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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02078

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/02078


C6



N° RG 20/02078



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPEP



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la CPAM DE L'ISÈRE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/1193)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 29 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020





APPELANTE :



SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qual...

C6

N° RG 20/02078

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPEP

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/1193)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 29 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020

APPELANTE :

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ingrid MOLE-RINGRESSI de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [G] [C] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 février 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à la société [5] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle - surdité bilatérale - déclarée par son salarié, M. [W].

Suivant notification du 27 juillet 2015, la société [5] a été informée de l'attribution à M. [W] d'un taux d'IPP de 29 %.

Le 17 juin 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon d'une contestation de ce taux d'IPP.

Par ordonnance du 2 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon s'est

déclaré territorialement incompétent au profit de celui de [Localité 4].

Par ordonnance du 29 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré irrecevable le recours formé par la société [5] tendant à contester le taux d'incapacité attribué à M. [W] par la CPAM de l'Isère au titre de sa maladie professionnelle du 24 avril 2014,

- dit que la société [5] qui succombe conservera la charge des dépens.

Le 9 juillet 2020, la société [5] a interjeté appel de cette ordonnance.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,

A titre principal,

- relever que, dans le cadre du contentieux technique, la CPAM est tenue d'adresser l'entier dossier médical de M. [W],

- juger que la CPAM n'a pas communiqué l'entier dossier de M. [W], ne respectant pas ainsi le principe du contradictoire,

Ce faisant,

- lui déclarer inopposable la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 29 % à M. [W] ou du moins ramener à 0 % le taux d'IPP dont litige, avec toutes suites et conséquences de droit,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise médicale judiciaire à la charge de la CPAM afin d'évaluer le taux d'IPP de M. [W],

Y ajoutant,

- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 13 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère demande à la cour de :

- déclarer mal fondé le recours formé par la société [5],

- constater que l'avis du service médical s'impose,

- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 29 mai 2020,

- débouter la société [5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L'article R.143-7 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce prévoyait que devant le tribunal du contentieux et de l'incapacité, le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision.

Mais dès lors que la victime a été prise en charge au titre d'une maladie professionnelle, ce texte n'est pas applicable à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente de sorte que le recours doit être déclaré recevable.

L'ordonnance sera infirmée.

Sur le principe du contradictoire

La société fait valoir que son consultant médical n'a pu analyser les conséquences de la maladie professionnelle déclarée par M. [W] faute pour la caisse de lui avoir communiqué l'entier dossier de l'assuré.

Elle se fonde sur les dispositions de l'article R143-32 du code de la sécurité sociale alors en vigueur qui prévoyait que le secrétariat de la juridiction du contentieux technique saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'IPP objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. (...) Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance.

Mais ces dispositions étaient applicables lorsque la juridiction avait désigné un médecin expert et non pas dès la notification du taux d'IPP de sorte qu'elles ne peuvent utilement être invoquées en l'espèce.

Ce moyen d'inopposabilité non fondé sera rejeté.

Sur la demande d'expertise

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, la société qui invoque une contestation d'ordre médical se limite à solliciter une expertise sans même expliciter sa prétention ni produire aucun élément d'ordre médical susceptible de remettre en cause les conclusions du service médical.

Dans ces conditions sa demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

La société qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamnée la société [5] aux dépens.

Statuant à nouveau et évoquant,

Déclare recevable le recours de la société [5].

Déboute la société [5] de l'ensemble de ses prétentions.

Condamne la société [5] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02078
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02078 ?
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