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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01789

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01789


C6



N° RG 20/01789



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOPG



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Fabien ROUMEAS





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE
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CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00258)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2020





APPELANTE :



S.N.C. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qu...

C6

N° RG 20/01789

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOPG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Fabien ROUMEAS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00258)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 16 juin 2020

APPELANTE :

S.N.C. [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Mme [M] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jean Damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Steven ROCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en la personne de Mme [S] [I], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

Exposé du litige

Mme [M] [V], responsable de magasin au sein de la société [7], a été victime, le 11 juin 2013 à 9h30, d'une agression alors qu'elle se rendait dans le cadre de son travail à la banque pour y déposer la recette de la veille : un homme encagoulé l'a menacée avec un couteau, lui a arraché son sac et l'a fait chuter au sol.

Le certificat médical initial établi le jour de l'agression mentionne une dermabrasion, un hématome de la région parieto-occipitale gauche ainsi qu'un traumatisme crânien sans perte de connaissance.

Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère.

L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 31 mars 2016. Un taux d'IPP de 5 % lui a été attribué à compter du 1er avril 2016.

Après avoir saisi, le 28 février 2018, la caisse primaire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident du travail, Mme [V] a saisi aux mêmes fins, le 6 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.

Par jugement du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :

- déclaré que l'accident dont a été victime Mme [V] le 11 juin 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],

- dit que Mme [V] se verra allouer en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale le doublement du capital versé, soit la somme de 1 952,33 euros,

Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice complémentaire de Mme [V],

- ordonné une expertise médicale judiciaire,

- dit que la CPAM de l'Isère fera l'avance des frais d'expertise,

- condamné la société [7] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- renvoyé Mme [V] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le tribunal de grande instance de Grenoble après dépôt du rapport d'expertise,

- condamné la société [7] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [7] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- réservé les dépens.

Le 16 juin 2020, la société [7] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 24 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

A titre principal,

- déclarer l'action de Mme [V] irrecevable comme prescrite,

- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- juger qu'aucune faute inexcusable ne lui est imputable,

- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes.

Selon ses conclusions parvenues au greffe le 8 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société [7] de ses prétentions, fins et conclusions,

- dire que l'accident du travail dont elle a été victime le 11 juin 2013 est en lien avec la faute inexcusable de son employeur,

- dire que la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité,

- avant dire droit, sur l'indemnisation du préjudice, ordonner une expertise médicale avec mission type Dinthilac, outre psychologique pour juger du stress post-traumatique consécutif à l'agression,

- dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère et dire qu'elle devra faire 1'avance des indemnités qui lui seront allouées après expertise,

- condamner la société [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Isère s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, l'évaluation des préjudices et sollicite la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.

En application de Particle 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Sur ce

Sur la prescription

Dans sa rédaction en vigueur du 17 avril 2004 au 1er janvier 2022, l'article L.431-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;

2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;

3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1.

En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 11 juin 2013 et il ressort des certificats médicaux produits aux débats que Mme [V] a été placée en arrêt de travail du 11 au 12 juin 2013, arrêt prolongé jusqu'au 24 juin 2013. La salariée a repris son poste le lendemain et n'a donc plus perçu d'indemnités journalières au titre de l'accident du travail à compter de cette date.

Le certificat médical établi le 4 septembre 2013 est un certificat de rechute, cette qualification ne faisant pas l'objet de contestation de la part des parties.

Or, la survenance d'une rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale prévue par l'article L.431-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale précité.

Il en résulte qu'à compter de la date de cessation du paiement d'indemnités journalières au bénéfice de Mme [V] au titre de l'accident du travail, le 24 juin 2013, cette dernière disposait d'un délai de deux ans pour engager son action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'encontre de son employeur.

Or, à la date du 28 février 2018, date d'envoi de la requête adressée par courrier recommandé à la caisse primaire de l'Isère, la prescription biennale était acquise.

Dans ces conditions, Mme [V] doit être déclarée irrecevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le jugement déféré sera ainsi infirmé.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code procédure civile, Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [7].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris.

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par Mme [M] [V] à l'encontre de son employeur, la société [7].

Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme [M] [V] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01789
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01789 ?
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