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13/10/2022 | FRANCE | N°20/01160

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 20/01160


C6



N° RG 20/01160



N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSF



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE



M. [O] [J]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


>COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/01003)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2020





APPELANTE :



La MSA DES ALPES DU NORD, prise en la personne de son représe...

C6

N° RG 20/01160

N° Portalis DBVM-V-B7E-KMSF

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE

M. [O] [J]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/01003)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY

en date du 23 janvier 2020

suivant déclaration d'appel du 04 mars 2020

APPELANTE :

La MSA DES ALPES DU NORD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

M. [O] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante et l'intimé en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

M. [O] [J] a été affilié auprès de la MSA des Alpes du Nord, en qualité de chef d'exploitation du 1er février 2008 au 3 juin 2015, date de sa cessation d'activité.

La MSA des Alpes du Nord lui a appelé des cotisations non salariées au titre des années 2010 à 2014.

En date des 12 décembre 2014, 17 avril, 3 juillet et 11 décembre 2015, M. [J] a été mis en demeure de s'acquitter des sommes réclamées.

Une contrainte lui a été notifiée le 27 novembre 2018 pour un montant de 7 999,13 € correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010 à 2014.

Par recours du 28 décembre 2018, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy aux fins de contester cette contrainte.

Par jugement du 12 septembre 2019 devenu définitif, le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d'Annecy a :

- Débouté M. [J] de son exception de prescription des sommes réclamées par la contrainte du 27 novembre 2018 ;

- Débouté M. [J] de sa demande de dispense de cotisations maladie, maternité, invalidité 2014 ;

- Dit n'y avoir lieu de statuer dans le cadre de cette instance sur les cotisations des autres années que 2014 ;

Pour le surplus,

- Sursis à statuer ;

- Invité la MSA à présenter un calcul des cotisations de l'année 2014 sur la base des revenus des trois années précédentes (2011, 2012, 2013) égaux à 0 ;

- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 12 décembre 2019 à 14 heures pour plaider.

Par jugement du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :

- Reçu partiellement M. [J] en son opposition de contrainte.

- Validé la contrainte du 27 novembre 2018 à concurrence de la somme de 1 129,92 € relative aux majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011, 2012, 2013.

-Débouté la MSA pour le surplus de ses demandes.

-Débouté M. [J] de sa demande de condamnation de la MSA à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.

-Condamné M. [J] à payer à la MSA la somme de 1 129,92 €.

-Condamné M. [J] aux dépens comprenant les frais de notification (4,36 €), de signification du présent jugement (73,08 €) et de recouvrement forcé le cas échéant.

Par déclaration du 4 mars 2020, la MSA des Alpes du Nord a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

-Reçu partiellement M. [J] en son opposition à contrainte.

-Validé partiellement la contrainte du 27 novembre 2018 à concurrence de la somme de 1.129,92 € relative aux majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011, 2012, 2013.

-Soustrait de ladite contrainte la totalité des sommes afférentes aux cotisations des majorations de retard 2014 au motif que la Caisse n'a pas présenté un calcul de cotisations 2014 basé sur un revenu égal à 0.

La MSA des Alpes du Nord s'est référée oralement à ses conclusions déposées le 19 avril 2022 pour demander à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Annecy,

Statuant de nouveau,

- Déclarer mal fondé M. [J] en son opposition à contrainte ;

A titre principal :

- Valider en son intégralité la contrainte du 27 novembre 2018 pour la somme de 7 999,13 € ;

- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 7 999,13 € outre les dépens d'instance comprenant les frais de notification (4,36 €), de signification (73,08 €) et de recouvrement forcé le cas échéant ;

- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 6.492,50 € outre les dépens d'instance comprenant les frais de notification (4,36 €), de signification de la décision (73,08 €) et de recouvrement forcé le cas échéant ;

- Débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

- Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

M. [J] s'est référé oralement à ses conclusions déposées le 9 juin 2022 et demande à la cour de :

- confirmer tout en le réformant le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Annecy,

Statuant de nouveau,

- le déclarer bien fondé en son opposition à contrainte ;

A titre principal :

- Valider le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Annecy, en y ajoutant les cotisations de 2014 pour un montant de 2557 €,

- Condamner la MSA des Alpes du Nord à lui rétrocéder les intérêts et pénalités de retard au titre de l'année 2014 déjà perçus dans la contrainte datée du 10 avril 2017 et dont la base de calcul est fausse,

- Débouter la MSA des Alpes du Nord de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- rejeter le calcul de cotisation de la MSA des Alpes du Nord ainsi que les pénalités sanctions, les intérêts et pénalités de retard ;

- Condamner la MSA des Alpes du Nord à lui rétrocéder les intérêts et pénalités de retard au titre de l'année 2014 déjà perçus dans la contrainte datée du 10 avril 2017 et dont la base de calcul est fausse,

- Débouter la MSA des Alpes du Nord de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :

- Condamner la MSA des Alpes du Nord à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie de l'opposition à contrainte du 27 novembre 2018 faisant suite aux quatre mises en demeure suivantes :

- mise en demeure n°14014 du 12 décembre 2014 : 301,74 € correspondant à des majorations de retard des cotisations des années 2010 à 2013.

- mise en demeure n°15004 du 17 avril 2015 : 64,68 € correspondant à des majorations de retard des cotisations des années 2010 à 2014.

- mise en demeure n°15006 du 3 juillet 2015 : 138,03 € correspondant à des majorations de retard des cotisations des années 2010 à 2013.

- mise en demeure n°15011 du 11 décembre 2015 : 7 494,68 € correspondant pour 690,15 € à des majorations de retard des années 2010 à 2013 et pour le solde aux cotisations et majorations de l'année 2014.

Soit un total des quatre mises en demeure de 7 999,13 €.

Il est constant que M. [J] n'a fourni ses déclarations de revenus professionnels de 2011, 2012, 2013, 2014 que le 9 janvier 2018.

La MSA soutient qu'elle ne peut pas remonter au-delà de trois ans pour recalculer les cotisations en fonction des déclarations faites de sorte que seules les cotisations de 2015 ont pu faire l'objet d'un recalcul à l'exclusion de celles litigieuses de 2014.

Mais, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, dès lors que l'action en recouvrement des cotisations n'est pas prescrite, et que le débiteur a valablement formé opposition à la contrainte, il est recevable à opposer les exceptions inhérentes au montant des cotisations réclamées et notamment à contester le calcul sur l'assiette forfaitaire provisoire.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.

La caisse a produit subsidiairement en cause d'appel un calcul sur la base des revenus déclarés en 2018.

Il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance.

A l'audience, M. [J] a limité sa contestation concernant les cotisations réclamées au vu du décompte de la MSA, à la somme de 447 € relative à l'assurance accident du travail maladie professionnelle indiquant que le montant à retenir est celui de 223 € au vu du barème de la caisse en sa qualité de chef d'exploitation à titre secondaire et non pas à titre principal ou exclusif.

Mais il ne produit aucun élément démontrant sa qualité de chef d'exploitation à titre secondaire de sorte qu'il sera débouté de cette prétention.

Il convient donc de retenir la somme de 3 417 € au titre des cotisations 2014 calculées sur la base des déclarations de revenus du cotisant.

S'agissant des pénalités et majorations de retard, le caractère infondé du calcul de la caisse n'est pas justifié par M. [J] qui se limite à procéder par voie d'affirmation, de sorte qu'il y a lieu de retenir les montants réclamés et de débouter le cotisant de sa prétention tendant à se voir rétrocéder les intérêts et pénalités de retard au titre de l'année 2014.

Il convient en conséquence de condamner M. [J] à payer à la MSA la somme de 6.492,50 € au titre des cotisations, majorations et pénalités relatives à l'année 2014.

M. [J] qui succombe principalement sera condamné aux dépens.

L'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-Validé la contrainte du 27 novembre 2018 à concurrence de la somme de 1 129,92 € relative aux majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011, 2012, 2013.

-Débouté la MSA pour le surplus de ses demandes.

-Condamné M. [J] à payer à la MSA la somme de 1 129,92 €. reçu partiellement M. [J] en son opposition de contrainte.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Valide la contrainte du 27 novembre 2018 à concurrence de la somme de 6.492,50 € au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités relatives à l'année 2014.

Condamne M. [O] [J] à payer à la MSA des Alpes du Nord la somme de 6.492,50 €.

Déboute M. [O] [J] du surplus de ses prétentions.

Déboute les parties de leurs prétentions en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [O] [J] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01160
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;20.01160 ?
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