La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2022 | FRANCE | N°21/04439

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 21/04439


C8



N° RG 21/04439 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCW5



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00108)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021





APPELANTE :



Mme [Y], [S] [V]

née le 20 Septembre 1943 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]



représentée ...

C8

N° RG 21/04439 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LCW5

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00108)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 19 octobre 2021

APPELANTE :

Mme [Y], [S] [V]

née le 20 Septembre 1943 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie RAMON, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012870 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Organisme CAF DE L'ISERE prise en la personne de son directeur en exercice dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [T] [P] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Présidentont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Mme [Y] [V] divorcée [N] née le 20 septembre 1943 s'est vu reconnaître le 18 juin 2009 pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2019 un taux d'incapacité supérieur à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personne handicapées (MDPH) de l'Isère et l'allocation aux adultes handicapés (AAH) à ce titre.

Le 19 février 2016 la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la CAF) lui a demandé de justifier de l'attribution ou du refus d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et la copie du dépôt de la demande à ce titre.

Mme [V] a sollicité l'ASPA le 23 mars 2016 puis s'est désistée de sa demande.

Le 03 août 2018 la CAF de l'Isère a suspendu le versement de son allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juillet 2017, décision ensuite confirmée implicitement par sa commission de recours amiable et Mme [V] a alors saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 31 août 2021 :

- l'a déboutée de ses demandes tendant à la réformation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de l'Isère du 07 septembre 2020 d'une part et au maintien de l'allocations aux adultes handicapés d'autre part,

- a confirmé la décision du 07 septembre 2020 de cette commission,

- l'a condamnée aux dépens.

Le 19 octobre 2021 Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 22 avril 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

A titre principal

- de dire et juger son appel recevable et bien fondé,

- d'y faire droit,

En conséquence

- de réformer le jugement,

- de constater

*qu'elle avait atteint l'âge légal de la retraite lors de l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés,

*que la CAF de l'Isère n'a exigé qu'en 2016 qu'elle sollicite l'allocation de solidarité aux personnes âgées en priorité à l'allocation aux adultes handicapés,

*qu'aucun texte n'imposait à cette caisse d'exiger d'elle l'obtention de l'ASPA, dont elle n'a pas été informée des conséquences,

*qu'elle a été dupée par la CAF,

En conséquence

- de dire et juger fondé le refus de l'ASPA et dire et juger que la CAF doit reprendre le règlement de l'allocation aux adultes handicapés,

A titre subsidiaire

- de dire et juger que l'ASPA n'est pas un avantage vieillesse,

En conséquence

- de dire et juger que la CAF n'a pas à conditionner le versement de l'AAH à l'ASPA

En conséquence

- de dire et juger que le refus de versement de l'AAH n'est pas fondé,

- d'enjoindre à la CAF de l'Isère de régulariser son dossier en l'indemnisant à compter du 1er juillet 2017,

- de condamner la CAF aux entiers dépens conformément à la Loi relative à l'aide juridictionnelle.

Au terme de ses conclusions déposées le 07 juin 2022 reprises oralement à l'audience la CAF de l'Isère demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

L'appelante soutient qu'ayant déjà atteint l'âge légal de la retraite lors de l'obtention de l'allocation aux adultes handicapés, aucun texte n'imposait à la CAF de l'Isère d'exiger qu'elle sollicite l'allocation de solidarité aux personnes âgées en priorité à l'allocation aux adultes handicapés.

Selon l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017 ici applicable toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit une allocation aux adultes handicapés.

Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Ces dispositions limitent l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés aux personnes qui ne perçoivent pas, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, un avantage vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.

Elles ne distinguent pas selon que le demandeur à l'allocation aux adultes handicapés a ou non atteint l'âge légal de la retraite.

Le refus d'un tel avantage prive la personne handicapée du droit à l'allocation d'aide aux adultes handicapés, quelle que soit la date à laquelle cette allocation a été attribuée et la date à laquelle l'avantage vieillesse est sollicité.

Mme [V] ne peut prétendre ne pas avoir été informée des conséquences de la subsidiarité de l'allocation aux adultes handicapés ainsi instituée par la loi, ne justifiant d'aucune demande particulière formulée à cet effet auprès de la CAF dont elle dépend.

Subsidiairement elle soutient que l'ASPA n'est pas un avantage vieillesse.

Mais l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur le 19 février 2016, date de la demande de la CAF de l'Isère, n'excluait des avantages vieillesse ou invalidité pris en compte pour son application que la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [V] devra supporter les éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Mme [Y] [V] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04439
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04439 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award