caractère définitif ;

- la contrainte fait référence à cette mise en demeure qui détaillait les sommes dues par l'appelante en conséquence la contrainte est motivée ;

- la prescription biennale avait été écartée car Mme [R] n'avait pas effectué de déclarations de revenus et du reste dans ses recommandations du 7 février 2017 auxquelles il a été conféré force exécutoire par ordonnance du juge chargé du surendettement du tribunal d'instance de Grenoble du 08 juin 2017, la commission de surendettement des particuliers avait écarté les dettes sociales frauduleuses auprès de la [5].

MOTIVATION

Une contrainte a été notifiée à Mme [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'elle a retirée le 10 mars 2017 pour laquelle elle a fait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 mars 2017, dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

La recevabilité de son opposition n'est pas contestée.

La contrainte contestée a pour cause une créance d'indu de pension d'invalidité et d'allocation spéciale d'invalidité.

L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L. 133-4-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige dispose :

'L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 présenter ses observations écrites ou orales.

A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.'

L'article R. 142-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige auquel renvoie l'article R. 133-9-2 précité prévoit lui que :

'Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.'

Au cas d'espèce il a été notifié à Mme [R] un indu de 18 157,47 euros par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2016, retirée le 9 juillet 2016.

Cette lettre comportait rappel de la faculté pour Mme [R] de saisir la commission de recours amiable, à défaut de quoi la somme serait récupérée sur ses prestations à venir.

Mme [R] n'a saisi la commission de recours amiable que le 02 mars 2017, plus de deux mois encore après la réception le 12 décembre 2016 de la mise en demeure du 07 décembre 2016 comportant rappel des délais et voies de recours devant ladite commission et uniquement pour solliciter une remise de dette.

Dès lors la dette d'indu de prestations de Mme [R] est devenue définitive et elle ne peut plus en contester le bien fondé.

Spécialement elle n'est plus recevable à opposer la prescription totale ou partielle des sommes qui lui sont réclamées par application des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale prévoyant que toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

De même elle n'est pas non plus recevable à se prévaloir de l'article 1 du protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme relatif au respect de ses biens permettant d'exclure la restitution d'un indu dans certaines hypothèses.

Mme [R] ayant régulièrement fait opposition à la contrainte, elle reste recevable à contester la régularité même de la contrainte et soutient à ce titre que selon une jurisprudence constante (cassation sociale 19 mars 1992 ; n° 88-11.682), la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

La contrainte litigieuse du 16 février 2017 mentionne : 'Vous avez exercé une activité salariée, en 2012, 2013, 2014 et 2015 en qualité d'employée de restauration au sein de la [6], sans déclarer les ressources que vous en avez tirées, alors que vous perceviez une pension d'invalidité et une allocation spéciale d'invalidité.'

Elle fait référence à une mise en demeure du 07 décembre 2016 pour la somme de 18 157,47 euros, laquelle comporte un tableau précisant que ce montant correspond :

* aux pensions d'invalidité non dues pour les mois d'octobre, novembre 2013, février et mars 2014, mai à novembre 2014 et septembre à octobre 2015 ;

* aux allocations spéciales d'invalidité non dues pour les mois d'octobre 2012 à août 2015 ;

* aux pensions d'invalidité réduites pour les mois de septembre 2013, décembre 2013, août 2015 et novembre 2015.

En conséquence Mme [R] a bien eu connaissance de la nature, du montant des indus réclamées et de la période à laquelle ils se rapportent, sans qu'il ait été nécessaire pour leur validité de reprendre dans la contrainte ou la mise en demeure le détail du calcul de l'écretage opéré sur quatre mensualités de sa pension d'invalidité pour dépassement du salaire trimestriel moyen de référence.

Le jugement sera donc confirmé.

Les dépens seront supportés par Mme [R] qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble du 13 décembre 2019 RG 17/00316.

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [R] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02184
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.02184 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award