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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01469

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01469


C6



N° RG 20/01469



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIJ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







Me Yan-eric LOGEAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHA

MBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00153)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2020





APPELANTE :



L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié e...

C6

N° RG 20/01469

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Yan-eric LOGEAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00153)

rendue par le Pole social du Tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2020

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

GROUPEMENT HOSPITALIER '[3]' (ancien centre hospitalier de [Localité 1]), pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Yan-Rric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lisa CHEZE-DARTENCET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

Le 21 février 2018, le Centre Hospitalier Général de [Localité 1] désormais dénommé Groupement Hospitalier [3], a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes en date du 15 décembre 2017 qui a rejeté sa demande en remboursement de cotisations AT/MP sur la période de décembre 2012 à décembre 2014 qu'il considérait avoir indument versées au titre des rémunérations de ses agents contractuels.

Le 18 juin 2018, le Centre Hospitalier Général de [Localité 1] désormais dénommé Groupement Hospitalier [3], a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes en date du 30 mars 2018 qui a rejeté sa demande en remboursement de cotisations AT/MP pour les années 2015 et 2016 qu'il considérait avoir indument versées.

Par jugement du 6 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence'a :

- ordonné la jonction des recours n°20180153 et 20180487 sous le n°20180153,

- infirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes en date des 15 décembre 2017 et 30 mars 2018 ayant rejeté les recours du Groupement Hospitalier [3] contre les décisions de l'Urssaf des 16 décembre 201 6 et 20 décembre 2017,

- condamné l'Urssaf Rhône-Alpes à payer au Groupement Hospitalier [3], la somme de 1.127.281 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à payer au Groupement Hospitalier [3] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.

Le 4 avril 2020, l'Urssaf Rhône-Alpes a interjeté appel.

A l'audience, l'Urssaf Rhône-Alpes fait développer ses conclusions en demandant à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- débouter le Groupement Hospitalier [3] de toutes ses prétentions,

- confirmer les décisions explicites de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf Rhône-Alpes en date des 15 décembre 2017 et 30 mars 2018,

A titre reconventionnel,

- condamner le Groupement Hospitalier [3] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire soit :

- 1.127.281 € au titre des cotisations dues,

- 4.863 € au titre de la condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal,

- condamner le Groupement Hospitalier [3] à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Groupement Hospitalier [3], fait oralement soutenir à l'audience ses conclusions en demandant à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf Rhône-Alpes aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par l'effet de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, qui est entrée en vigueur le 23 juillet 2009 et qui a notamment créé l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, le Groupement Hospitalier [3] a perdu la qualité d'établissement public de santé territorialement rattaché pour devenir un établissement public administratif de l'État.

L'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale dispose que :

'Nonobstant toutes dispositions contraires les administrations, services, offices et établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel ou commercial versent directement à leur personnel les prestations d'accident du travail prévues au présent livre.

Il en est de même pour la [5] et en ce qui concerne les prestations en espèces pour les entreprises soumises au statut des industries électriques et gazières.

Cependant, les établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa ci-dessus et comptant un effectif d'agents inférieur à un nombre fixé par arrêté interministériel devront affilier au régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du présent livre.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.'

L'effectif visé ci-dessus est prévu par l'article 57 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale qui dispose :

'Les établissements publics de l'Etat autres que les établissements publics à caractère industriel et commercial doivent affilier au régime général de la sécurité sociale, pour la couverture du risque accidents du travail, ceux de leurs agents qui sont soumis aux dispositions du livre IV du Code de la Sécurité sociale, lorsque le nombre total de leurs agents est inférieur à 1000.

Ce nombre sera apprécié à la date du 1er janvier 1961 pour les établissements existant à cette date et à la date de la création de l'établissement pour les autres.'

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'effectif du Groupement Hospitalier [3] est supérieur à 1000 agents.

Le groupement soutient que les dispositions de l'article L.143-14 du code de la sécurité sociale qui prévoient un régime d'auto-assurance lui sont applicables de sorte que l'affiliation au régime de sécurité sociale des agents contractuels pour le risque accident du travail et maladie professionnelle a été maintenue à tort et les cotisations afférentes ont été payées indument.

L'Urssaf soutient que les seuils d'effectifs visés à l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer s'agissant de la fonction publique hospitalière en invoquant le décret du 9 mars 2011 portant modification de l'article 2 du décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui a modifié l'article 2 du décret du 6 février 1991.

Cet article 2 prévoit que les agents contractuels mentionnés à l'article 1er du décret (agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986) 'sont, dans tous les cas, sauf dispositions contraires, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès et accident du travail et maladies professionnelles'.

Mais l'application de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale est prévue 'nonobstant toutes dispositions contraires' et les dispositions réglementaires invoquées par l'Urssaf sont quant à elles prévues 'sauf dispositions contraires' de sorte que l'application d'une exclusion est prévue.

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 413-14 du code de la sécurité sociale même contraires à celles du décret sus visé demeurent applicables au groupement et sa demande de remboursement des cotisations versées indument est fondée comme l'a dit le tribunal dont le jugement sera confirmé.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de maintenir la contribution que les premiers juges ont déjà fixée pour les frais irrépétibles du groupement.

En application de l'article 696 du même code, il convient de mettre les dépens à la charge de l'appelante qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris';

Dit n'y avoir lieu à nouvelle contribution aux frais irrépétibles des parties';

Condamne l'Urssaf Rhône-Alpes à supporter les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01469
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01469 ?
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