La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°21/04629

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 21/04629


C8



N° RG 21/04629 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDGA



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 21/00379)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 30 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2021





APPELANT :



M. [W] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]



comparant en personne





INTIMEE :



Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES...

C8

N° RG 21/04629 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDGA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00379)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 30 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2021

APPELANT :

M. [W] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne

INTIMEE :

Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [G] [L] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Le 20 novembre 2019 M. [W] [B] a demandé à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Isère la prestation de compensation du handicap pour l'acquisition d'un télé-agrandisseur, prestation qui lui a été refusée le 21 janvier 2020 au motif qu'il n'en remplissait pas les crituères d'éligibilité.

Son recours a été rejeté le 23 février 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de cet établissement et il a saisi le pôle social du tribunal de Grenoble d'un recours contre cette décision.

Par jugement du 30 septembre 2021 la juridiction de sécurité sociale de Grenoble :

- a déclaré son recours recevable mais mal fondé,

- a déclaré bien fondée la décision du 23 février 2021,

- a débouté M. [B] de sa demande,

- a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le 02 novembre 2021 M. [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 octobre 2021 et au terme de ses conclusions du 14 avril 2022 reprises oralement à l'audience il demande la réformation du jugement et l'attribution de l'aide demandée.

Au terme de ses conclusions du 17 juin 2022 reprises oralement à l'audience la MDPH de l'Isère demande à la cour :

- de constater que l'appel de M. [B] est recevable et mal fondé,

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

En conséquence

- de constater que M. [B] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap,

- de le débouter de l'ensemble de ses demandes,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 245-1, L. 245-3, D. 245-3 et D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles dans leurs versions ici applicables, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dont l'âge est inférieur à 60 ans et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.

Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans à ces critères peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans.

La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;

A le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues pour chacun de ces éléments, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 au code de l'action sociale et des familles et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.

En l'espèce M. [B] né le 11 août 1951, exposant avoir des difficultés à la lecture susceptibles de l'empêcher de vivre chez lui, a sollicité le 27 septembre 2019 une prestation de compensation de ce handicap sous forme d'aide technique (télé- agrandisseur).

La CDAPH de la MDPH de l'Isère a rejeté sa demande le 21 janvier 2020 au motif que les difficultés rencontrées ne constituaient pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité de la vie quotidienne ou des difficultés graves pour la réalisation d'au moins deux activités de la vie quotidienne, critères prévus à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.

M. [B] a soutenu, à l'appui de son recours amiable, être contraint de solliciter autrui pour lire son courrier, s'exposant sur le plan confidentiel, et devoir faire appel aux services de la SNCF pour trouver sa place à bord ainsi que pour accéder aux informations aux voyageurs.

La CDAPH a cependant rejeté son recours.

Il produit en cause d'appel un certificat médical du 25 octobre 2021, un devis d'un montant total de 3 698 € coût d'acquisition de l'équipement sollicité, et une décision du 15 juin 2022 de prise en charge par la CPAM de l'Isère au titre d'une affection de longue durée.

Le certificat médical du 23 octobre 2019 joint à la demande initiale est seulement reproduit aux conclusions de l'intimée qui en a retiré, à l'appui de sa décision de rejet, trois difficultés modérées :

- difficultés s'agissant de l'orientation dans l'espace, avec nécessité parfois d'être accompagné à l'extérieur ;

- difficultés s'agissant des déplacements dans le logement et à l'extérieur : pas de canne et possibilité d'être accompagné ;

- difficulté modérée s'agissant de la vue.

L'intimée précise s'agissant de la déficience visuelle de M. [B] qu'il a été opéré d'un décollement de rétine de l'oeil gauche en 1979, et que sa vision en a été limitée de ce fait, mais que son oeil droit présentait en date du 25 octobre 2021 une acuité visuelle de 3/10èmes, se fondant sur le certificat du 25 octobre 2021 produit par l'appelant.

Ces éléments ne permettent pas à la cour de vérifier qu'avant l'âge de 60 ans soit avant le 11 août 2011 M. [B] remplissait les critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap qu'il a sollicitée en septembre 2019 soit à l'âge de 68 ans.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

M. [B] devra supporter les éventuels dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [W] [B] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04629
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04629 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award