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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01853

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01853


C6



N° RG 20/01853



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOR3



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00817)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 20 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020





APPELANTE :



SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adress...

C6

N° RG 20/01853

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOR3

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00817)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 20 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANTE :

SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [B] [P], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

Le 18 août 2017, l'entreprise de travail temporaire [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le même jour concernant M.[G] [K], employé en qualité de magasinier cariste. Il ressort de ce document que «M. [K] soulevait un sac. Il aurait ressenti une douleur qui s'est propagée de l'épaule jusqu'à l'annulaire droit.».

Le certificat médical initial établi le jour des faits mentionne une contusion douloureuse 4ème doigt main droite.

M. [K] a été déclaré consolidé le 18 mai 2018.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme au titre de la législation professionnelle suivant notification du 6 novembre 2017.

Le 26 novembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 9 octobre 2018 de sa contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K].

Par jugement du 20 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de M. [K] du 18 août 2017.

Le 22 juin 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 23 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger à nouveau qu'il doit ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et confier notamment les missions suivantes au médecin désigné :

- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l'accident du travail,

- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,

- juger que l'entier dossier de M. [K] sera communiqué à son consultant médical, le docteur [Z],

- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions légales,

Dans l'hypothèse selon laquelle les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 26 avril 2022 et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [5],

- dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail de M. [K] du 18 août 2017,

- maintenir la décision prise par la caisse

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM de la Drôme soit fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion médicalement constatée.

A l'appui de sa demande d'expertise médicale afin d'apprécier si l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] sont imputables à l'accident du travail du 18 août 2017 ou à un état antérieur, la société appelante invoque :

- le caractère bénin de la lésion ayant justifié un arrêt de travail initial de deux jours,

- l'existence d'un état antérieur concernant l'épaule droite,

- l'absence du salarié lors d'un contrôle médical effectué le 11 avril 2018,

- le rapport de son consultant médical, le Dr [Z] faisant état de la bégninité de la lésion devant être guérie en l'absence d'état antérieur ou de complication à échéance de 15 à 21 jours et fixant selon lui la date de consolidation au 7 septembre 2017,

- le fait que le salarié ait bénéficié de prescriptions d'arrêts de travail établies par différents médecins généralistes.

Mais l'opinion du consultant de l'employeur, même exprimée par un médecin, ne constitue pas un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail après le 7 septembre 2017 auraient une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattacheraient exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Ses conclusions d'ordre général sur le caractère bénin de la lésion alors même qu'un taux de 5% a été fixé à la date de consolidation et sur la durée théorique des arrêts de travail devant en résulter ne laissent même pas supposer une cause totalement étrangère au travail.

Les moyens relatifs à l'absence du salarié lors du contrôle médical et à l'intervention de deux médecins généralistes sont sans incidence sur la question de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Enfin, même à supposer établi un état antérieur, le simple fait qu'il ait été aggravé par l'accident suffit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des arrêts de travail.

En tout cas et comme l'ont considéré les premiers juges, rien ne justifie la mesure d'expertise sollicitée.

Dans ces conditions, la prise en charge par la CPAM de la Drôme de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [K] sera déclarée opposable à la société [5] par voie de confirmation.

En application de l'article 696 du code procédure civile, la société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société [5] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01853
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01853 ?
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