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27/10/2022 | FRANCE | N°20/02159

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/02159


C8



N° RG 20/02159



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPLH



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE S

OCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00033)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 27 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020





APPELANT :



M. [S] [X]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Jean POLLARD ...

C8

N° RG 20/02159

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPLH

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00033)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 27 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020

APPELANT :

M. [S] [X]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 27 octobre 2022.

Par lettre recommandée du 07 mars 2019 reçue le 14 mars 2019 M. [S] [X] a fait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à la contrainte délivrée le 19 février 2019 à son encontre par l'URSSAF Rhône-Alpes pour un montant total de 3 769,66 € au titre de cotisations dues pour le mois d'août 2018.

Par lettre recommandée du 03 août 2019 reçue le 09 août 2019 il a ensuite fait opposition devant le même tribunal à la contrainte délivrée le 22 juillet 2019 à son encontre par l'URSSAF Rhône-Alpes qui lui a été signifiée le 26 juillet 2022 pour un montant total de 7 449,06 € au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de mai et juin 2018.

Les deux instances ont été jointes et par jugement du 27 mars 2020 le tribunal a :

- validé la contrainte émise le 19 février 2019 à hauteur de 3 769,66 € au titre des cotisations pénalités et majorations d'août 2018 et condamné en tant que de besoin M. [S] [X] au paiement de cette somme,

- validé la contrainte émise le 22 juillet 2019 à hauteur de 7 449,06 € au titre des cotisations, pénalités et majorations de mai et juin 2018 et condamné en tant que de besoin M. [S] [X] au paiement de cette somme,

- dit que ces sommes seront augmentées des majorations de retard complémentaires jusqu'à réglement complet du principal et condamné en tant que de besoin M. [S] [X] au paiement de ces majorations,

- rappelé que les frais de signification des contraintes ainsi que les frais nécessaires à leur exécution sont à sa charge et l'a condamné en tant que de besoin au paiement de ces frais

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [X] aux dépens.

Le 17 juillet 2020 M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 18 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 05 août 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de réformer le jugement dans son intégralité,

et statuant à nouveau

- de constater qu'il n'est redevable d'aucune cotisation auprès de l'URSSAF pour l'année 2018,

en conséquence

- de dire et juger que la contrainte du 19 février 2019 signifiée le 25 février 2019 afférente au mois d'août 2018 pour un montant forfaitaire de 3 769,66 € et la contrainte du 22 juillet 2019 signifiée le 26 juillet 2019 afférente aux mois de mai et juin 2018 pour un montant forfaitaire de 7 449,06 € sont sans objet et les annuler,

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 517 € au titre des cotisations indûment payées,

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 11 juillet 2022 qu'elle a reprises oralement à l'audience l'URSSAFRhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de le condamner à lui verser la somme de 3 000 € pour chaque recours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite pour le recouvrement de cotisations sociales est obligatoirement précédée, lorsqu'elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte pour le recouvrement de ces cotisations et des majorations de retard qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais et conditions réglementaires, tous les effets d'un jugement.

Il appartient au cotisant qui fait opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, soit du caractère infondé du redressement de cotisations.

A l'appui de son appel M. [X] expose avoir exercé une profession artisanale avec le statut d'auto-entrepreneur et avoir le 24 mai 2018 régularisé auprès de l'URSSAF la déclaration mensuelle de son chiffre d'affaires après avoir été destinataire d'une taxation forfaitaire, puis avoir effectué ensuite mensuellement cette déclaration jusqu'à sa cessation d'activité en septembre 2018.

Il soutient avoir versé au total la somme de 2 508 € alors que le montant des cotisations dues s'élevait à 1 991 € de sorte que l'URSSAF lui serait redevable de la somme de 517 €.

Mais l'appelant ne justifie pas, par la seule production d'un extrait de son compte bancaire pour la période du 02 au 16 juillet 2018 d'une part, de deux impressions d'écran de son espace 'auto-entrepreneur' sur le site internet de l'URSSAF Rhône-Alpes où figurent les versements correspondant et un solde de ce compte créditeur du 4 octobre 2019 d'autre part, avoir éteint la créance constatée par les deux contraintes contestées.

En effet, ces contraintes ne concernent pas son compte cotisant auto-entrepreneur n°[XXXXXXXXXX03] effectivement créditeur de 218 € , mais son compte employeur de personnel salarié n° [XXXXXXXXXX04] sur lequel il a omis de déclarer les rémunérations versées au titre d'un contrat d'apprentissage.

L'URSSAF Rhône-Alpes justifie de son côté que les versements effectués ont été affectés sur d'autres périodes débitrices de sorte que M. [X] reste débiteur des sommes portées aux contraintes.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [X] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Les deux recours ayant été joints en première instance, M. [X] sera condamné à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la seule somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [S] [X] aux dépens.

Condamne M. [S] [X] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02159
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.02159 ?
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