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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02074

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/02074


C6



N° RG 20/02074



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPD7



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





la CAF DE L'ISÈRE





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/01398)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 28 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020





APPELANTE :



Mme [K] [P] épouse [B]

née le 1er janvier 1984

de nationalité Guinéenne

[Adresse 4]
...

C6

N° RG 20/02074

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPD7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CAF DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/01398)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 28 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 09 juillet 2020

APPELANTE :

Mme [K] [P] épouse [B]

née le 1er janvier 1984

de nationalité Guinéenne

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005763 du 08/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CAF DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [G] [V] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [P] épouse [B] de nationalité guinéenne, arrivée en France le 6 avril 2013, a 3 enfants : [X] né en Guinée le 28 novembre 2007, [E] née en Guinée le 16 mai 2011 et [Y] née en France le 25 décembre 2013.

Mme [B], titulaire d'un titre de séjour de 10 ans depuis le 27 mai 2015, a obtenu un droit aux prestations familiales auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Isère à compter du 1er juin 2015 pour les enfants [E] et [V] ma, bénéficiant de la qualité de réfugié.

Le 7 décembre 2017, Mme [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision du 11 septembre 2017 de la commission de recours amiable de la CAF de l'Isère maintenant la décision de la caisse notifiée le 28 août 2015 de ne pas prendre en compte dans le calcul des droits aux prestations familiales son enfant [X], au motif que ce dernier ne pouvait ni faire l'objet d'un regroupement familial ni bénéficier d'une attestation préfectorale.

Par jugement du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [B],

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 11 septembre 2017,

- débouté Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné Mme [B] aux dépens nés après le 1er janvier 2019.

Le 9 juillet 2020, Mme [B] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- juger que la preuve est ramenée de l'arrivée d'[X] [B] sur le territoire français au plus tard en même temps qu'elle,

- juger que subordonner l'octroi des prestations familiales pour l'enfant d'un étranger résidant en France de manière régulière à l'obtention d'une attestation préfectorale est contraire aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est établi que cet enfant est arrivé en France en même temps que son parent par tout autre moyen,

En conséquence,

- juger qu'un droit à prestations familiales doit lui être ouvert pour [X] [B] à compter du 1er juin 2015,

- la renvoyer devant les services compétents pour le calcul et le versement de la somme due au titre de ces prestations à compter du 1er juin 2015 ainsi que le versement des intérêts au taux légal sur les versements périodiques qui auraient dû être faits entre le 1er juin 2015 et la date du dépôt de sa requête, et des intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui auraient dû être faits postérieurement à cette date à compter des dates respectives de ces versements,

- condamner la CAF à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre entiers dépens.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 7 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, la CAF de l'Isère demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 mai 2020,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux pour résider régulièrement en France.

Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

- leur naissance en France ;

- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité de membre de famille de réfugié ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du même code ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 313-8 du même code ;

- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.

L'article D. 512-2 du même code dispose que la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :

1° Extrait d'acte de naissance en France ;

2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;

3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En l'espèce, Mme [B] ne conteste pas ne pas être en mesure de fournir l'un des documents limitativement prévus à l'article D512-2 pour son fils [X].

En effet, la préfecture de l'Isère ne lui a pas délivré l'attestation précisant que l'enfant, [X], est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L.313-11 7° du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile étant observé que le certificat d'hébergement du 2 juillet 2013 établi par Mme [I], responsable de la résidence [6] ne peut suppléer l'attestation préfectorale.

Par ailleurs, par courrier du 30 avril 2021, le Préfet de l'Isère lui a indiqué que du fait de la délivrance à son fils d'un document de circulation pour étranger mineur, sa demande de regroupement en sa faveur était classée sans suite.

Mme [B] se prévaut des dispositions de l'article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant et des articles 8 et 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Mais les dispositions de droit interne qui restreignent le droit à bénéficier des prestations, revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants étrangers et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par la Convention Européenne des Droits de l'Homme et par la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, notamment quant à une vie familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dès lors que Mme [B] ne produit aucun des justificatifs listés ci-dessus concernant [X], elle ne peut prétendre au bénéfice des prestations familiales le concernant comme l'a dit le tribunal.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [B] qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Mme [K] [P] épouse [B] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02074
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02074 ?
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