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27/10/2022 | FRANCE | N°20/01462

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/01462


C8



N° RG 20/01462



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNHT



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBR

E SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 17/00982)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 28 février 2020

suivant déclaration d'appel du 13 mai 2020





APPELANTE :



Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

...

C8

N° RG 20/01462

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNHT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 17/00982)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 28 février 2020

suivant déclaration d'appel du 13 mai 2020

APPELANTE :

Société [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Bénédicte BOUBEE, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [K] [G], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

La SAS [6] a déclaré le 21 décembre 2013 à la [5] l'accident déclaré survenu le 19 novembre 2013 à sa salariée Mme [U] [S] employée en qualité de monteuse depuis 1991dans les circonstances suivantes : 'déplacement carton de produits sur plan de travail vers une palette de stockage, faux mouvements, douleurs aux épaules'.

Le certificat médical initial établi le 19 novembre 2013 fait état d'une 'algie ++ des épaules en ayant soulevé une charge lourde, probable lésion de la coiffe bilatérale ( en attente radio)' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er décembre 2013.

Le 02 décembre 2013 la [5] a notifié la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de Mme [S] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2015.

Le 13 juin 2017 la SAS [6] a contesté la durée des arrêts de travail consécutifs à cet accident devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande le 21 août 2017.

Elle a alors saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 28 février 2020 :

- l'a déboutée de sa demande d'expertise avant-dire-droit,

- lui a déclaré opposables les arrêts de travail et soins prescrits à Mme [U] [S] du 19 novembre 2013 au 30 septembre 2015 au titre de l'accident du travail survenu le 19 novembre 2013,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 13 mai 2020 la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 avril 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 29 novembre 2021 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée ,

- d'infirmer le jugement,

A titre principal

- de constater que la [5] ne démontre pas que les arrêts de travail de prolongation seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de l'accident dont s'est déclarée victime Mme [S] de sort que ces arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité,

En conséquence

- de lui déclarer inopposable l'ensemble des lésions, soins, prestations, arrêts de travail de prolongation présentés par Mme [S] postérieurement au 31 janvier 2014 ainsi que toutes leurs conséquences financières,

A titre subsidiaire

- d'ordonner une expertise,

En tout état de cause

- de condamner la [5] aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 1er septembre 2022 qu'elle a reprises oralement à l'audience la [5] demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de constater qu'elle a respecté les dispositions légales,

- de déclarer opposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Mme [U] [S] survenu le 19 novembre 2013 ainsi que des arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,

A titre subsidiaire

- de dire, si une expertise était ordonnée, que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expréssément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contrainte, en démontrant que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail, ou que les lésions se rapportent à une affection indépendante évoluant pour son propre compte.

La SAS [6] ne conteste pas ici la matérialité de l'accident du travail mais l'opposabilité à son égard des arrêts de travail de sa salariée postérieurs au 31 janvier 2014.

A cet égard elle soutient que la longueur des arrêts de travail prescrits semble manifestement disproportionnée compte tenu de la pathologie déclarée par sa salariée.

Elle soutient, en s'appuyant sur le rapport de son médecin-consultant le Dr [R], que préexistait chez celle-ci un état antérieur évoluant pour son propre compte, en indiquant : 'la lésion retrouvée lors de la réalisation de l'arthroscanner est une rupture de la coiffe qui a nécessité une intervention chirurgicale le 12 février 2014. Il s'agit là d'une pathologie importante que le seul fait de porter une charge lourde ne peut entraîner. Il existait donc un état antérieur qui évoluait pour son propre compte sans lien avec l'accident du travail. Par conséquent, l'ensemble des arrêts de travail à compter de la découverte de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite sont en lien avec cet état antérieur. L'accident n'est responsable que d'une simple contusion douloureuse que l'on peut consolider au 31 janvier 2014 date à laquelle est mentionnée la nécessité d'une intervention chirurgicale'.

Mais ces considérations affirmatives ne suffisent ni à démontrer que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail, d'une part, ni que les lésions se rapportent uniquement à un état antérieur qu'elle n'identifie pas, et d'ailleurs susceptible d'avoir été aggravé par l'accident.

Elles ne suffisent pas davantage à justifier l'instauration d'une mesure d'expertise.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SAS [6] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la SAS [6] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01462
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.01462 ?
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