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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01533

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01533


C8



N° RG 20/01533



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNN6



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELAS AGIS



la CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL D

E GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas



Appel d'une décision (N° RG 17/00252)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 07 février 2020



APPELANTE et intimée incidente :



Association [7]

[Adresse 3]

[Localité 6]



représentée pa...

C8

N° RG 20/01533

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNN6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELAS AGIS

la CPAM DE L'ISÈRE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00252)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE

en date du 13 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 07 février 2020

APPELANTE et intimée incidente :

Association [7]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE

INTIME et appelant incident :

M. [N] [G],

né le 08 Décembre 1952 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant en personne, assisté de Me Benjamin GERAY, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Organisme CPAM DE L'ISERE

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en la personne de Mme [B] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

M. [N] [G] a été embauché le 29 septembre 2008 en qualité d'ouvrier par [7], entreprise adaptée de l'[8], dans le cadre d'un CDI à temps complet.

Le 24 octobre 2013, [7] a déclaré à la CPAM de l'Isère l'accident dont il a déclaré le 23 octobre 2013 avoir été victime la veille 22 octobre 2013 à 16H30 dans les circonstances suivantes: «la victime s'apprêtait à décharger un petit meuble d'un camion. Un gros coup de vent a rabattu la porte arrière du camion sur la victime et l'a projetée au sol. Siège des lésions : côté gauche, épaule, coude, poignet, main, hanche, genou, cheville, main droite et dos. Nature des lésions : douleur contusions.»

Le certificat médical initial établi le 23 octobre 2013 par le Dr [L] médecin généraliste mentionne ' Traumatisme épaule gauche + coude gauche Rachis lombo-sacré, genou gauche Entorse cheville gauche.', fixe la date de l'accident au 22 octobre et prescrit un arrêt de travail jusqu'au (illisible) novembre 2013.

La CPAM de l'Isère a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et l'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 31 octobre 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.

Le 21 février 2017 M. [G] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et faute de conciliation a saisi à cette fin la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 13 décembre 2019 a :

- dit que l'accident dont il a été victime le 22 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable d'[7],

- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente servie à M. [G],

-dit que la majoration au maximum de la rente suivra automatiquement l'éventuelle augmentation de son taux d'incapacité permanente partielle,

- avant-dire-droit sur l'indemnisation de son préjudice complémentaire ordonné une expertise confiée au Dr [C] aux frais avancés de la caisse,

- dit que son jugement est commun et opposable à la CPAM de l'Isère,

- alloué à M. [G] une indemnité provisionnelle de 5 000 €,

- condamné [7] à rembourser à la CPAM de l'Isère l'ensemble des sommes dont celle-ci aura fait l'avance,

- invité M. [G] à faire connaître ses demandes indemnitaires devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble après dépôt du rapport,

- condamné [7] à payer à M. [G] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté cette association de sa demande formée au même titre.

Le 07 février 2020 puis le 07 mai 2020 puis le 19 janvier 2022 [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 janvier 2020. Les instances ont été jointes par ordonnance du 29 septembre 2020 et du 10 février 2022.

Au terme de ses conclusions déposées le 20 janvier 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

A titre principal

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social de Grenoble le 13 décembre 2019,

- de juger que M. [G] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part en lien avec son accident,

- de juger que l'accident dont il a été victime est dû à un phénomène imprévisible et insurmontable,

- de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour confirmait le jugement en ce qu'il a retenu une faute inexcusable à son encontre,

- de juger que seul le taux d'IPP initial pour le calcul de la majoration de la rente lui sera opposable ;

- de juger que l'expert devra déterminer uniquement les conséquences pouvant être imputables à l'accident du 22 octobre 2013 eu égard à l'état antérieur de M. [G], (accident cardio vasculaire et 2 précédents accidents du travail)

- de limiter la mission de l'expert à la seule évaluation des préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux non couverts par le livre IV, sous réserve de les justifier dans leur principe,

- de confirmer la somme de 5 000 € accordée à titre de provision par les premiers juges.

En tout état de cause,

- de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'Isère qui devra faire l'avance de l'ensemble des sommes qui seraient octroyées à M. [G],

- de dire et juger que la CPAM de l'Isère sera condamnée à prendre en charge les frais d'expertise,

- de débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 03 juin 2022, reprises oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour :

- de juger l'appel d'[7] mal fondé,

Par conséquent

- de confirmer le jugement,

Y ajoutant

- sur la mesure d'expertise d'ajouter la mission suivante : décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- d'ordonner le versement d'une provision ad litem de 1 500 €,

- d'augmenter le montant de la provision indemnitaire pour la porter à 10 000 €,

- de condamner [7] à lui payer en cause d'appel la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère a déposé et repris oralement à l'audience ses conclusions du 3 juin 2022 selon lesquelles elle s'en rapporte à justice concernant la faute inexcusable de l'employeur ainsi que l'évaluation des préjudices et sollicte la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

En application des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale la victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû est la faute inexcusable de son employeur.

A cet effet il incombe à la victime de démontrer que l'employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle a été exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sans contester la matérialité de l'accident du travail, l'entreprise [7] soutient que les circonstances exactes dans lesquelles l'accident est survenu sont indéterminées.

Sur les circonstances de l'accident, dont la charge de la preuve incombe au salarié, M. [G] déclare que le 22 octobre 2013 alors qu'il était présent sur un chantier pour charger/décharger 40m2 de matériel (comprenant des meubles lourds), il a été percuté par la porte d'un poids-lourd de son employeur et projeté sur plusieurs mètres.

Il se prévaut de la déclaration du travail qui mentionne : «la victime s'apprêtait à décharger un petit meuble d'un camion. Un gros coup de vent a rabattu la porte arrière du camion sur la victime et l'a projetée au sol.'

Mais cette déclaration a été établie selon les seuls dires du salarié, l'employeur n'étant pas présent lors des faits.

Alors qu'est mentionnée dans cette déclaration la présence d'un témoin en la personne de M. [X] [F], et que le salarié indique par ailleurs dans ses écritures qu'un autre salarié, M. [M], était présent lors de la survenance de l'accident, il ne produit aucune attestation permettant de corroborer ses affirmations quant aux circonstances exactes de l'accident lesquelles sont contestées.

Si les causes indéterminées n'ont pas nécessairement pour conséquence qu'il ne peut y avoir de faute inexcusable de l'employeur, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit néanmoins exister à défaut de quoi la faute inexcusable ne peut être retenue.

Il convient donc de vérifier l'existence ou non d'un tel manquement de l'employeur dans la réalisation de l'accident.

En l'espèce, les manquements invoqués par le salarié tiennent :

- à la violation des préconisations du médecin du travail en ce que le salarié aurait été affecté au transport de charges lourdes malgré une fiche d'aptitude rédigée le 17 février 2012 par le médecin du travail mentionnant ' suite à la reprise, doit reprendre en douceur. Ne doit pas porter de charges lourdes, doit utiliser les moyens de levage et les bouchons d'oreille. Ne peut pas rester debout toute la journée'.

- à la violation de son temps partiel préconisé par le médecin du travail.

Mais même à les supposer établis, de tels manquements sont sans lien de causalité avec la fermeture d'une porte de camion telle qu'alléguée par le salarié.

Le grief tiré de l'absence de document unique d'évaluation des risques ne permet pas davantage de retenir l'existence d'un lien de causalité avec la survenance de l'accident faute de circonstances déterminées relatives à la cause des lésions médicalement constatées.

Dans ces conditions, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue.

M. [G] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement sera en conséquence infirmé.

M. [G] qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application des dispostions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement.

Statuant à nouveau,

Déboute M. [N] [G] de l'ensemble de ses prétentions.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [N] [G] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01533
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01533 ?
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