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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01887

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01887


C6



N° RG 20/01887



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOVM



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Cécile GABION



La CPAM DE L'ARDECHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE G

RENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00313)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020





APPELANTE :



SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domici...

C6

N° RG 20/01887

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOVM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

La CPAM DE L'ARDECHE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00313)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020

APPELANTE :

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [B] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2015, l'entreprise de travail temporaire [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 31 mars 2015 concernant M. [S] [T], employé en qualité d'électricien de chantier. Il ressort de ce document que « M. [T] raccordait une boîte de dérivation dans le plancher technique. Alors qu'il voulait s'agenouiller, il aurait trébuché et son genou droit aurait heurté la dalle du plancher ».

Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne un traumatisme du genou droit.

M. [T] a été placé en arrêt de travail du 31 mars 2015 au 6 mars 2016.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche au titre de la législation professionnelle suivant notification du 16 avril 2015.

Le 28 septembre 2015, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas qui, par jugement du 3 avril 2018, s'est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction sociale de Valence, d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 21 juillet 2015 de sa contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T].

Par jugement du 3 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de l'Ardèche de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de M. [T] du 31 mars 2015.

Le 24 juin 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions, parvenues au greffe le 23 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger à nouveau qu'il doit ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et confier notamment les missions suivantes au médecin désigné :

déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l'accident du travail,

déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,

- juger que l'entier dossier de M. [T] sera communiqué à son consultant médical, le docteur [I],

- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions légales,

Dans l'hypothèse selon laquelle les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.

Selon ses conclusions, parvenues au greffe le 20 avril 2022 et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [5],

- confirmer l'opposabilité à la société [5] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 31 mars 2015 survenu à M. [T].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur, qui conteste cette présomption, d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, la CPAM de l'Ardèche produit l'ensemble des arrêts de travail prescrits sans interruption à M. [T] du certificat médical initial, daté du 31 mars 2015 au certificat médical final du 8 mars 2016, mentionnant une gonalgie droite compatible avec la reprise du travail.

La caisse primaire est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée.

A l'appui de sa demande d'expertise médicale, afin d'apprécier si l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] sont imputables à l'accident du travail du 31 mars 2015 ou à un état antérieur, la société appelante s'appuie exclusivement sur l'avis de son consultant médical, le docteur [R], qui relève, au titre d'un état antérieur, l'existence d'une pathologie dégénérative intercurrente objectivée par imagerie comme étant un « hygroma » (bursite).

D'après le consultant médical, « le fait accidentel tel qu'il est décrit peut avoir engendré des phénomènes douloureux au niveau du genou mais n'est pas susceptible d'être à l'origine d'un hygroma du genou », mentionné pour la première fois sur le certificat médical de prolongation du 6 mai 2015 et pour lequel, M. [T] a été opéré le 17 avril 2015 soit moins de deux semaines après l'événement décrit, alors même selon le consultant qu'en présence d'un hygroma, la chirurgie n'est proposée et réalisée qu'en cas d'échec de traitements moins invasifs et n'est donc pas une urgence.

Mais le fait que M. [T] ait été opéré d'un hygroma du genou droit peu de temps après la survenance de l'accident du travail ne suffit pas à justifier d'un commencement de preuve à l'appui de la demande d'expertise dès lors que rien ne permet de supposer que le fait accidentel n'aurait eu aucune incidence sur cet état antérieur. Comme l'ont souligné les premiers juges, le docteur [R] indique lui-même que le « fait accidentel peut avoir dolorisé cette lésion chronique ».

Le fait qu'il ait pu y avoir une divergence d'avis quant à la date de guérison de M. [T] entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire est sans incidence sur la présomption d'imputabilité.

Le caractère bénin allégué de la lésion initiale n'est pas davantage de nature à exclure une aggravation de l'état antérieur du fait de la survenance de l'accident.

A défaut de justifier d'un commencement de preuve suffisant, la demande d'expertise sera rejetée conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, la prise en charge par la CPAM de l'Ardèche de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [T] sera déclarée opposable à la société [5] par voie de confirmation.

En application de l'article 696 du code procédure civile, la société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société [5] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01887
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01887 ?
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