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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02075

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/02075


C6



N° RG 20/02075



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPEC



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20/00323)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 05 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020





APPELANTE :



Mme [F] [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]



comparante en perso...

C6

N° RG 20/02075

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPEC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20/00323)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence

en date du 05 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020

APPELANTE :

Mme [F] [H] [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMEE :

CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [V] [U] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [H], représentante de commerce au sein de la société [5] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2015 à 18h30.

Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie par son employeur que la victime dit avoir perdu l'équilibre en sortant sa malle de prospection du coffre de sa voiture et avoir fait un faux mouvement.

Le certificat médical initial établi le lendemain des faits mentionne les lésions suivantes : douleurs à l'épaule droite + colonne cervicale et lombaire après faux mouvement en glissant.

Par décision notifiée le 1er février 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par Mme [H].

Le 27 avril 2016, Mme [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un premier recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme de sa contestation du refus de prise en charge puis, le 16 septembre 2016, d'un second recours à l'encontre de la décision explicite de rejet prononcée lors de la séance du 22 août 2016.

Par jugement du 5 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- ordonné la jonction des recours,

- rejeté les attestations produites par Mme [H],

- déclaré Mme [H] recevable en son recours,

- l'a déclaré mal fondé,

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- confirmé la décision de la commission de recours amiable implicite puis explicite en date du 22 août 2016 notifiée par courrier daté du 16 septembre 2016,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Le 9 juillet 2020, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

- réformer la décision dans toutes ses dispositions,

- juger que l'accident dont elle a été victime le 9 décembre 2015 est un accident à titre professionnel,

- enjoindre à la CPAM de la Drôme de traiter et d'indemniser le préjudice qu'elle prétend avoir subi selon la législation afférente aux accidents professionnels,

- condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 27 mai 2022 et reprises oralement à l'audience, la CPAM de Valence demande à la cour de :

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

- confirmer le jugement rendu le 5 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Y faisant droit,

A titre unique,

- constater que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail le 9 décembre 2015,

En conséquence,

- juger que le caractère professionnel de l'accident de Mme [H] n'est pas établi,

- débouter Mme [H] des fins de son appel,

- maintenir sa décision confirmée par la commission de recours amiable,

- rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L411-1 du code de la sécurité sociale institue en faveur des salariés assurés une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident, quelle qu'en soit la cause, survenu par le fait ou à l'occasion du travail.

La matérialité de l'accident doit être établie autrement que par les seules déclarations de la victime.

En l'espèce, la salariée explique avoir perdu l'équilibre en sortant sa malle de prospection du coffre de sa voiture et avoir fait un faux mouvement le 9 décembre 2015 à 18h30 avant d'aller voir une cliente Mme [D].

Elle produit l'attestation de Mme [D] qui relate avoir reçu la visite de Mme [H] le 9 décembre 2015 juste avant la fermeture de son magasin et avoir accepté sa visite à condition que sa présentation soit rapide. Elle atteste avoir constaté que Mme [H] avait du mal à bouger le bras et la tête et que celle-ci lui a expliqué s'être fait mal chez le client précédent.

Même si Mme [D] n'a pas assisté au fait accidentel, cette attestation est suffisamment précise pour corroborer les dires de la salariée, l'absence de témoins qui s'explique par le fait que la salariée travaille seule, n'étant pas exclusive de la reconnaissance d'un accident du travail.

Elle produit par ailleurs des attestations émanant des clients visités avant 18h30 que rien ne justifie d'écarter, lesquels attestent de son bon état de santé le jour des faits.

Compte tenu de l'heure des faits et de la nature des lésions dont l'importance est susceptible de se révéler après quelques heures, le certificat médical daté du lendemain a été établi dans un temps voisin de l'accident. Les lésions mentionnées à savoir des douleurs à l'épaule droite + colonne cervicale et lombaire sont compatibles avec le fait accidentel décrit.

De même, l'employeur a été prévenu après la visite chez le médecin dès le lendemain 16 h ce qui n'apparaît pas tardif.

Dans ces conditions, les déclarations de la salariée sont suffisamment corroborées par des éléments objectifs de sorte qu'il est démontré que les lésions médicalement constatées le 10 décembre 2015 relèvent d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.

La salariée bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité des lésions au travail, cette présomption n'étant pas renversée par la caisse.

Il en résulte que les faits déclarés survenus le 9 décembre 2015 par Mme [F] [H] sont constitutifs d'un accident du travail et que la caisse sera tenue de prendre en charge ses conséquences au titre de la législation professionnelle.

Le jugement sera infirmé.

S'il est équitable, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, il convient de mettre les dépens, en application de l'article 696 du même code, à la charge de la caisse qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Dit que les faits déclarés survenus le 9 décembre 2015 par Mme [F] [H] sont constitutifs d'un accident du travail.

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme est tenue de prendre en charge les conséquences de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Déboute Mme [F] [H] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02075
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02075 ?
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