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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01847

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01847


C6



N° RG 20/01847



N° Portalis DBVM-V-B7E-KORC



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





La CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOC

IALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 17/616)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020





APPELANTE :



Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualit...

C6

N° RG 20/01847

N° Portalis DBVM-V-B7E-KORC

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE LA DROME

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/616)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANTE :

Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [I] [S], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 mars 2016, l'entreprise de travail temporaire [5] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 24 février 2016 concernant M. [X] [U], employé en qualité de conducteur de véhicules poids lourds. Il ressort de ce document que « En descendant d'une benne, M. [U] aurait ressenti une douleur à l'épaule.».

Le certificat médical initial établi le 1er mars 2016 mentionne douleur épaule droite et lésion du tendon supra-épineux droit.

M. [D] a été déclaré consolidé le 18 mai 2018.

Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme au titre de la législation professionnelle suivant décision du 6 juin 2016.

Le 9 août 2017, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 19 mai 2017 de sa contestation de l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [U].

Par jugement du 24 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de M. [U] du 24 février 2016.

Le 22 juin 2020, la société [5] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 23 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger à nouveau qu'il doit ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et confier notamment les missions suivantes au médecin désigné :

déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l'accident du travail,

déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,

- juger que l'entier dossier de M. [U] sera communiqué à son consultant médical, le docteur [L],

- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions légales,

Dans l'hypothèse selon laquelle les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 26 avril 2022 et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Drôme demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [5],

- dire opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [U] jusqu'au 18 juillet 2018,

- débouter la société [5] de son recours,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, le caractère professionnel de l'accident survenu le 24 février 2016 ne fait pas l'objet de contestation de la part de la société. La lésion décrite dans la déclaration d'accident du travail et dans le certificat médical initial a fait l'objet d'une continuité de soins et de symptômes de sorte que la CPAM de la Drôme est fondée à se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de ladite lésion.

A l'appui de sa demande d'expertise médicale afin d'apprécier si l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [U] sont imputables à l'accident du travail du 24 février 2016 ou à un état antérieur, la société appelante se fonde sur l'avis de son consultant médical le Dr [L] lequel conclut à une durée d'arrêt de travail imputable à l'accident ne pouvant excéder 15 jours et relève l'existence d'un état antérieur à type de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.

Mais l'opinion du consultant de l'employeur, même exprimée par un médecin, ne constitue pas un commencement de preuve que les soins et arrêts de travail excédant 15 jours auraient une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattacheraient exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Même en présence d'un état antérieur, le simple fait qu'il ait été aggravé par l'accident suffit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des arrêts de travail. Or le consultant médical indique admettre en lésions imputables des douleurs à l'épaule droite. Son affirmation selon laquelle il n'y aurait eu aucune aggravation de l'état antérieur du fait de l'accident du travail est conjecturale.

Comme l'ont considéré les premiers juges, rien ne justifie la mesure d'expertise sollicitée.

Dans ces conditions, la prise en charge par la CPAM de la Drôme de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [U] sera déclarée opposable à la société [5] par voie de confirmation.

En application de l'article 696 du code procédure civile, la société appelante qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré,

Condamne la société [5] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01847
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01847 ?
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