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18/10/2022 | FRANCE | N°20/01992

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/01992


C6



N° RG 20/01992 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO5B



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la CAF DE L'ISÈRE



Me Emmanuel DECOMBARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GREN

OBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00380)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020



APPELANTE :



Organisme CAF DE L'ISERE, N° SIRET 535 363 071 00015, prise en la personne de son représ...

C6

N° RG 20/01992 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO5B

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la CAF DE L'ISÈRE

Me Emmanuel DECOMBARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00380)

rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020

APPELANTE :

Organisme CAF DE L'ISERE, N° SIRET 535 363 071 00015, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

comparante en la personne de M. [M] [C] régulièrement muni d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [I] [Y]

née le 06 Novembre 1954 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008484 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller ,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Exposé du litige

A la suite d'un contrôle diligenté par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Isère, un indu d'un montant de 11 533,43 € au titre de l'APL et du RSA a été notifié à Mme [I] [Y].

Considérant que l'allocataire avait commis des manoeuvres frauduleuses en ne déclarant pas l'intégralité de ses revenus, une pénalité financière d'un montant de 2 000 € lui a également été notifiée le 12 décembre 2017.

Mme [Y] a sollicité, le 27 décembre 2017, une remise de cette pénalité en raison de sa situation financière.

Le 17 avril 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble aux fins d'obtenir la réduction ou la suppression de la pénalité financière dont le montant a été porté à 1 500 € par décision du 3 avril 2018 du directeur de la CAF de l'Isère.

Par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré recevable le recours en contestation de la pénalité financière formé par Mme [Y],

- annulé la pénalité financière de 1500 € prononcée par le directeur de la CAF de l'Isère à l'encontre de Mme [Y],

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 3 juillet 2020, la CAF de l'Isère a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 13 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, la CAF de l'Isère demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- réformer la décision déférée,

- valider la pénalité administrative prononcée par son directeur,

- condamner, à titre reconventionnel, Mme [Y] au solde de la dette d'un montant de 974 €.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la CAF irrecevable,

Subsidiairement,

- confirmer la décision de première instance du 22 mai 2020,

- débouter la CAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- ordonner un étalement du règlement de la totalité de la créance sur 24 mois, avec 24 mensualités équivalentes pour le solde sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,

- condamner la CAF de l'Isère à régler la somme de 2 000 € à son conseil sur le fondement de l'article 700, deuxièmement, du code de procédure civile,

- condamner la CAF de l'Isère aux dépens de l'instance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de la CAF est recevable dès lors que d'une part le litige porte sur l'existence d'une intention frauduleuse de la part de Mme [Y] dans ses déclarations, ce qui constitue une demande indéterminée et que d'autre part à défaut d'accusé réception de la notification du jugement à la CAF le délai d'un mois pour interjeter appel n'a pas couru, peu important la date de notification du jugement à l'égard de l'intimée.

Sur la recevabilité du recours

La CAF soutient que le recours de Mme [Y] est irrecevable au motif que cette dernière a saisi, le 17 avril 2018, la juridiction sociale pour obtenir une remise gracieuse de la pénalité administrative appliquée par le directeur alors que cette compétence relève exclusivement de celle des caisses.

Mais dès lors que la juridiction est régulièrement saisie d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette, il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.

Le recours doit être déclaré recevable par voie de confirmation.

Sur la pénalité

Il ressort du rapport d'enquête du 20 septembre 2017 produit par la CAF que Mme [Y] a perçu des sommes régulières chaque mois entre janvier 2015 et juin 2017 au titre de son activité professionnelle ce qu'elle n'a pas déclaré.

Par un rapport d'enquête du 31 mars 2015 et des courriers des 29 juin et 23 juillet 2015, la CAF justifie avoir déjà notifié un indu à l'allocataire pour absence de déclaration de ses activités salariées et de ses revenus pour la période du 1er avril au 31 décembre 2014.

Au regard de cet état de récidive, l'intention frauduleuse est suffisamment caractérisée.

Au vu des éléments que produit Mme [Y] sur sa situation financière laquelle apparaît précaire, il convient de fixer le montant de la pénalité financière à la somme de 1000 €.

Mme [Y] sera condamnée au paiement de cette somme déduction faite des remboursements opérés selon le décompte non contesté de la CAF soit un solde dû de 474 €.

Compte tenu de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu de prononcer un échelonnement.

Sur les mesures accessoires

Mme [Y] qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable le recours en contestation de la pénalité financière formé par Mme [I] [Y].

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Fixe la pénalité financière prononcée par le directeur de la CAF de l'Isère à l'encontre de Mme [I] [Y] à la somme de 1 000 €.

Condamne Mme [I] [Y] à payer à la CAF de l'Isère la somme de 474 € au titre du solde de la pénalité.

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.

Condamne Mme [I] [Y] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01992
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.01992 ?
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