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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01468

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01468


C6



N° RG 20/01468



N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIB



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALEr>
ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00486)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2020





APPELANTE :



L'[5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021
...

C6

N° RG 20/01468

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNIB

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00486)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 06 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 04 avril 2020

APPELANTE :

L'[5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

[Localité 1]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE

INTIMEE :

GROUPEMENT HOSPITALIER '[2]' (ancien centre hospitalier de [Localité 3]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Yan-Eric LOGEAIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lisa CHEZE-DARTENCET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE,

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, et Mme Isabelle DEFARGE, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 juillet 2017, le Centre Hospitalier de [Localité 3] dénommé désormais [2] a sollicité de l'Urssaf [5] le remboursement de cotisations assurance chômage sur la période de janvier à septembre 2015 à hauteur de la somme de 558 589 €.

Par courrier du 6 septembre 2017, l'Urssaf [5] a rejeté cette demande.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2017, le [2] a sollicité l'annulation de cette décision.

La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet implicite et par décision du 27 avril 2018 a rendu une décision de rejet explicite.

Le 16 juin 2018, le [2] a saisi le tribunal judiciaire de Valence afin de contester cette décision.

Par jugement en date du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :

- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf [5] du 27 avril 2018 ayant rejeté le recours du [2] contre la décision de l'Urssaf du 6 septembre 2017,

- condamné l'Urssaf [5] à payer au [2] une somme de 558 589 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné l'Urssaf [5] aux dépens à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration du 4 avril 2020, l'Urssaf [5] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises le 7 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf [5] demande à la cour de :

A titre principal,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à rendre par la cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° E2119868,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement,

- débouter le [2] de l'ensemble de ses prétentions,

- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 27 avril 2018,

- condamner le [2] à lui rembourser les sommes versées au titre de l'exécution provisoire de :

558 589 € concernant les cotisations d'assurance chômage,

2 410 € au titre des intérêts au taux légal,

3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le [2] à lui payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions transmises le 24 mai 2022 et soutenues oralement à l'audience, le [2] demande à la cour de :

A titre principal,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la 2ème chambre civile de la cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° E 21-19.868,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- débouter l'Urssaf [5] de toutes ses prétentions,

- condamner l'Urssaf [5] à lui verser la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 378 et suivants du code de procédure civile, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par chacune des parties dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° E 21-19.868 lequel concerne un arrêt rendu par la cour de céans en date du 20 mai 2021 et qui porte également sur le caractère indu ou non des cotisations d'assurance chômage au titre d'une période différente de celle relative à la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la cour de cassation dans le cadre du pourvoi n° E 21-19.868.

Dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.

Réserve les prétentions des parties et les dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01468
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01468 ?
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