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18/10/2022 | FRANCE | N°21/05024

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 21/05024


C8



N° RG 21/05024 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEKN



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Christine GOUROUNIAN





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


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ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Contestation d'une offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 30 novembre 2021

selon saisine de la cour du 02 décembre 2021





APPELANTE :



Mme [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat a...

C8

N° RG 21/05024 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LEKN

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Christine GOUROUNIAN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Contestation d'une offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante en date du 30 novembre 2021

selon saisine de la cour du 02 décembre 2021

APPELANTE :

Mme [D] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Christine GOUROUNIAN, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Etablissement Public FIVA - FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sarah LACAZE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

M. [G] [W] a exercé depuis 1977 le métier de mécanicien auto et poids-lourd.

En janvier 2012 lui a été décelé un cancer du poumon.

Le 03 décembre 2012 la CPAM de l'Isère a pris en charge au titre de la législation professionnelle sa maladie 'cancer broncho-pulmonaire primitif' inscrite au tableau n°30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par inhalation de poussières d'amiante.

Le 09 août 2013 M. [W] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation puis il a contesté l'offre subséquente du 30 septembre 2013 devant la cour d'appel de Grenoble qui par arrêt du 09 décembre 2014 :

- lui a alloué les indemnités suivantes :

*40 000 € en réparation du préjudice physique,

*35 200 € en réparation des souffrances morales,

*17 800 € en réparation du préjudice d'agrément,

*1 500 € en réparation du préjudice esthétique,

- a dit que le FIVA est tenu au paiement de ces sommes sous déduction de la provision de 71 800 € précédemment versée outre intérêts légaux à compter de ce jour,

- a débouté M. [W] de ses demandes au titre de l'incidence sur la retraite et des frais de déplacement ainsi que de sa demande d'expertise,

- a alloué au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement :

*à Mme [Y] [Z] épouse [W] une indemnité de 12 000 €,

*à Mlle [D] [W] une indemnité de 12 000 €,

*à Mme [C] [P] épouse [W] une indemnité de 5 000 €,

*à M. [V] [W] une indemnité de 2 100 €,

*à M. [I] [W] une indemnité de 2 100 €,

- a dit que le FIVA est tenu au paiement de ces sommes outre intérêts au taux légal,

- a condamné le FIVA à payer à M. [G] [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a laissé les dépens à la charge du FIVA.

Le 12 août 2013 M. [G] [W] a saisi le FIVA d'une demande complémentaire d'indemnisation puis contesté l'offre subséquente du 9 avril 2015 devant la cour d'appel de Grenoble qui par arrêt du 15 novembre 2016 :

- a déclaré recevables ses demandes d'expertise au titre de la tierce personne, de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle mais les a rejetées comme non fondées,

- l'a débouté de sa demande d'indemnisations de son préjudice fonctionnel temporaire,

- a dit que son préjudice fonctionnel sera évalué globalement selon la méthode dite 'vie entière'

- a constaté que son organisme social s'est prononcé sur la nature de la rente qu'il lui sert,

- a rejeté par conséquence la demande de mise en cause de dernier,

- a dit que la rente versée et à verser à M. [W] par son organisme social doit venir en déduction de l'indemnité due par le FIVA au titre du préjudice fonctionnel,

- a confirmé l'application de la table de capitalisation retenue par le FIVA depuis le 1er avril 2015 fondé sur les productions pour l'année 2012 établies par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 1,97 %

- a constaté que le préjudice fonctionnel de M. [W] est entièrement réparé par son organisme social,

- a confirmé par conséquent pour ce motif la décision de rejet du FIVA en date du 9 avril 2015 au titre du préjudice fonctionnel de M. [W].

Le 02 décembre 2019 la CPAM a notifié à M. [W] la prise en charge d'une rechute en date du 1er octobre 2019 au titre de sa maladie professionnelle.

Il est décédé le 18 décembre 2019 et la CPAM de l'Isère a notifié à ses ayants droit la prise en charge du paiement des prestations qui leur étaient dues à ce titre.

Le 12 mars 2021 Mme [D] [W], née le 14 mars 1997 à [Localité 5] , fille unique de [G] [W] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices complémentaires subis par son père de son vivant et le 30 novembre 2021 ce fonds lui a adressé l'offre suivante :

- préjudices personnels de la requérante :

*5 400 € au titre du préjudice moral lié au décès,

*rejet de sa demande au titre du préjudice d'accompagnement déjà indemnisé par arrêt du 09 décembre 2014

- préjudices complémentaires de M. [W] :

*incapacité fonctionnelle : en attente

*préjudice moral : 16 900 €,

*préjudice physique : 8 500 €,

*préjudice d'agrément : 8 500 €,

*préjudice esthétique : rejet.

Le 03 décembre 2021 Mme [D] [W] a contesté cette offre devant la cour d'appel de Grenoble et demande à la cour de condamner ce fonds à lui verser :

*50 000 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,

*10 000 € complémentaires au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle de son père,

*40 000 € complémentaires au titre du préjudice moral de celui-ci,

*20 000 € complémentaires au titre du préjudice physique de celui-ci,

*15 000 € complémentaires au titre du préjudice d'agrément de celui-ci,

*5 000 € complémentaires au titre du préjudice esthétique de celui-ci,

*3 000 € au titre de l'article 700 et aux dépens.

En cours d'instance le 14 juin 2022 le FIVA a adressé une nouvelle offre au conseil de Mme [D] [W] et au terme de ses conclusions déposées le 27 juin 2022 demande à la cour:

* sur le préjudice moral subi par la fille de M. [W]

de confirmer que celle-ci a été déjà été indemnisée au titre de son préjudice d'accompagnement à hauteur de 12 000 € par arrêt du 09 décembre 2014 et que l'indemnisation de son préjudice personnel ne peut donner lieu qu'à un complément d'indemnisation,

En conséquence de confirmer l'offre du 30 novembre 2021 à hauteur de 5 400 €.

* sur les préjudices subis par M. [W]

- sur les préjudices moral, physique et d'agrément

de confirmer que sa décision du 30 novembre 2021 a été régulièrement acceptée par les héritières de M. [W]

En conséquence de juger que la demande relative aux préjudices moral, physique et d'agrément de M. [W] en lien avec sa pathologie asbestosique est irrecevable ;

- sur le préjudice fonctionnel

de confirmer qu'il a adressé une offre à ce titre le 14 juin 2022, en conséquence de juger le recours sans objet

- sur le préjudice esthétique

de confirmer que M. [W] a déjà été indemnisé de ses préjudices extra-patrimoniaux pour ses taux d'incapacité de 100 %, 70 % et 40 % relatifs à son cancer broncho-pulmonaire opéré et que l'aggravation de son état de santé ne doit donner lieu qu'à un complément d'indemnisation,

de confirmer le taux d'incapacité définitif de M. [W] en raison de l'aggravation de son état de santé en l'espèce 100 % à compter du 22 octobre 2019,

de confirmer qu'aucune aggravation de son préjudice esthétique n'est caractérisée,

En conséquence de confirmer la décision de rejet sur ce point.

- en tout état de cause

d'ordonner que les sommes versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir

de débouter Mme [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

* sur le préjudice personnel de Mme [D] [W]

Le FIVA soutient que ce préjudice moral et d'accompagnement a déjà été indemnisé à hauteur de 12 000 € par arrêt du 09 décembre 2014 et ne peut donner lieu qu'à un complément d'indemnisation, et en conséquence demande à la cour de confirmer l'offre du 30 novembre 2021 à hauteur de 5 400 € à ce titre.

Fille unique de [G] [W], [D] [W] avait 16 ans lors du diagnostic et 23 ans lors du décès de son père.

Elle justifie par les attestations produites avoir continué à vivre au domicile de celui-ci entre décembre 2014, date du premier arrêt de la cour, et décembre 2019, date du décès.

Il convient de lui allouer au titre de cette période la somme complémentaire de 15 000 € à titre d'indemnisation de ce poste de préjudice.

* sur les préjudices complémentaire de [G] [W]

- sur le préjudice fonctionnel

L'offre du 30 novembre 2021 met ce poste de préjudice en attente et le FIVA justifie avoir adressé une offre à ce titre le 14 juin 2022 ; le recours initialement irrecevable doit en conséquence être déclaré sans objet.

Mais les conclusions du 25 juin 2022 déposées postérieurement à la réception de l'offre faite le 14 juin 2022 en cours d'instance par Mme [D] [W] doivent s'analyser comme un nouveau recours recevable à cet égard.

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période ici comprise entre le 15 novembre 2016, date de l'arrêt de la cour sur ce point et le 18 décembre 2019 date du décès de M. [W] la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire en tenant compte de la durée et du taux de l'incapacité totale ou partielle, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité

En l'espèce le taux d'incapacité de M. [W], initialement fixé à 80 % sans préjudice professionnel par décision de la CPAM de l'Isère du 1er juillet 2013, a été porté à 100 % à compter du 22 octobre 2019.

L'évaluation faite par le FIVA de ce poste de préjudice, conforme aux principes en vigueur doit être approuvée et il sera alloué à Mme [D] [W] à ce titre la somme offerte de 2 060,83€

- sur les préjudices moral, physique et d'agrément,

Mme [D] [W] sollicite l'allocation de sommes complémentaires au titre de ces postes de préjudices.

Mais le FIVA produit le formulaire d'acceptation de son offre du 30 novembre 2021 à ces titres signé et daté du 7 décembre 2021 par Mme [D] [W].

Cette demande est en conséquence irrecevable.

- sur le préjudice esthétique

Mme [D] [W] sollicite l'allocation de la somme complémentaire de 5 000 € à ce titre en excipant de la présence d'appareils respiratoires qui se sont révélés nécessaires lors de la rechute qui a conduit au décès de son père alors qu'ils ne l'avaient pas été durant la première phase de la maladie.

Ce fait n'est pas contesté et confirmé par les attestations produites.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice pour la période du 1er octobre (date de la rechute) au 18 décembre 2019 la somme de 3 000 €.

Le FIVA sera en conséquence condamné à verser à Mme [D] [W] la somme totale de 20 060,83 € sous déduction des sommes éventuellement versées à titre de provision après la demande d'indemnisation du 12 mars 2021.

Le FIVA devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 31 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 et payer en outre la somme de 1500 € à Mme [D] [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare sans objet le recours exercé le 03 décembre 2021 par Mme [D] [W] à l'encontre de l'offre du 30 novembre 2021 s'agissant de l'indemnisation du préjudice fonctionnel de son père [G] [W].

Déclare irrecevable la demande relative aux préjudices moral, physique et d'agrément de [G] [W] en lien avec sa pathologie asbestosique ;

Déclare recevable la contestation par Mme [D] [W] de l'offre exprimée le 14 juin 2022 en cours d'instance par le FIVA par voie de conclusions déposées le 25 juin 2022.

Condamne le FIVA à verser à Mme [D] [W] les sommes de :

- 15 000 € au titre de son préjudice moral et d'accompagnement pour la période du 9 décembre 2014 au 18 décembre 2019 date du décès de son père [G] [W].

- 3 000 € au titre de l'indemnisation du préjudice esthétique complémentaire de son père [G] [W] pour la période du 1er octobre au 18 décembre 2019,

- 2 060,83 € au titre du préjudice complémentaire d'incapacité fonctionnelle subi par son père [G] [W] entre le 15 novembre 2016 et le 18 décembre 2019.

soit la somme totale de 20 060,83 € sous déduction des sommes éventuellement versées à titre de provision après la demande d'indemnisation du 12 mars 2021.

Rappelle que le FIVA devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article

Condamne le FIVA à payer à Mme [D] [W] la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/05024
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.05024 ?
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