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18/10/2022 | FRANCE | N°20/02065

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/02065


C6



N° RG 20/02065 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPDC



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/0756)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 13 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020





APPELANT :



M. [X] [L]

né le 26 Mars 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]



comparant en p...

C6

N° RG 20/02065 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KPDC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/0756)

rendue par le Pole social du TJ de VALENCE

en date du 13 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2020

APPELANT :

M. [X] [L]

né le 26 Mars 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

Organisme CARSAT RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

comparante en la personne de M. [Z] [M] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiarie, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Exposé du litige

Le 9 septembre 2017, M. [X] [L] né le 26 mars 1954 a demandé à bénéficier de sa pension de retraite avec prise d'effet au 1er janvier 2018 auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Rhône-Alpes.

Le 2 mars 2018, M. [L] a été informé qu'en raison de sa durée totale d'assurance dont une grande partie relève de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), il pouvait prétendre, au 1er janvier 2018, à une retraite personnelle calculée au taux de 49,375 % sur la base de 164 trimestres tous régimes confondus.

Contestant le nombre de trimestres retenus, M. [L] a saisi, le 30 août 2018, la commission de recours amiable de la CARSAT.

Le 1er octobre 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence afin que soit pris en compte dans le calcul de sa pension de retraite :

- un trimestre au titre de l'année 1972 pour son emploi d'été à la piscine municipale,

- 4 trimestres au lieu des 2 retenus par la CARSAT Rhône-Alpes au titre de son service millitaire (1976-1977),

- 6 mois d'activités au lieu de 4 pour l'année 1980.

Par jugement du 13 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté M. [L] de ses demandes,

- condamné M. [L] aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

Le 6 juillet 2020, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions parvenues au greffe les 16 décembre 2020 et 30 mars 2022, reprises oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de :

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser l'arriéré de sa pension de retraite de janvier 2018 à décembre 2020, 24 mois à 34,71 € soit 833 €,

- condamner la CARSAT Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 13 juin 2022 et reprises oralement à l'audience, la CARSAT Rhône-Alpes demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- rejeter l'appel formé par M. [L],

- condamner M. [L] aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'arriéré

Il n'est pas contesté que la validation de trimestres au titre du service militaire relève non pas de la compétence de la CARSAT mais de celle de la CNRACL et que cette dernière a validé le 22 décembre 2020, 4 trimestres au titre du service militaire effectué du 1er octobre 1976 au 30 septembre 1977 par M. [L], au lieu des 2 trimestres initialement retenus à ce titre.

A l'audience, M. [L] a indiqué que sa pension de retraite avait été régularisée en fonction de ce nombre de trimestres.

A l'appui de sa demande en paiement d'un arriéré au titre de la période de janvier 2018 à décembre 2020, soit 24 mois à hauteur de la somme de 34,71 € soit un montant de 833 €, il ne produit aucune pièce de nature à justifier du bien fondé de sa prétention, le courrier du 22 décembre 2020 de la CNRACL qu'il produit mentionnant que la révision de sa pension a été effectuée pour prendre en compte la période exacte de service militaire.

Il convient en conséquence de l'en débouter.

Sur les dommages-intérêts

La demande de dommages-intérêts constitue en l'espèce le complément de la demande initiale de prise en compte de trimestres pour le calcul de la pension de retraite. Elle sera déclarée recevable.

Sur le fond, il appartient à M. [L] de démontrer la faute commise par la CARSAT et le préjudice qui en serait résulté.

M. [L] invoque l'impossibilité d'obtenir un entretien pour éclaircir sa demande au titre des trimestres militaires.

Mais ainsi qu'il a été dit ci-dessus la validation de trimestres au titre du service militaire relève non pas de la compétence de la CARSAT mais de celle de la CNRACL.

Il expose que les ennuis subis sont dus uniquement aux difficultés relationnelles qu'il a eues lors de la constitution de son dossier et soutient notamment que son dossier était toujours «en cours d'étude», 6 mois après son départ à la retraite ce qui l'a empêché de faire toute démarche auprès des organismes complémentaires.

Mais il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations de sorte qu'aucune faute n'est caractérisée.

Il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.

Le jugement sera confirmé et M. [L] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris';

Condamne M. [X] [L] à supporter les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02065
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.02065 ?
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