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18/10/2022 | FRANCE | N°21/04090

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 21/04090


C8



N° RG 21/04090 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBWW



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00827)

rendue par le PSTJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021





APPELANTE :



Mme [Z] [N] divorcée [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Andrée ...

C8

N° RG 21/04090 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LBWW

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00827)

rendue par le PSTJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE

en date du 31 août 2021

suivant déclaration d'appel du 28 septembre 2021

APPELANTE :

Mme [Z] [N] divorcée [T]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Andrée PERONNARD-PERROT, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011199 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

Groupement MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES Groupement d'intérêt public, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège dont le numéro SIRET est 130 001 027 00015.

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller ont entendu les parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Le 04 août 2020 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie de l'Isère a rejeté le recours de Mme [Z] [N] divorcée [T] contre la décision de rejet de sa demande d'allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2019.

Le 25 septembre 2020 Mme [N] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 31 août 2021 :

- a dit que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %,

- a dit qu'elle ne subit pas restriction substantielle à l'accès à l'emploi,

- l'a déboutée de sa demande tendant au bénéfice de l'AAH,

- l'a condamnée aux dépens.

Mme [N] a interjeté appel de ce jugement le 28 septembre 2021 et au terme de ses conclusions déposées le 10 juin 2022 qu'elle a reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- de dire son appel recevable et bien fondé,

- de réformer le jugement,

- de dire que son taux d'incapacité est compris entre 50 et 79 %,

- de dire qu'elle présente une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi,

- de faire droit à sa demande d'attribution d'une AAH à compter du 1er juillet 2019.

Au terme de ses conclusions déposées le 07 juin 2022 qu'elle a reprises oralement à l'audience la MDPH de l'Isère demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

En conséquence

- de débouter Mme [T] ([N]) de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer la décision de la CDPAH des 9 janvier 2020 et 04 août 2020.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les articles L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 1er janvier 2017 au 19 juin 2020 et D. 821-1 du même code toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80% est supérieure ou égale à 50 % ;

2° La commission départementale de l'aide aux personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, appréciée ainsi qu'il suit :

- La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

-La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

- La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

- Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

- Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.

En l'espèce selon formulaire renseigné le 03 juin 2019 Mme [N] a sollicité l'allocation aux adultes handicapés et la reconnaissance de la qualité de personne handicapée avec orientation professionnelle vers le marché du travail, excipant de difficultés à la station debout prolongée, de douleurs aux articulations nécessitant d'importants traitements, et souffrir de crises de psoriasis sur l'ensemble du corps.

Le certificat médical joint à cette demande mentionne les pathologies suivantes : psoriasis ancien généralisé avec atteintes articulaires des deux épaules, des genoux, des cheville, du dos et du rachis ; infarctus du myocarde en 2005, dépression nerveuse chronique depuis cette date.

Il n'objective pas de ralentissement moteur mais seulement le besoin de pauses, mentionne que les tâches et gestes relatifs au maintien postural, au déplacement, à la manipulation, la préhension, le contrôle de l'environnement sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine, que la communication est réalisée dans difficulté et sans aucune aide, que les capacités cognitives sont entières, que la dépression nerveuse chronique dont elle est atteinte à un retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale ; que l'entretien personnel est réalisé sans difficulté et sans aide de même que les tâches de la vie quotidienne et domestique, malgré un ralentissement général, toutes constatations justifiant selon le médecin rédacteur la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.

Par décisions du 09 janvier 2020 notifiées le 10 janvier 2020 cette commission :

- a reconnu à Mme [N] la qualité de travailleuse handicapée pour la période du 09 janvier 2020 au 31 janvier 2030,

- a accepté sa demande d'orientation professionnelle vers le marché du travail,

- lui a accordé le bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Priorité (CMI-P),

- a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé (AAH), au motif que malgré la reconnaissance de ses difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant à un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % en application du guide-barème annexé au Code de l'Action Sociale et des Familles, et que l'évaluation de sa situation ne permettait pas de conclure qu'elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant les limiter (aménagement du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou toute autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée), et que les éléments liés à sa situation de handicap ne lui interdisaient par l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.

La décision de rejet d'allocation adulte handicapé a été confirmée le 04 août 2020 par la commission.

A l'appui de sa prétention l'appelante produit outre des pièces médicales antérieures à la décision du 04 août 2020 n'objectivant aucune pathologie non prise en compte au certificat initial, des pièces postérieures à cette décision insusceptibles de fonder son recours mais seulement une nouvelle demande, telles le compte rendu d'IRM du 13 juin 2022 objectivant une fibromyalgie non évoquée avant la demande.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Mme [N] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne Mme [Z] [N] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 21/04090
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;21.04090 ?
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