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18/10/2022 | FRANCE | N°20/01919

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/01919


C8



N° RG 20/01919



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXU



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Mme [D] [E] [T]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE

- PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/190)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 09 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020





APPELANTE :



La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son r...

C8

N° RG 20/01919

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXU

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Mme [D] [E] [T]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/190)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 09 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020

APPELANTE :

La CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Mme [D] [E] [T]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante et l'intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [O] [Y], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, prorogé au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Mme [D] [E] [T] ( Mme [E] ) a été affiliée à la CIPAV au titre d'une activité indépendante d'enquêtrice sociale exercée accessoirement à son activité principale de directrice salariée d'un service social en Haute-Savoie.

Le 09 décembre 2015 cet organisme a émis à son encontre par référence à 4 mises en demeure des 19 et 29 décembre 2011, 23 juin 2014 et 24 juin 2015 une contrainte d'un montant total de 10 282,38 € qui lui a été signifiée le 17 février 2016 pour ce montant en principal.

Le 25 février 2016 Mme [E] a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 09 mars 2020 a :

- reçu l'opposition,

- validé partiellement la contrainte pour la somme de 1 860 € au titre des cotisations portant sur les années 2008 à 2014 outre majorations de retard à recalculer sur ce montant réduit,

- condamné Mme [E] au paiement de ces sommes,

- dispensé Mme [E] du paiement des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès pour les années 2009 à 2014,

- débouté la CIPAV de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement exécutoire par provision,

- dit n'y avoir lieu à condamner Mme [E] [X] aux dépens et au paiement des frais d'exécution forcée du jugement,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Le 25 juin 2020 la CIPAV a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 19 mai 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour de :

- réformer le jugement,

et statuant à nouveau

- valider la contrainte à hauteur de 10 012,58 € (8 966€ de cotisations + 1 046,58 € de majorations),

- condamner Mme [E] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,

- débouter celle-ci de toutes ses demandes,

- condamner celle-ci à lui verser la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner celle-ci aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 04 mai 2022 reprises oralement à l'audience Mme [E] a demandé la confirmation du jugement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*Sur l'affiliation et l'obligation de cotiser

Selon l'article L. 622-2 du code de la sécurité sociale ici applicable, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés.

Mme [E] qui expose avoir exercé l'activité occasionnelle, accessoire, discontinue et irrégulière d'enquêtrice sociale assermentée auprès des juridictions, en tant que telle collaboratrice occasionnelle du service public, en prolongation à partir de 2008 de son activité salariée exercée à titre principal de directrice d'un service social en Haute-Savoie, a en cette qualité été affiliée à la CIPAV et se trouve redevable des cotisations afférentes comme l'a jugé le tribunal dont le jugement sera confirmé sur ce point.

*Sur le montant des cotisations et la forclusion des demandes de réduction

Selon les dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations de base de l'assurance vieillesse ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation.

Ces charges sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l'article L. 642-2.

Les revenus d'activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence à un plafond prévu à l'article L. 241-3 du même code dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Selon les dispositions de l'article L. 131-6 du même code les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées au code général des impôts.

Les cotisations sont établies sur une base annuelle.

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré.

Selon les dispositions de l'article L. 642-2 en vigueur du 11 novembre 2010 au 23 décembre 2011 ici applicable ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel non salarié tel que défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.

Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret et sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires.

Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.

Selon les dispositions de l'article L. 642-2 en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015 les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2.

Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

Compte-tenu des modifications successives des textes applicables d'une part, des statuts de la CIPAV d'autre part, il est nécessaire d'examiner année par année la situation de l'intimée.

Pour les années 2008 et suivantes, l'article 3.12 des statuts de la CIPAV prévoit :

'la cotisation (du régime de retraite complémentaire) peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75% en fonction du revenu professionnel de l'année précédente. La demande de réduction doit être formulée à peine de forclusion dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation telle qu'elle est définie au 1er alinéa de l'article 3.7 qui dispose 'la cotisation, qui est portable, est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier' et

'L'adhérent qui justifie avoir perçu au titre de l'année précédente un revenu professionnel inférieur à 15% du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours peut à sa demande expresse être dispensé de cette cotisation.'

** cotisations exigibles en 2008

Le 17 mars 2008 la CIPAV a adressé à Mme [E] un appel de cotisations pour l'année 2008 calculé au titre de l'année 2006 sur des revenus de 10 432 € et au titre de la régularisation 2006 pour l'année 2004 sur des revenus de 3 258 €.

Le 31 mai 2008, en réponse à cet appel, l'assurée a sollicité sur le formulaire fourni par la caisse une ' réduction de 100 % ' de ses cotisations 2008, en déclarant pour l'année 2007 un revenu de 2 482 € inférieur au plafond en vigueur (4 991 €).

** cotisations exigibles en 2009

Le 15 septembre 2009 la CIPAV a adressé à Mme [E] un appel de cotisations pour l'année 2009 calculé au titre de l'année 2007 sur des revenus de 2 482 € et au titre de la régularisation 2007 pour l'année 2005 sur des revenus de 5 533 €.

Le 15 octobre 2009 en réponse à cet appel, l'assurée a sollicité sur le même formulaire une ' réduction de 100 % ' de ses cotisations, en déclarant pour l'année 2008 un revenu de 1 730 € inférieur au plafond en vigueur (31 649 €).

** cotisations exigibles en 2010

Le 16 mars 2010 la CIPAV a adressé à Mme [X] un appel de cotisations pour l'année 2010 d'un calculé au titre de l'année 2010 sur des revenus pour 2008 de 173 100 € (forfait) et au titre de la régularisation 2008 pour l'année 2006 sur des revenus de 10 432 €.

Le 31 mai 2010 en réponse à cet appel l'assurée a sollicité sur le même formulaire une ' réduction de 100 % ' de ses cotisations en déclarant pour l'année 2009 un revenu de 2 052 € inférieur au plafond en vigueur (31 865 €).

Ces demandes expresses de dispense n'étaient contrairement à ce que soutient l'appelante pas soumises au délai de forclusion de 3 mois prévu par l'article précité de ses statuts.

En effet cet organisme ne peut se prévaloir des énonciations des guides 2008, 2009 et 2010 du cotisant ni de la rédaction, non conforme à ses propres statuts, des formulaires produits, qui assimilent la demande de dispense de cotisation à une demande de réduction à 100 %, y ajoutant ce faisant une catégorie de réduction qui n'y figure pas.

** cotisations exigibles en 2011

Le 3 février 2011 en réponse à un pré-appel de cotisations 2011 Mme [E] a déclaré à la CIPAV:

- que ses revenus nets non salariés en 2009 étaient de 2 052 €,

- que pour la retraite complémentaire elle sollicitait 'une réduction de la cotisation' au motif que ses revenus nets non salariés en 2010 (1 710 €) étaient inférieurs au plafond (5 303 €),

- que pour la même raison elle ne réglait pas la cotisation invalidité-décès.

Le 23 mars 2011 la CIPAV lui a adressé un appel de cotisations pour 2011 calculé au titre de l'année 2011 sur des revenus en 2009 de 176 760 € (forfait) et au titre de la régularisation 2009 sur des revenus en 2007 de 2 482 €.

Le 15 mai 2011 Mme [E] a sollicité sur le formulaire fourni par la caisse ' la réduction de ses cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès ', au motif que son revenu pour 2010 ( 1725€) était inférieur au plafond, ainsi que ' la révision de sa cotisation au régime de base ', au motif que son revenu pour 2011 était estimé à 2 970 €.

Le 14 octobre 2011 la CIPAV a :

- fait droit à la demande de ' réduction à 100 % ' des cotisations au régime complémentaire et au régime d'invalidité-décès de Mme [E] pour l'année 2008, le solde de 149 € correspondant au régime vieillesse de base,

- recalculé à titre provisionnel ses cotisations vieillesse de base, complémentaire et invalidité-décès dues pour les années 2009, 2010 et 2011 en fonction des revenus portés sur ses demandes de dispense et/ou de réduction et/ou de révision.

** cotisations exigibles en 2012

Début 2012 la CIPAV a adressé à Mme [E] un appel de cotisations pour 2012 calculé au titre de l'année 2012 sur des revenus déficitaires en 2010, et au titre de la régularisation 2010 pour l'année 2008 sur des revenus de 1 730 €.

Le 15 mai 2012 l'assurée a sollicité sur le formulaire produit par la caisse ' la réduction de ses cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès ' au motif que son revenu pour 2011 (2 970€) était inférieur au plafond, ainsi que ' la révision de sa cotisation au régime de base ', son revenu de 2012 étant estimé à 2 390 €.

** cotisations exigibles en 2013

En janvier 2013 la CIPAV a adressé à Mme [E] un pré-appel de cotisations pour 2013 établi par taxation d'office des revenus non déclarés de 2011.

L'assurée a sollicité le 29 janvier 2013 sur le formulaire produit ' la réduction de sa cotisation de retraite complémentaire ' au motif que son revenu 2012 de 1 585 € était inférieur au plafond, et déclaré un revenu pour l'année 2011 de 2 970 €.

Le 05 juillet 2013 la CIPAV a sollicité en vu de recalculer ses cotisations 2013 émises aux taux les plus élevés faute de déclaration, la communication de ses revenus 2011 et le 05 août 2013 l'assurée a déclaré la somme de 2 970 € pourtant déjà portée à la demande du 29 janvier 2013.

Le 13 septembre 2013 la CIPAV lui a cependant adressé un appel de cotisations 2013 d'un montant de 26 079 €.

Puis le 28 février 2014 elle lui a notifié une décision de rejet de sa demande de révision de ses cotisations 2013, au motif que la demande de réduction aurait dû être formulée avant le 31 décembre de l'année concernée et l'avisant des modalités de contestation de cette décision.

** cotisations exigibles en 2014

Début 2014 la CIPAV a adressé à Mme [E] un pré-appel de cotisations pour l'année 2014 € auquel celle-ci a répondu le 20 janvier 2014 en déclarant pour 2012 un revenu de 1 585 € et en sollicitant une ' réduction de sa cotisation au régime complémentaire ', au motif que ses revenus pour 2013 s'établissaient à 2 390 €.

Le 18 février 2014 la CIPAV lui a adressé un nouveau calcul de ses cotisations 2008, 2010 et 2012 soit

- pour 2008 la réduction à 100 % de ses cotisations aux régimes complémentaire et invalidité-décès,

- pour 2010 et 2012 un recalcul de ces cotisations.

Puis le 15 septembre 2014 elle a adressé à l'assurée l'appel de cotisations 2014 calculé au titre de revenus 2012 de 1 485 € et au titre de la régularisation 2012 sur des revenus nuls en 2010.

Et le 30 septembre 2014 celle-ci a sollicité sur le formulaire produit ' la réduction de ses cotisations au régime complémentaire et invalidité décès ', déclarant un revenu en 2013 de 2 390 € inférieur au plafond.

Enfin le 24 février 2015 la CIPAV lui a adressé un rappel de cotisations au titre de 2013.

Pour les années 2011 et suivantes, si le formulaire utilisé par la caisse a été modifié en ce qu'il ne distingue plus comme jusqu'en 2010 entre demande de réduction et demande de dispense (dont elle soutient qu'il s'agit en réalité d'une demande de réduction à 100 %) tel n'est pas le cas des statuts, dont l'article 3.12 distingue toujours entre réduction (jusqu'à 75 %) et dispense.

La demande de dispense formulée par Mme [E] en 2008 a bien été analysée comme telle et accueillie favorablement même si elle a été qualifiée par la caisse de 'demande de réduction à 100%'.

Toutes les demandes formulées pour les mêmes raisons (revenus de l'année antérieure et de l'année en cours inférieurs aux plafonds) en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 devaient en conséquence être analysées de la même manière, et la CIPAV n'est donc pas fondée à exciper de leur forclusion pour les voir rejetées dans leur totalité.

Les mises en demeure des 29 décembre 2011(pour ce qui concerne l'année 2009 seulement),19 décembre 2011(année 2010), 23 juin 2014 (années 2011 et 2012) et 24 juin 2015 (années 2013 et 2014) qui ne tiennent pas compte de ces demandes sont donc nulles en ce qui concerne les cotisations au régime complémentaire et invalidité décès et ne peuvent avoir fondé la contrainte émise le 09 décembre 2015 pour un montant principal de 9 023 € signifiée à Mme [E] le 17 février 2016 qui sera en conséquence validée pour la somme de 1 860 € retenue par le tribunal dont Mme [E] demande la confirmation, outre majorations de retard à recalculer sur ce montant réduit.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la CIPAV qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant

Condamne la CIPAV aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01919
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.01919 ?
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