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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01851

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01851


C6



N° RG 20/01851



N° Portalis DBVM-V-B7E-KORZ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIA

LE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/00691)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020





APPELANTE :



Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité...

C6

N° RG 20/01851

N° Portalis DBVM-V-B7E-KORZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Cécile GABION

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00691)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANTE :

Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [Y] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 août 2006, M. [E] [U], employé depuis le 20 octobre 2005 en qualité de chauffeur poids lourds par l'entreprise de travail temporaire [5], a été victime d'un accident du travail.

Le certificat médical initial, établi le jour des faits, mentionne une chute du hayon, contusion musculaire épaule droite, lombalgie, contracture para vertébrale.

Cet accident, ainsi que l'ensemble des arrêts et soins prescrits à l'assuré jusqu'à la date de consolidation de son état de santé, le 3 mars 2008, ont été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme au titre de la législation professionnelle.

La caisse primaire a également pris en charge, au titre de la législation professionnelle, une première rechute, constatée suivant certificat médical du 2 mai 2008, faisant état de reprise de douleurs mécaniques (décision du 30 juin 2008), puis une seconde rechute du 26 février 2010, suivant certificat mentionnant une lésion tendon long biceps épaule droite (décision du 9 avril 2010).

Le 12 avril 2011, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme, saisie le 11 mai 2010, de sa contestation de la longueur des arrêts de travail, prescrits à M.[U] en lien avec son accident du travail ainsi que les rechutes des 2 mai 2008 et 26 février 2010.

Lors de sa séance du 2 mai 2011, la commission a débouté l'employeur des fins de son recours et a maintenu la décision prise par la caisse.

Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire de M. [U].

Par jugement du 2 mai 2013, la juridiction sociale a pris acte du désistement de la société [5].

Le 29 août 2014, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme aux fins d'inopposabilité à son encontre de la prise en charge de la rechute du 2 mai 2008 pour non respect du principe du contradictoire par la caisse primaire.

Le 18 septembre 2017, en l'absence de réponse de la commission, la société [5] a saisi aux mêmes fins le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence.

Par jugement du 24 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- débouté la société [5] de ses demandes,

- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les conséquences de la rechute du 2 mai 2008 à la suite de l'accident du travail du 3 août 2006 de M.[U],

- condamné la société [5] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 22 juin 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions, déposées au greffe le 23 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 24 avril 2020,

- prononcer l'inopposabilité de la décision de prendre en charge du 30 juin 2008,

- condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens de l'instance.

Selon ses conclusions, déposées au greffe le 26 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

- constater qu'elle rapporte la preuve qu'elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction du dossier concernant la rechute du 2 mai 2008,

En conséquence,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 24 avril 2020,

- juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de cette rechute,

- débouter la société [5] des fins de son recours,

- maintenir sa décision.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au temps de la décision contestée, avant de statuer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, une caisse primaire d'assurance maladie devait notamment informer l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief.

La caisse devait satisfaire loyalement à son obligation d'information en laissant à l'employeur un délai suffisant pour se déplacer, prendre connaissance des éléments recueillis et, le cas échéant, présenter utilement ses observations.

Il résulte de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale que la date de notification par lettre recommandée qu'il prévoit est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et à l'égard de celui à qui elle est faite, de sa réception.

Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision du 30 juin 2008 reconnaissant le caractère professionnel de la rechute, la société [5] invoque la violation du principe du contradictoire faisant valoir qu'elle a réceptionné le courrier de clôture de l'instruction le 28 juin 2008 lui laissant ainsi un délai de consultation insuffisant.

La CPAM de la Drôme a adressé à la société appelante une lettre datée du 16 juin 2008 l'avertissant de la fin de la procédure d'instruction et l'invitant à venir consulter les pièces constituant le dossier avant sa prise de décision fixée au 30 juin 2008 sur le caractère professionnel de la rechute.

L'accusé de réception, produit par la caisse ,comporte de manière lisible la signature par son destinataire et le tampon des services de la Poste quant à sa date d'expédition, soit le 18 juin 2008.

En revanche, l'accusé réception ne mentionne pas la date de présentation du courrier au destinataire, mais seulement la date de distribution de façon partiellement lisible que les parties s'accordent à fixer au 28 juin 2008 soit deux jours avant la date fixée par la caisse pour statuer.

La caisse affirme que la réception tardive du courrier peut s'expliquer par la latence de la poste à le distribuer ou par la latence de la société à le retirer.

Mais alors que la date de réception constitue le point de départ du délai de consultation, les suppositions de la caisse ne sont pas de nature à établir que la société aurait effectivement reçu le courrier d'information dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations ou consulter le dossier.

Faute pour la caisse primaire de rapporter la preuve qui lui incombe du respect du principe du contradictoire qui s'imposait à elle lors de l'instruction de la demande de prise en charge de la rechute du 2 mai 2008, sa décision du 30 juin 2008 reconnaissant le caractère professionnel de cette rechute sera déclarée inopposable à la société [5] par voie d'infirmation.

La CPAM de la Drôme qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les conséquences de la rechute du 2 mai 2008 à la suite de l'accident du travail du 3 août 2006 de M. [U],

Condamne la CPAM de la Drôme aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01851
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01851 ?
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