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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01844

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01844


C6



N° RG 20/01844



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOQZ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00286)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020





APPELANTE :



SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adres...

C6

N° RG 20/01844

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOQZ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00286)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 03 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANTE :

SAS [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [V] [W], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 janvier 2016, l'entreprise de travail temporaire [6] a établi une déclaration d'accident du travail pour des faits déclarés survenus le 6 janvier 2016 concernant M. [Y] [X], manutentionnaire, lequel a expliqué avoir ressenti une douleur au dos alors qu'il jetait une dalle défectueuse d'un tapis dans une benne.

Le certificat médical initial, établi le jour des faits par le centre hospitalier de [Localité 5], mentionne une lombalgie aiguë post-traumatique sans fracture nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 13 janvier 2016.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ardèche a informé l'employeur, par notification du 13 janvier 2016, de sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [X] a été déclaré consolidé à la date du 3 février 2017 sans séquelle indemnisable.

Le 16 juin 2016, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas qui, par jugement du 26 mars 2018, s'est déclaré territorialement incompétent au profit de la juridiction sociale de Valence, d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable, saisie le 7 juin 2016, de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail et des arrêts de travail prescrits ultérieurement à M. [X].

Par jugement du 3 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré opposable à la société [6] la décision de la CPAM de l'Ardèche de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail de M. [X] du 6 janvier 2016,

- condamné la société [6] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 22 juin 2020, la société [6] a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses conclusions, transmises au greffe le 23 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger à nouveau qu'il doit ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire et confier notamment les missions suivantes au médecin désigné :

déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peut résulter directement et uniquement de l'accident du travail,

déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,

- juger que l'entier dossier de M. [X] sera communiqué à son consultant médical, le docteur [N],

- juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM en application des dispositions légales,

Dans l'hypothèse selon laquelle les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, lui déclarer ces arrêts inopposables.

Au terme de ses conclusions, transmises au greffe le 20 avril 2022 et développées oralement à l'audience, la CPAM de l'Ardèche demande à la cour de :

- la recevoir en son intervention,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

En conséquence,

- rejeter la demande d'expertise formulée par la société [6],

- confirmer l'opposabilité à la société [6] de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 6 janvier 2016 survenu à M.[X].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

En application des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.

Il résulte de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, la CPAM de l'Ardèche verse aux débats l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] du 6 janvier 2016 à la date de consolidation des lésions fixée au 3 février 2017.

Concernant la nature de la lésion, il ressort de l'examen de ces pièces que, jusqu'au certificat médical de prolongation, daté du 26 février 2016, a été mentionnée une lombalgie aiguë puis, à compter du certificat du 11 mars 2016, l'arrêt de travail s'est poursuivi en raison d'une lombalgie chronique. Les lésions mentionnées concordent ainsi avec celle initialement décrite.

Au vu de ces éléments, la CPAM de l'Ardèche peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.

Pour tenter de renverser cette présomption, la société [6] sollicite avant dire droit une mesure d'expertise médicale afin d'apprécier, selon ses dires, si l'ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [X] sont imputables à l'accident survenu le 6 janvier 2016 ou à une pathologie intercurrente voire si certains arrêts ne sont pas superfétatoires eu égard à l'état de santé consolidé.

Cependant, ni le caractère bénin de la lésion initiale, ni l'absence de fracture éléments relevés par l'employeur, ni même la production du barème AMELI relatif à la lombalgie commune, ne constituent des commencements de preuve suffisants pour justifier l'expertise sollicitée. Il ressort clairement du barème AMELI que les durées d'arrêt de travail préconisées sont indicatives de sorte que le praticien doit tenir compte, pour chaque patient, de son âge et de sa condition physique, de son poste de travail et aussi du mode de transport.

L'employeur s'appuie également sur l'avis de son consultant médical, le docteur [N], lequel a conclu à l'existence d'un état antérieur lombaire pathologique indépendant de l'accident du travail.

Selon le docteur [N], un lombago aigu ne peut, tout d'abord, justifier un arrêt de travail aussi long de 164 jours car selon lui, cette pathologie « s'amende au maximum en 45 jours ». Bien qu'elle soit médicale, il ne s'agit toutefois que de son opinion exprimée au vu de données de portée générale sans tenir compte des spécificités de l'état de santé du patient.

Ensuite, le consultant médical affirme que l'évolution d'une lombalgie aiguë vers une lombalgie chronique évoque un état antérieur lombaire de discopathies et considère que seul le résultat de l'IRM, sollicitée par le médecin traitant au 11 mars 2016 et non communiqué, serait susceptible de démontrer l'existence d'un état antérieur qui peut interférer avec les conséquences cliniques de l'accident du travail.

Mais l'existence d'un état antérieur, à la supposer établie, n'est pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et les arrêts de travail postérieurs, étant observé que l'avis médical ne fait pas ressortir que l'évolution de l'état antérieur allégué serait sans lien avec l'accident du travail.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, en l'absence d'un commencement de preuve susceptible de justifier la demande d'expertise, celle-ci sera rejetée par voie de confirmation.

La société [6] qui succombe sera condamnée à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré.

Condamne la société [6] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01844
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01844 ?
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