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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01857

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01857


C6



N° RG 20/01857



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOSD



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







La SELARL [6]



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



C

HAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00264)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 11 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 23 juin 2020





APPELANTE :



Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité...

C6

N° RG 20/01857

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOSD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La SELARL [6]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00264)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 11 juin 2020

suivant déclaration d'appel du 23 juin 2020

APPELANTE :

Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [C] [M], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

M. [N] [W] a été victime d'un accident le 30 mai 2016 et son employeur la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail en date du 31 mai 2016.

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [3].

M. [W] a été déclaré consolidé à la date du 3 septembre 2018.

Le 23 novembre 2018, la caisse a notifié à M. [W] et à son employeur l'attribution d'un taux d'IPP de 10%.

Le 20 février 2019, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence afin de contester cette décision.

Par jugement du 11 juin 2020, ce tribunal a :

- débouté la société [5] de ses demandes,

- condamné la société [5] aux dépens.

Par déclaration du 23 juin 2020, la société [5] a interjeté appel.

Selon ses conclusions transmises le 18 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

A titre principal

- infirmer le jugement déféré,

- lui déclarer inopposable le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [N] [W],

A titre subsidiaire

- infirmer le jugement déféré,

- ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du 30 mai 2016 et sur le taux attribué à M. [N] [W],

- dire que les frais de la consultation seront mis à la charge de la [3] ainsi que les dépens.

L'appelante fait valoir à titre principal que la [3] n'a pas transmis à son médecin consultant le rapport médical de M. [N] [W] et n'a donc pas respecté le principe du contradictoire.

A titre subsidiaire, elle soutient qu'il existe une difficulté d'ordre médical.

Selon ses conclusions transmises le 1er juin 2022 soutenues oralement à l'audience, la [3] demande à la cour de :

- confirmer le jugement.

La caisse fait valoir que la société appelante se prévaut de dispositions qui ont été abrogées à compter du 1er janvier 2019 et qui ne sont pas applicables au recours.

Elle s'oppose à l'expertise faisant valoir que le taux de 10 % correspond aux séquelles de la victime.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité

Au soutien de son moyen d'inopposabilité, la société invoque la violation du principe du contradictoire en vertu des dispositions des articles R. 143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 5 juillet 2003 au 1er janvier 2019, R. 143-32 et R. 143-33 du même code dans leur version en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2019, lesdits articles ayant été abrogés.

L'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale prévoyait que dans le délai de 10 jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de 10 jours.

Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.

L'article R. 143-32 du code de la sécurité sociale prévoyait que lorsque la juridiction du contentieux technique saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'IPP objet de la contestation de lui transmettre ce rapport. (...)Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance.

L'article R. 143-33 disposait que l'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend

1° l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;

2° les constatations et les éléments d'appréciations sur lesquels l'avis s'est fondé.

Ces dispositions ont été abrogées par décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale lequel prévoit en son article 17- I que ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 sous les réserves et selon les modalités prévues notamment au II à savoir que s'agissant des décisions prises notamment par les organismes de sécurité sociale ainsi que des recours préalables formés contre ces décisions, les dispositions du décret s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019.

En l'espèce, la décision contestée est en date du 23 novembre 2018 soit une date antérieure à l'entrée en vigueur de l'abrogation des dispositions précitées qui sont donc applicables.

La preuve du respect de l'obligation de transmission des documents médicaux concernant l'affaire au médecin mandaté par la société incombe à la caisse étant observé que le nom du médecin est mentionné dans la requête aux fins de saisine de la juridiction.

Or cette preuve n'est pas rapportée, la caisse n'offrant pas même de le faire puisqu'elle se limite à invoquer l'abrogation des dispositions litigieuses.

La caisse ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de communication à l'égard de la société, la décision fixant le taux d'incapacité permanente de la victime doit être déclarée inopposable à l'employeur.

Sur les mesures accessoires

La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [5] le taux d'IPP de 10 % attribué à M. [N] [W] par la [3].

Déboute la société [5] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la [3] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01857
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01857 ?
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