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18/10/2022 | FRANCE | N°20/00733

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 18 octobre 2022, 20/00733


C6



N° RG 20/00733 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLKZ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Virginie FOURNIER









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00036)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 13 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 12 février 2020





APPELANTE :



Mme [S] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparante en person...

C6

N° RG 20/00733 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KLKZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Virginie FOURNIER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 18 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00036)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble

en date du 13 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 12 février 2020

APPELANTE :

Mme [S] [V]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en personne, assistée de Me Virginie FOURNIER, avocat au barreau de GRENOBLE plaidant par Mme Isabelle ALVES, Elève-avocat,

INTIMEE :

Organisme CAF DE L'ISÈRE Caisse d'Allocation Familiale

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de M. [I] [F] régulièrement muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, Greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 18 octobre 2022.

Exposé du litige

Mme [S] [V] étant connue comme séparée de M. [Z] depuis le 8 septembre 2004 auprès de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de l'Isère, un droit à l'allocation de parent isolé lui a été ouvert à compter de cette date.

A la suite d'un contrôle diligenté par la CAF de l'Isère le 3 décembre 2007, l'agent de contrôle assermenté a retenu que Mme [V] avait effectué de fausses déclarations et que sa séparation effective de M. [Z] ne datait, en réalité, que du 29 avril 2008 de sorte que l'allocation de parent isolé versée a été mise en récupération.

Le 16 octobre 2009, la CAF de l'lsère a déposé plainte auprès du Parquet de Grenoble à l'encontre de Mme [V] et de M. [Z] pour obtention frauduleuse de prestations sociales de décembre 2004 à mai 2008. La caisse s'est constituée partie civile pour la somme de 19 794,40 € dont 4 820,28 € au titre de l'allocation de parent isolé.

Par jugement du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 29 juillet 2011, Mme [V] prévenue des chefs d'une part de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation familiale indue, faits commis courant octobre 2006 et jusqu'au 31 mai 2008 à Grenoble, et d'autre part obtention frauduleuse d'une allocation de RMI, faits commis courant octobre 2006 et jusqu'au 31 mai 2008 à Grenoble, a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés et a été condamnée notamment à payer à la CAF de l'lsère les sommes de :

- 8 559,39 € au titre du trop perçu de prestations,

- 150 € à titre de dommages et intérêts,

- 250 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par lettres recommandées avec accusés de réception des 7 septembre 2015 et 22 octobre 2015, la CAF de l'Isère a mis en demeure Mme [V] d'avoir à lui régler la somme de 4 070, 28 € au titre de l'allocation de parent isolé versée du 1er mai 2005 au 31 janvier 2006.

Le 16 janvier 2017, Mme [V] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble à une contrainte décernée par la CAF de l'Isère le 27 décembre 2016, notifiée le 6 janvier 2017 pour un montant de 4 070,28 € correspondant à l'indu de l'allocation de parent isolé versée du 1er mai 2005 au 31 janvier 2006.

Par jugement du 13 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Grenoble a :

- rejeté les exceptions d'irrecevabilité pour péremption d'instance et prescription de l'action,

- validé la contrainte décernée le 27 décembre 2016 par la CAF de l'Isère pour un montant de 4 070,28 € correspondant à un indu de prestations familiales (allocation de parent isolé versée à tort du 1er mai 2005 au 31 janvier 2006),

- dit que les frais de signification de cette contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge de la débitrice,

- rappelé qu'au terme de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale la décision est exécutoire à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné Mme [V] aux dépens.

Le 12 février 2020, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022 et reprises oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 13 décembre 2019,

- juger que la CAF de l'Isère ne pourra se prévaloir de la contrainte délivrée le 27 décembre 2016,

- constater la prescription de l'action,

- condamner la CAF de l'Isère à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CAF de l'Isère aux entiers dépens.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 18 mai 2022 et reprises oralement à l'audience, la CAF de l'Isère demande à la cour de :

- déclarer recevable le recours de Mme [V],

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance le 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions,

- juger que la contrainte décernée le 27 décembre 2016 retrouve son plein et entier effet,

En conséquence,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans.

La CAF se prévaut de la prescription de cinq ans en invoquant la fraude à l'origine de l'indu litigieux au motif que par jugement du tribunal correctionnel du 29 juillet 2011, l'allocataire a été reconnue coupable d'avoir procédé à de fausses déclarations s'agissant de la date de sa séparation avec M. [Z].

Mme [V] soutient que la prescription applicable est celle de deux ans faisant valoir qu'aucune fraude relative à la perception de l'allocation de parent isolé n'a été retenue à son encontre par le tribunal correctionnel dans son jugement du 29 juillet 2011.

La CAF à qui incombe la charge de la preuve de la fraude qu'elle invoque, se limite à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel rendu le 29 juillet 2011.

Mais, alors que l'indu litigieux est relatif à la période du 1er mai 2005 au 31 janvier 2006, les faits objets de la poursuite devant le tribunal correctionnel concernaient la période d'octobre 2006 au 31 mai 2008, Mme [V] ayant été déclarée coupable des faits de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation familiale indue, faits commis courant octobre 2006 et jusqu'au 31 mai 2008 à Grenoble.

Dans ces conditions, la période du 1er mai 2005 au 31 janvier 2006 n'étant pas concernée par le jugement du tribunal correctionnel, l'autorité de la chose jugée ne peut être utilement invoquée.

Par ailleurs, la CAF ne produit pas le rapport d'enquête sur lequel elle fonde la fraude reprochée de sorte qu'elle ne satisfait pas son obligation probatoire.

Il en résulte que la prescription applicable est la prescription biennale.

Le point de départ de la prescription biennale à retenir correspond à la date du dernier versement au titre de l'allocation de parent isolé en cause soit le 31 janvier 2006.

La première mise en demeure dont se prévaut la CAF en date du 6 novembre 2009 est intervenue alors que la prescription de 2 ans était déjà acquise depuis le 31 janvier 2008.

Il convient en conséquence de déclarer l'action de la CAF prescrite par voie d'infirmation.

La CAF qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il est équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action de la CAF de l'Isère relative à l'indu d'allocation de parent isolé versée à Mme [S] [V] du 1er mai 2005 au 31 janvier 2006.

Déboute Mme [S] [V] et la CAF de l'Isère de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CAF de l'Isère aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/00733
Date de la décision : 18/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-18;20.00733 ?
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