La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2022 | FRANCE | N°20/01329

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 27 octobre 2022, 20/01329


C3



N° RG 20/01329



N° Portalis DBVM-V-B7E-LDL5



N° Minute :





































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELAS [5]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CH

AMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 16/00249)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020





APPELANT :



Monsieur [F] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



non comparant, ni représenté





INTIMEE :

...

C3

N° RG 20/01329

N° Portalis DBVM-V-B7E-LDL5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 27 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 16/00249)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 10 février 2020

suivant déclaration d'appel du 09 mars 2020

APPELANT :

Monsieur [F] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

La CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 1er septembre 2022,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [D] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er juillet 2011 en qualité de travailleur indépendant.

La CIPAV lui a signifié le 26 février 2016 une contrainte du 9 décembre 2015 pour la somme de 10 443,08 euros portant sur l'année 2014 à laquelle il a fait opposition par déclaration au greffe du pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy le 27 février 2016, au motif qu'il avait mis fin à son statut de travailleur indépendant en septembre 2014.

Le tribunal de grande instance d'Annecy devenu tribunal judiciaire d'Annecy depuis le 1er janvier 2020 par jugement du 10 février 2020 a :

- déclaré son opposition recevable ;

- l'a débouté de son opposition ;

- validé la contrainte pour la somme de 10 443,08 euros portant sur l'année 2014 outre majorations complémentaires de retard jusqu'à complet paiement et condamné M. [D] en tant que de besoin au paiement de cette somme ;

- condamné M. [D] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte, d'exécution forcée, outre la somme de 300 euros à verser à la CIPAV au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée du 08 mars 2020 M. [D] a relevé appel de ce jugement.

Par lettre simple du 09 novembre 2021 expédiée à l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel, il a été avisé de la date du 09 mai 2022 pour déposer ses conclusions d'appelant et par lettre du 30 mai 2022 de la fixation de l'affaire à l'audience du 1er septembre 2022.

M. [D] malgré deux rappels des 07 et 14 juin 2022 n'a pas comparu à l'audience du 1er septembre 2022.

La CIPAV intimée a requis à cette audience qu'il soit statué au fond et été avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 27 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon ses conclusions déposées au greffe le 25 août 2022 et reprises oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande à la Cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy dans la procédure enrôlée sous RG 16/00249 ;

- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [D] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIVATION

M. [D] a été affilié à la CIPAV en qualité de formateur du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2014.

La contrainte du 09 décembre 2015 pour laquelle il a fait opposition porte sur les cotisations dues au titre de l'année 2014 et a été précédée d'une mise en demeure du 04 mai 2015 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, retirée par M. [D] le 06 mai 2015 selon justificatif versé aux débats par la CIPAV.

Les cotisations exigibles pour l'année 2014 ont été calculées comme suit.

- Retraite de base : selon les articles L. 642-1 et D. 642-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable, la cotisation retraite de base est appelée à titre provisionnel sur le revenu de l'année N-2 et régularisée à titre définitif l'année N+2 si l'assuré est toujours affilié.

Les cotisations retraite de base appelées en 2014 comportent donc :

* la cotisation 2014 appelée à titre provisionnel sur le revenu 2012 qui avait été déclaré pour 56 835 euros soit une somme de 3 690 euros ;

* la régularisation de la cotisation 2012 qui avait été appelée sur la base d'un forfait 2ème année d'activité (907 euros) et qui a été calculée à titre définitif sur le revenu 2012 de 56 835 euros, soit un montant définitif de cotisation retraite de base de 3 083 euros d'où une régularisation exigible en 2014 de 3 083 euros - 907 euros = 2 176 euros.

- Retraite complémentaire obligatoire : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 3-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige, elle est appelée à titre définitif pour un montant forfaitaire en fonction d'un barème par tranches des revenus de l'année N-2 jusqu'en 2015 puis N-1 depuis 2016, soit pour M. [D] un revenu 2012 de 56 835 euros correspondant à la classe C du barème (3 593 euros).

- Invalidité décès : selon l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale et les articles 4-1 et suivants des statuts de la CIPAV approuvés par arrêtés dans leur version applicable au litige sauf demande expresse de l'affilié, la cotisation est appelée en classe minimale A correspondant à une cotisation de 76 euros pour l'année 2014.

M. [D] était donc redevable pour l'année 2014 d'un total de cotisations de 3 690 euros + 2 176 euros + 3 593 euros + 76 euros = 9 535 euros de cotisations en principal, outre majorations de retard (908,08 euros).

Il n'a justifié ni avoir déclaré d'autres revenus que ceux ayant servi d'assiette de calcul de ses cotisations, ni avoir effectué de versements qui n'auraient pas été pris en compte par la CIPAV ni d'aucune demande de réduction de ses cotisations retraite complémentaire.

Il est donc bien justifié par la CIPAV d'une créance régulière, recevable et bien fondée à son encontre, justifiant la confirmation du jugement déféré.

Sur les frais du procès.

Les dépens seront supportés par M. [D] qui succombe.

Il parait équitable d'allouer à la CIPAV la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de M. [D] qui succombe aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy RG 16/00249 du 10 février 2020.

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [D] aux dépens.

Condamne M. [F] [D] à verser à la CIPAV la somme de 300 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01329
Date de la décision : 27/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-27;20.01329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award