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18/10/2022 | FRANCE | N°20/01990

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/01990


C8



N° RG 20/01990 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO45



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00399)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 17 février 2020

suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2020





APPELANTE :



S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]...

C8

N° RG 20/01990 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO45

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00399)

rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY

en date du 17 février 2020

suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2020

APPELANTE :

S.A.S.U. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE LA SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Mme [B] [O] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Le 27 octobre 2016 M. [Z] [U] employé de la SASU [4] de [Localité 7] (73) a demandé à la CPAM de Savoie la reconnaissance de la maladie professionnelle ' nécrose du lunatum du carpe côté gauche ' constatée le 10 août 2016 selon certificat médical initial rectificatif mentionnant ' nécrose du lunatum main gauche chez un patient gaucher travaillant dans les travaux publics ' prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2016.

Le 11 avril 2017 après enquête la caisse a notifié à la SASU [4] à [Localité 8] la prise en charge de la maladie 'ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) gauche' inscrite au tableau n° 69 : affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main.

En l'absence de décision de la commission de recours amiable de la caisse dans le délai de un mois à compter de sa saisine intervenue le 11 juin 2017, la SASU [4] a saisi la juridiction de sécurité sociale de [Localité 3] qui par jugement du 17 février 2020 :

- l'a déboutée de son recours,

- lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de la maladie professionnelle du 10 août 2016 déclarée par [Z] [U],

- l'a condamnée aux entiers dépens.

Le 1er juillet 2020 la SASU [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 05 avril 2022 elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

- de constater que la CPAM de Savoie ne justifie pas que M. [U] a été habituellement exposé aux risques susceptibles d'avoir causé sa maladie en son sein,

Par conséquent

- de lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie n°160810693 qu'il a contractée,

A titre subsidiaire

- de constater que M. [U] était simultanément exposé aux risques ayant causé sa maladie lorsqu'il travaillait au sein des sociétés [6], [4] et [5],

- de dire qu'il est impossible compte tenu de la multiplicité d'employeurs de déterminer la période d'emploi au cours de laquelle il a contracté la maladie,

Par conséquence

- de déclarer que les organismes de sécurité sociale ne sont pas fondés à impacter son compte employeur AT/MP au titre de cette maladie,

- affecter les frais exposés à ce titre au compte spécial des maladies professionnelles.

Au terme de ses conclusions déposées le 24 juin 2022 et reprises oralement à l'audience la CPAM de la Savoie demande à la cour :

- de dire la maladie professionnelle du 24 novembre 2105 de M. [Z] [U] opposable à la SASU [4]

- de débouter la SASU [4] de l'intégralité de ses demandes et de son recours.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 ici applicable, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

La désignation de la maladie déclarée 'nécrose du lunatum du carpe côté gauche' n'est pas contestée.

Ni la demande de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie par le salarié ni les documents émis par la caisse pendant l'enquête ne mentionnent le tableau au titre duquel cette enquête a été diligentée, puisque le tableau 69 des maladies professionnelles comporte deux sous-tableaux A et B ainsi rédigés :

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI de prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

- A -

Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :

- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ;

1 an

Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :

a) Les machines-outils tenues à la main, notamment :

- les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les bouchardeuses et les fouloirs ; - les machines rotopercutantes, telles que les marteaux perforateurs, les perceuses à percussion et les clés à choc ;

- les machines rotatives, telles que les polisseuses, les meuleuses, les scies à chaîne, les tronçonneuses et les débroussailleuses ;

- les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses.

b) Les outils tenus à la main associés à certaines machines précitées, notamment dans des travaux de burinage ;

c) Les objets tenus à la main en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.

- B - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :

- ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienböck) ;

1 an

Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :

- travaux de martelage, tels que travaux de forge, tôlerie, chaudronnerie et travail du cuir ; -

travaux de terrassement et de démolition

- utilisation de pistolets de scellements ;

- utilisation de clouteuses et de riveteuses.

Le rapport d'enquête du 13 février 2017 mentionne pour la première fois la prise en charge de cette maladie au titre du tableau 69 A (code syndrôme 069AAM93B).

La SASU [4] appelante conteste ici le fait que soit remplie l'une ou l'autre des conditions relatives à l'exposition au risque prévues au tableau 69 des maladies professionnelles.

Elle soutient d'abord que la CPAM ne démontre pas que son salarié réalisait les travaux limitativement énumérés au tableau 69, d'une part, qu'il les réalisait de manière habituelle, d'autre part.

A cet égard, le rapport d'enquête précisé mentionne seulement que M. [U] a été employé du 05 mai 2008 au 09 août 2016 par la SASU [4] et mis à la disposition de diverses entreprises en qualité d'ouvrier VRD, conducteur d'engins, manutentionnaire, foreur, manoeuvre travaux publics et bâtiment et en dernier lieu depuis le 06 juin 2016 en cette dernière qualité.

Il reprend les déclarations verbales du salarié recueillies au téléphone qui a indiqué avoir réalisé sur le dernier chantier sur lequel il a été affecté les travaux suivants :

- découpage d'enrobé à la disqueuse,

- destruction de roches au marteau-piqueur,

- dégagement de canalisations à l'aide d'une pioche et d'une pelle,

- remblayage de tranchées à la pelle puis compactage avec un compacteur.

et mentionne que l'employeur n'a pas répondu à sa demande de renseignements.

Toutefois, le courrier adressé à la SASU [4] le 20 mars 2017 l'avisant de son droit à la consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle comporte la mention du tableau n°69 : Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certains outils et par les chocs itératifs du talon de la main', ce qui a mis l'employeur en mesure de faire connaître ses observations tant sur la prise en charge au titre du tableau 69 A : travaux exposant habituellement aux vibrations que sur la prise en charge au titre du tableau 69 B : travaux exposant habituellement aux chocs.

La décision de prise en charge du 11 avril 2017 reprend la même mention.

N'ayant fourni à l'enquêteur aucun renseignement sur la nature des tâches effectivement exécutées par son salarié pendant la période précédant son arrêt de travail, en particulier le ou les contrats de mise à disposition nécessairement conclus qui auraient permis de vérifier les déclarations de celui-ci, la SASU [4] n'est pas fondée à soutenir que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions d'exposition au risque prévues au tableau 69.

La SASU [4] soutient encore que son salarié était simultanément exposé aux risques ayant causé sa maladie lorsqu'il travaillait au sein des sociétés [6], [4] et [5] et qu'il est impossible compte tenu de la multiplicité d'employeurs de déterminer la période d'emploi au cours de laquelle il a contracté la maladie.

Mais ne contestant que M. [Z] [U] était effectivement son salarié au jour de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, puisqu'elle lui a délivré le 06 août 2016 l'attestation de salaires AT/MP d'où il résulte qu'il était employé depuis le 12 juillet 2016 en son sein, elle ne peut valablement soutenir qu'il était pendant le délai de prise en charge employé simultanément par d'autres entités.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SASU [4] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la SASU [4] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01990
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.01990 ?
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