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18/10/2022 | FRANCE | N°20/01995

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/01995


C6



N° RG 20/01995 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO5I



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la CAF DE L'ISÈRE







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE

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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00109)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020





APPELANTE :



Organisme CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qua...

C6

N° RG 20/01995 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO5I

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CAF DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00109)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020

APPELANTE :

Organisme CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [W] [D] régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [K] [F]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [E] [F], sa mère régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Exposé du litige

A la suite d'un contrôle diligenté par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Isère, le 19 mars 2014, a été notifié à Mme [K] [F], le 13 novembre 2014, un indu d'un montant de 7 011,35 € correspondant à l'Allocation de Logement Social versée du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2014 au motif que l'examen des comptes bancaires ne révèlait aucun paiement de loyer par l'allocataire, par ailleurs bénéficiaire d'une pension alimentaire versée par ses parents.

Suivant décision du 20 avril 2015, réceptionnée le 12 mai 2015, la commission de recours amiable de la CAF de l'Isère a rejeté la contestation de Mme [F] portant sur la notification de l'indu retenant que l'Allocation de Logement Sociale ne pouvait être due à l'allocataire faute pour cette dernière de payer le loyer.

Le 10 novembre 2016, la CAF de l'Isère a adressé à Mme [F], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 7 011,35 € correspondant à l'indu préalablement notifié.

Le 3 février 2018, Mme [F] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par la CAF de l'lsère du 28 juin 2017, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 janvier 2018, au titre d'un indu d'Allocation de Logement Social (ALS) d'un montant de 7 011,35 € portant sur la période du 1er novembre 2010 au 31 juillet 2014.

Par jugement du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par Mme [F],

- annulé la contrainte décernée le 28 juin 2017 à Mme [F] par le Directeur de la CAF de l'lsère,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que la CAF de l'Isère supportera les dépens.

Le 3 juillet 2020, la CAF de l'Isère a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 19 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CAF de l'Isère demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2020,

- déclarer irrecevable la contestation de la régularité et du bien fondé de l'indu d'Allocation de Logement Social d'un montant de 7 011,35 € relatif à la période de novembre 2010 à juillet 2014,

Subsidiairement,

- juger que Mme [F] ne peut pas prétendre au bénéfice de l'Allocation de Logement Social au titre de la période de novembre 2010 à juillet 2014,

En tout état de cause,

- valider la contrainte décernée le 28 juin 2017 pour son entier montant,

- condamner Mme [F] aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte,

- condamner Mme [F] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre principal, la CAF de l'Isère soutient que Mme [F] ne peut contester le bien fondé de l'indu litigieux à l'occasion du présent litige dès lors que l'allocataire n'a pas saisi dans le délai légal imparti la juridiction sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable réceptionnée le 12 mai 2015.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que l'indu justifié sur l'ensemble de la période réclamée et que la fraude est avérée.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 19 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 mai 2020,

- déclarer recevable et bien fondé son opposition à contrainte,

- annuler la contrainte décernée le 28 juin 2017 par le directeur de la CAF de l'Isère,

- reconnaître et confirmer son innocence.

- déclarer son innocence à la Base Nationale Fraude où ses nom et prénom ont été inscrits,

- condamner la CAF de l'lsère au remboursement du montant financier de l'Allocation de Logement Sociale qu'elle aurait dû recevoir du 1er août 2014 au 28 juin 2022 sur la base d'un dossier identique,

- décider d'un montant de dommages et intérêts auquel elle estime avoir droit,

- condamner la CAF de l'Isère aux dépens de l'instance,

- condamner la CAF de l'Isère au paiement des frais de signification de la contrainte,

- condamner la CAF de l'Isère au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la CAF de 1'Isère du surplus de ses demandes,

- juger la CAF de 1'Isère pour ses actes,

- agir de façon à ce que la CAF ne fasse jamais plus subir à un allocataire ce qu'elle a subi.

Mme [F] soutient qu'elle n'a commis aucune fraude et que la CAF de l'Isère n'en rapporte pas la preuve.

Elle explique que le loyer était directement prélevé sur sa pension alimentaire versée par ses parents vers le compte bancaire des propriétaires de son logement.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

En application des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, la personne qui n'a pas contesté en temps utile la décision de la commission de recours amiable saisie à la suite de la notification de la mise en demeure de sorte que cette décision est devenue définitive, n'est pas recevable à contester, à l'appui de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de la mise en demeure, le bien fondé des sommes faisant l'objet de la contrainte.

En l'espèce, Mme [F] a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de la CAF.

La décision de cette commission rejetant le recours a été rendue le 20 avril 2015 et notifiée le 13 mai 2015 ainsi que cela résulte de l'accusé réception produit aux débats par la CAF.

La mention des voies de recours figure expressément dans la notification de la décision.

A défaut d'avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans un délai de deux mois à compter de sa notification, la décision de la commission de recours amiable est devenue définitive et ne peut plus être remise en cause.

Dans ces conditions, Mme [F] est irrecevable à contester le bien fondé de l'indu par la voie de l'opposition à contrainte décernée sur le fondement de la mise en demeure.

Il y a donc lieu de valider la contrainte décernée par la CAF le 28 juin 2017 pour son montant de 7 011,35 €.

Le jugement sera infirmé.

Mme [F] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Aucune considération ne conduit à allouer d'indemnité à la CAF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

VALIDE la contrainte décernée par la CAF de l'Isère à Mme [K] [F] le 28 juin 2017 pour son montant de 7 011,35 €.

DEBOUTE la CAF de l'Isère de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [K] [F] aux dépens y compris les frais de signification de la contrainte.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01995
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.01995 ?
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