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13/10/2022 | FRANCE | N°20/02032

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/02032


C8



N° RG 20/02032



N° Portalis DBVM-V-B7E-KPAL



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIAL

E - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00304)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020





APPELANT :



M. [D] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



représenté par Me Jean EISLER, avoc...

C8

N° RG 20/02032

N° Portalis DBVM-V-B7E-KPAL

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00304)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2020

APPELANT :

M. [D] [M]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en la personne de Mme [J] [R], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

M. [D] [M] né le 25 septembre 1956 employé depuis 1994 par la société [5] à [Localité 6] en qualité de soudeur a été victime d'un accident de trajet le 02 janvier 2003 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Il a souffert initialement d'une fracture des vertèbres cervicales et été placé en arrêt de travail jusqu'au 15 mai 2007.

Une rechute constatée le 05 décembre 2011 a été prise en charge le 21 décembre 2011 par la caisse.

L'état de M. [M] a été déclaré consolidé au 4 novembre 2012 avec séquelles indemnisables.

Une seconde rechute constatée le 12 décembre 2012 a également été prise en charge le 3 avril 2013.

L'état de M. [M] a été déclaré consolidé au 22 janvier 2015 avec retour à l'état antérieur et le 26 mai 2016 lui a été notifiée une rente annuelle sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % .

Le 26 juin 2017 lui a été délivré d'abord un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail en relation avec cet accident puis un certificat médical rectificatif de rechute pour 'suites de fractures de C2 opérée le 20 janvier 2003 : toujours cervicalgies égagées + raideur cervicale + discopathie C5 C6' prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 décembre 2017 ensuite prolongé jusqu'au 30 juin 2018.

Après expertise médicale réalisée le 24 avril 2018 et sur avis du médecin-conseil la CPAM de l'Isère lui a notifié le 26 avril 2018 un refus médical de prise en charge pour absence d'aggravation au motif qu''il n'existait aucune modification de son état consécutif à son accident de trajet justifiant des soins ou une incapacité de travail'.

M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse et obtenu la mise en oeuvre le 13 septembre 2018 d'une nouvelle expertise médicale qui a confirmé qu'à la date du 27 mars 2018 il n'existait pas de symptôme traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident en cause qui serait survenue depuis la date de consolidation toujours fixée au 22 janvier 2015.

M. [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le 19 décembre 2018 les conclusions de l'expertise médicale comme s'imposant à elle.

Le 15 février 2019 il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 22 mai 2020 :

- l'a débouté de sa demande d'expertise médicale,

- l'a débouté de sa demande de versement des indemnités journalières du 17 décembre 2017 au 27 mars 2018,

- l'a condamné aux dépens.

Le 07 juillet 2020 M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 09 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 25 mai 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

- de réformer le jugement,

- de dire et juger qu'il devait être versé des indemnités journalières dans le cadre d'une reprise à mi-temps thérapeutique à compte du 17 décembre 2017 jusqu'au 27 mars 2018,

- au sujet de la déclaration de rechute du 27 mars 2018 d'ordonner une expertise médicale judiciaire,

- de condamner la CPAM de l'Isère aux dépens.

Au terme de ses conclusions déposées le 2 juin 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour :

- de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le jugement,

- de constater qu'elle a respecté les dispositions légales,

- de dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé la prise en charge de la rechute objet du certificat médical du 27 mars 2018, et refusé d'indemniser l'arrêt de travail à compter du 27 mars 2018.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon les article L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure.

Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions.

Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné.

Ces intervalles peuvent être diminués de commun accord.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.

Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.

En application de ces dispositions peuvent seules être prises en compte à titre de rechute l'aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec en l'espèce l'accident du trajet initial et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert ne constituent qu'une manifestation des séquelles.

Selon les article L. 141-1 (en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2019) et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ici applicables, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion de celles qui relèvent du contentieux technique régies par l'article L. 143-1 du même code, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse.

Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

En l'espèce l'avis du médecin-conseil est corroboré par l'avis du médecin-expert et M. [M] produit seulement le compte-rendu d'une IRM cervicale réalisée le 27 février 2019 dont les conclusions sont les suivantes : ' pas d'anomalie de la charnière cranio-vertébrale. Remaniement de l'interligne discal C2-C3 en rapport avec le passé traumatique mais sans contrainte radiculaire et sans modification notable comparativement au bilan antérieur. Intégrité médullaire. Minime réduction canalaire d'origine dégénérative C6/C7 sans retentissement médullaire. Minime syphose cervicale haute centrée sur C2/C3 sans destabilisation péjorative', et comporte la mention suivante 'l'examen, comme sur le bilan datant d'il y a un an, montre surtout des productions disco ostéophytiques foraminales C5-C6, C6-C7 prédominante à droite, exerçant de probables contraintes radiculaires sur les émergences radiculaires C6 et C7 droites'.

Cette seule pièce, qui n'objective aucune lésion nouvelle ne suffit pas à justifier l'instauration d'une nouvelle expertise et M. [M] sera débouté de sa demande à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

*sur la demande de versement d'indemnités journalières du 17 décembre 2017 au 27 mars 2018

Selon l'article L. 371-3 du code de la sécurité sociale l'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conserve pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ses droits aux prestations des titres II et III, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions fixées à l'article L. 313-1.

Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière due en vertu de la législation sur les accidents du travail et l'indemnité journalière prévue par l'article L. 323-4.

A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit l'indemnité journalière prévue par lesdits articles, sans déduction d'un délai de carence, si à cette date la durée de la maladie est déjà égale à ce délai.

Selon les dispositions de l'article L. 434-2 du même code le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie.

Il résulte de ces dispositions que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou, comme en l'espèce, d'un accident du travail, indemnise d'une part ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de son incapacité et d'autre part son déficit fonctionnel permanent.

L'accident du travail du 02 janvier 2003 ayant ici été déclaré consolidé le 22 janvier 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % que l'appelant n'a pas contesté, la rente qui lui a été notifiée sur cette base le 26 mai 2016 ne peut se cumuler avec les indemnités journalières réclamées.

Le jugement sera donc encore confirmé sur ce point.

M. [M] devra supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [M] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/02032
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.02032 ?
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