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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01923

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01923


C6



N° RG 20/01923



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOX3



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO



la SELARL [2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/850)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 27 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020





APPELANT :



M. [E] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Lionel DJEATSA F...

C6

N° RG 20/01923

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOX3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO

la SELARL [2]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/850)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 27 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020

APPELANT :

M. [E] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Manon ALLOIX, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

L'URSSAF [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [M], consultant informatique exerçant en libéral, est affilié à ce titre à l'URSSAF [Localité 3].

Le 5 janvier 2018, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 3], saisie le 12 octobre 2017 de sa contestation de son affiliation et de la mise en demeure du 29 septembre 2017 d'un montant de 1 338 € au titre de cotisations d'allocations familiales et de contributions des travailleurs indépendants afférentes au mois de septembre 2017.

Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté M. [M] de ses demandes,

- condamné M. [M] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 1 338 € au titre de la mise en demeure du 29 septembre 2017 sans préjudice des majorations de retard complémentaires et une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] à payer au Trésor Public une amende civile de 5 000 €,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [M] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 26 juin 2020, M. [M] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions, parvenues au greffe le 20 avril 2022 et reprises oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour de :

- déclarer recevable et fondé son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement du 27 mars 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,

Statuant à nouveau,

Avant dire droit,

- ordonner à l'URSSAF de produire :

tous documents permettant de connaître la forme juridique de la caisse RSI,

tous documents prouvant que la caisse RSI a respecté ses obligations quant à sa constitution afin que celle-ci puisse recouvrir notamment la CSG et la CRDS,

l'arrêté ministériel fixant la date à partir de laquelle la caisse RSI a la compétence afin de procéder aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L.213-1,

les statuts de la caisse RSI, tamponnés, datés et signés par ses membres compétents du conseil d'administration de l'époque en d'autres termes ses fondateurs et par l'autorité compétente de l'Etat,

les modifications de statuts de la caisse RSI, tamponnés, datés et signés par les membres compétents du conseil d'administration à la date de prise de ses modifications par l'autorité compétente,

les publications au Journal Officiel des statuts et des modifications de ses statuts afin de les rendre opposables aux tiers,

l'acte de création de la caisse RSI, tamponné, daté et signé par les membres fondateurs de la caisse et par l'autorité compétente,

la publication au Journal Officiel ou toute autre liste officielle de l'acte de création de la caisse RSI,

A défaut,

- constater en l'état que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir,

Sur le fond,

- juger que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de la certitude de sa créance,

- annuler la mise en demeure du 29 septembre 2017,

- annuler l'amende civile de 5 000 € prononcée à son encontre,

En tout état de cause,

- déboutant l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes de condamnation,

- condamner la CIPAV au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, parvenues au greffe le 1er juin 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF [Localité 3] demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande de production de pièces

A titre liminaire, il convient de relever que l'appelant sollicite de l'intimée la communication de pièces pour lui permettre « de connaître la forme juridique de la caisse RSI » et « à défaut, constater en l'état que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de sa capacité à agir ».

Dès lors que, comme le rappelle M.[M] lui-même dans ses écritures, il est affilié à l'URSSAF [Localité 3] au titre de son activité de consultant informatique, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de production de pièces visant de manière erronée la caisse RSI.

Quant à la capacité à agir de l'URSSAF, en tant qu'organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, elle est placée sous la tutelle de l'Etat et ses missions sont précisées à l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale. Toutes les URSSAF disposent de la personnalité morale dès leur création et tiennent de la loi leur capacité et qualité à agir.

S'agissant en particulier de l'URSSAF [Localité 3], elle a été créée par un arrêté du 15 juillet 2013, publié au Journal Officiel n° 0171 du 25 juillet 2013, versé aux débats par l'intimée comme ses statuts.

Au vu de l'ensemble de ces observations, la demande de M. [M] tendant à la production de pièces sera rejetée.

Sur la mise en demeure du 29 septembre 2017

Il résulte des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au débiteur.

Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé.

La mise en demeure constituant une invitation impérative, adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

Il est de principe que, comme la contrainte, la mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Au soutien de sa demande d'annulation, M. [M] prétend que la mise en demeure du 29 septembre 2017 à laquelle renvoie la contrainte ne lui permet pas de connaître les modalités de calcul, la base ou l'assiette des cotisations réclamées.

Il estime qu'il appartient à l'URSSAF [Localité 3] de justifier avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions légales.

Mais il ne ressort d'aucune disposition légale, l'obligation pour l'URSSAF [Localité 3] de justifier, dans l'acte, des modalités de calcul, de l'assiette des cotisations ou des taux appliqués. Seules sont exigées, à peine de nullité, les mentions relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées ainsi que la période auxquelles ces cotisations se rapportent.

Or en l'espèce, la mise en demeure répond à ces exigences dès lors qu'il résulte de son examen, qu'en raison d'une insuffisance de versement, se rapportant au mois de septembre 2017, M. [M] reste redevable de la somme totale de 1 338 € au titre des cotisations (allocations familiales) et des contributions des travailleurs indépendants (CSG, CRDS, formation professionnelle) ainsi décomposée :

1 120 € au titre de la cotisation mensuelle,

150 € au titre de la régularisation annuelle,

68 € au titre majorations de retard.

La mise en demeure du 29 septembre 2017 n'est donc entachée d'aucune irrégularité.

Au surplus, en se limitant à affirmer que les cotisations recouvrées ne sont pas calculées selon son revenu dont il ne justifie d'ailleurs pas, en l'absence de pièces produites à l'appui de ce moyen, M. [M] ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF [Localité 3].

Enfin, il convient de noter que, par courrier du 28 septembre 2018 versé aux débats par l'intimée, l'URSSAF [Localité 3] a invité M. [M] à lui communiquer, dès réception de ce document, le montant de ses revenus et cotisations 2017 tout en lui précisant que, compte tenu de l'absence de déclaration des revenus 2017, les cotisations définitives ont été calculées sur une base forfaitaire majorée.

Il est ainsi établi d'une part que la mise en demeure du 29 septembre 2017 a permis à M. [M] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et que d'autre part, l'appelant ne satisfait pas à son obligation probatoire.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de la mise en demeure litigieuse d'un montant de 1 338 €.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement de la somme due sans préjudice des majorations de retard complémentaires.

Sur l'amende civile

Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile. Le jugement sera donc réformé sur ce point.

Sur les mesures accessoires

La demande de M. [M] tendant à la condamnation de la CIPAV et non à celle de l'URSSAF [Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la demande de production de pièces formée par M. [E] [M],

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [E] [M] à payer au Trésor Public une amende civile de 5 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit n'y avoir lieu à amende civile,

Y ajoutant,

Condamne M. [E] [M] à payer à l'URSSAF [Localité 3] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [M] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01923
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01923 ?
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