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20/10/2022 | FRANCE | N°20/02812

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 octobre 2022, 20/02812


C8



N° RG 20/02812 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRKT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


>CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00290)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 06 août 2020

suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2020





APPELANTE :



Mme [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparante, ni représentée





INTIMEE :



M...

C8

N° RG 20/02812 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRKT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 20 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00290)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 06 août 2020

suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2020

APPELANTE :

Mme [X] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

INTIMEE :

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES DU NORD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 octobre 2022

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 octobre 2022.

Le Lycée [5] à [Localité 6] (74) a déclaré le 18 avril 2018 à la MSA Alpes du Nord l'accident dont sa salariée Mme [X] [I] a déclaré par courrier avoir été victime le 29 mars 2018 à 16h30 en dehors de ses locaux.

Le certificat médical initial du 29 mars 2018 décrit ' malaise, chute latéralisée avec douleur 4ème doigt main droit et bord externe du genou gauche ' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er avril 2018.

Le 28 mai 2018 la MSA a notifié une décision de refus de prise en charge de cet accident du trajet au titre de la législation professionnelle, puis le 10 mars 2020 la décision de la commission de recours amiable confirmant cette décision.

Le 28 mai 2020 Mme [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d'un recours contre cette décision et par jugement du 06 août 2020 ce tribunal a :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté Mme [I] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [I] aux dépens.

Le 12 septembre 2020 Mme [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 août 2020.

Elle n'a pas conclu ni comparu malgré 3 rappels, le récépissé de la déclaration d'appel étant revenu non distribué à l'adresse pourtant déclarée.

Au terme de ses conclusions déposées le 30 septembre 2022 reprises oralement à l'audience la MSA Alpes du Nord demande à la cour de déclarer l'appel non soutenu et de confirmer le jugement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.

En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Il s'ensuit que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés ou repris à l'audience.

Dès lors qu'en l'espèce, la partie appelante n'est ni présente ni représentée à l'audience, et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il s'impose de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris, comme le sollicite expressément la partie intimée.

Mme [I] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTITFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Déclare l'appel de Mme [X] [I] non soutenu,

Confirme en conséquence le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [I] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02812
Date de la décision : 20/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-20;20.02812 ?
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