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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01924

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01924


C6



N° RG 20/01924



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOX4



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Michel PICCAMIGLIO







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLEr>


CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00525)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 28 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020





APPELANT :



M. [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau...

C6

N° RG 20/01924

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOX4

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Michel PICCAMIGLIO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 07 JUIN 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00525)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 28 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020

APPELANT :

M. [N] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Angie BILLEAU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en la personne de Mme [J] [L], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts et observations, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 septembre 2011, M. [N] [P], engagé en qualité de magasinier par la société [5] à compter de 2008, a été victime d'une chute lui occasionnant un lumbago, prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie.

M. [P] a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable le 29 janvier 2012.

M. [P] a pris sa retraite anticipée à taux réduit en 2012.

Le 13 février 2018, M. [P] a déclaré une rechute de l'accident du 8 septembre 2011 consistant en une récidive de lombo-sciatique droite objectivée par IRM.

Suivant notification du 12 mars 2018, la caisse primaire a refusé la prise en charge de cette rechute.

Contestant ce refus, M. [P] a sollicité une expertise médicale réalisée par le Docteur [S] le 18 mai 2018 lequel a conclu à l'absence de lien de causalité direct entre l'accident du 8 septembre 2011 et les lésions et troubles invoqués le 13 février 2018.

Le 14 juin 2018, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie d'une contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute notifiée par la CPAM le 4 juin 2018 en suite des conclusions de l'expertise puis confirmée par la commission de recours amiable suivant décision notifiée le 3 octobre 2018.

Par jugement du 28 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Haute-Savoie a :

- débouté M. [P] de sa demande de 12 000 € de dommages et intérêts consécutifs à son départ en retraite en 2012 dirigée contre la CPAM,

- débouté M. [P] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Pour le surplus, sursis à statuer,

- ordonné une nouvelle expertise médicale article L.141-2 du code de la sécurité sociale avec mission pour l'expert en substance de dire si les lésions décrites dans le certificat médical du 13 février 2018 peuvent être en lien de cause à effet direct ou par aggravation avec l'accident du travail du 8 septembre 2011 et considérées comme une rechute,

- dit que le médecin adressera son rapport directement au greffe dans le mois suivant sa saisine qui le transmettra dans les 48 heures au service du contrôle médical de la CPAM et à l'assuré (article R.142-17-1 du du code de la sécurité sociale),

- déclaré le jugement exécutoire par provision,

- dit que l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à l'initiative de la partie la plus diligente ou d'office,

- rappelé qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du Président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy exerçant les missions et pouvoirs reconnus au jugement de la mise en état (articles R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale et 771 du Code de procédure civile),

- réservé les dépens.

Le 26 juin 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2022 et développées oralement à l'audience, M.[P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 28 mai 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande :

de 12 000 € de dommages et intérêts consécutifs à son départ en retraite en 2012 dirigée contre la CPAM,

par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- condamner la CPAM au paiement de 12 000 € de dommages et intérêts consécutifs à son départ anticipé en retraite en 2012,

- dire que les lésions du 13 février 2018 sont une rechute de l'accident du travail du 8 septembre 2011,

- condamner la CPAM au paiement de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- condamner la CPAM au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 6 mai 2022 et développées oralement à l'audience, la CPAM de Haute-Savoie demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts,

- constater qu'elle s'en rapporte aux conclusions de l'expert désigné par le tribunal qui dit que la rechute du 13 février 2018 doit être prise en charge,

- rejeter toute autre demande.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de dommages et intérêts

Dès lors que par une demande en dommages et intérêts l'appelant recherche la responsabilité de la CPAM, il lui incombe d'apporter la preuve de la faute qu'il impute à l'organisme de sécurité sociale et du préjudice qui en est résulté pour lui.

D'une part l'appelant reproche à la caisse de l'avoir consolidé alors qu'il avait encore des douleurs.

Mais la consolidation qui intervient lorsque l'état de la victime est stabilisé n'implique pas l'absence de douleurs ou de séquelles. Ainsi que l'a justement retenu le tribunal il appartenait à M. [P] de contester la décision de consolidation s'il l'estimait nécessaire. Aucune faute de la caisse n'est caractérisée du seul fait que des douleurs aient pu persister.

D'autre part, l'appelant invoque un manquement à l'obligation d'information de la caisse au motif qu'il n'a pas été informé de la possibilité d'établir un dossier de retraite pour inaptitude.

Mais en application de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale, l'obligation générale dont sont débiteurs les organismes de sécurité sociale ne leur impose cependant pas, en l'absence de demande des assurés, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel. Aucune faute de l'organisme n'est justifiée.

Faute pour l'appelant de satisfaire à son obligation probatoire, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts par voie de confirmation.

Sur la prise en charge des lésions décrites dans le certificat médical du 13 février 2018

En application de l'article 568 du code de procédure civile, il convient d'évoquer le point non jugé relatif à la prise en charge des lésions décrites dans le certificat médical du 13 février 2018 à titre de rechute.

Le tribunal a ordonné une expertise et l'expert a conclu que les lésions décrites dans le certificat médical du 13 février 2018 sont en lien par aggravation avec l'accident du travail du 8 septembre 2011 et les a considérées comme une rechute.

Ces conclusions claires et précises ne font pas l'objet de contestation.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [P].

Sur les mesures accessoires

Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié.

M. [P] sera débouté de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Evoquant et y ajoutant,

Dit que les lésions décrites dans le certificat médical du 13 février 2018 sont une rechute de l'accident du travail du 8 septembre 2011 dont M. [N] [P] a été victime.

Déboute M. [N] [P] de ses prétentions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01924
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01924 ?
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