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13/10/2022 | FRANCE | N°19/04214

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 19/04214


C8



N° RG 19/04214



N° Portalis DBVM-V-B7D-KGLT



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE


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ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 16/00037)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

en date du 02 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2019





APPELANTE :



L'URSSAF RHONE ALPES - SITE DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal...

C8

N° RG 19/04214

N° Portalis DBVM-V-B7D-KGLT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 16/00037)

rendue par le Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

en date du 02 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2019

APPELANTE :

L'URSSAF RHONE ALPES - SITE DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

SYNDICAT [7] venant aux droits du SYNDICAT [7]

LA [3]

[Localité 5] / FRANCE

représentée par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, et Mme Magali DURAND-MULIN ont entendu les représentant des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

Le syndicat mixte pour le développement de l'activité nordique [4], créé par arrêté préfectoral du 17 avril 1990, a vu ses statuts modifiés en dernier lieu les 24 mars 2011 (date à laquelle il était devenu le syndicat mixte [8]) et le 11 octobre 2018 (changement de dénomination en [7]).

Il a été constitué entre les communautés d'agglomération de Grand Lac et de Grand Chambéry pour, au terme de ces statuts, assurer en lieu et place de l'ensemble de ses membres le développement touristique de la station de Savoie Grand Revard, s'entendant par 'la réalisation et l'exploitation des aménagements et des équipements nécessaires ou connexes au développement et à la pratique des activités touristiques toutes saisons de sports et de loisirs de montagne dans un périmètre défini, à l'exclusion des piscines, garderies, centres culturels, boutiques de vente de matériel et hébergement.'

Ses compétences hivernales sont divisées en activités dites alpines (ski alpin et autres activités de loisirs de neige non motorisées) nécessitant obligatoirement la descente de pentes ou l'utilisation de remontées mécaniques, et activités dites nordiques, ne nécessitant pas de tels équipements.

Ce syndicat mixte alors dénommé [8] a fait l'objet pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 d'un contrôle par l'URSSAF de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires à l'issue duquel lui a été notifiée le 13 janvier 2015 une lettre d'observations portant redressement pour un montant de 58 419 € en cotisations portant sur :

*contribution FNAL : cas de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs : crédit de 177 €

*réduction Fillon : employeurs et salariés concernés : règles détaillées : 58 596 €

En outre des observations pour l'avenir ont été effectuées portant sur

*défaut d'inscription d'établissement secondaire

*avantages en nature : produits de l'entreprise - forfaits rémontées mécaniques (à évaluer).

Le point concernant la réduction Fillon de même que les observations pour l'avenir ont été maintenus après observations, et une mise en demeure lui a été adressée le 06 juillet 2015 pour un montant total de 66 528 € majorations de retard comprises.

Le 27 juillet 2015 le syndicat mixte [8] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'une contestation concernant la réduction Fillon, puis après rejet de ce recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry qui par jugement du 2 septembre 2019 a:

- déclaré son recours recevable et bien fondé,

- dit que le Syndicat [7] devenu le [7] est un établissement public à caractère industriel et commercial et pouvait valablement bénéficier de la réduction Fillon,

- annulé le redressement contesté sur ce point,

- condamné l'URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 et aux dépens.

Le 14 octobre 2019 l'URSSAF Rhône-Alpes a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 septembre 2019 et au terme de ses dernières conclusions déposées le 26 janvier 2022 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de débouter le Syndicat [7] de l'ensemble de ses demandes,

- de confirmer le redressement notifié,

- de condamner le Syndicat à payer la somme de 66 352 € au titre des cotisations et majorations restant dues sans préjudice du calcul des majorations de retard complémentaires,

- de le condamner à lui régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 10 janvier 2022 reprises oralement à l'audience le Syndicat [7] venant aux droits du [8], numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 1] sis [Localité 5] (73) demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

En conséquence

- de dire que sa régie des domaines skiables Savoie Grand Revard entre dans le champ d'application de la réduction des charges sociales dite réduction Fillon prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, et qu'il a valablement appliqué cette réduction pour cette régie au titre des années 2012 et 2013 pour les montants respectifs de 25 539 € et 33 057 €,

- d'annuler le redressement notifié le 13 janvier 2015 sur ce point,

Et partant :

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2015,

- d'ordonner à l'URSSAF le remboursement des sommes précitées outre pénalités et majorations

- de confirmer la condamnation de l'URSSAF à lui payer 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner à lui verser 3 000 € à ce titre en cause d'appel,

- de la condamner aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 241-13 al 1 et 2 du code de la sécurité sociale, la réduction dégressive des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % dite 'réduction Fillon' est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.

Les articles L. 5422-13 et L. 5424-1 3° du code du travail dans leur version ici applicable prévoient que sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.

Ont ainsi droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : 3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;

Selon l'article L. 241-13 al 3 cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.

Le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale renvoie aux régimes spéciaux de sécurité sociale, aux termes de l'article R. 711-1 de ce code qui prévoit que restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :

1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;

2°) les régions, les départements et communes ;

3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; (...).

Or selon les articles L. 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

- les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial.

Sont considérées comme industrielles ou commerciales les exploitations susceptibles d'être gérées par des entreprises privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, soit, en ce qui concerne l'exploitation des services publics communaux, en vertu des contrats de concession ou d'affermage.

- les communes et les syndicats de communes peuvent exploiter directement des services d'intérêt public à caractère administratif pour lesquels un statut d'établissement public spécifique n'est pas imposé.

- les conseils municipaux (et syndicaux) déterminent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur de ces services.

- les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées :

1° Soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière, si le conseil municipal ou le comité du syndicat en a ainsi décidé ;

2° Soit de la seule autonomie financière.

Le [7], venant aux droits du [8] objet du contrôle soutient que sa régie est un établissement public industriel et commercial et qu'il doit donc bénéficier de la réduction générale des cotisations s'agissant des salaires versés aux salariés de celle-ci.

Il rappelle à cet égard que le mode de gestion des domaines skiables est encadré par la loi, qu'en particulier l'article L. 342-13 du code du tourisme prévoit que l'exécution du service est assurée soit en régie directe, soit en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel, soit par une entreprises ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente.

Il résulte des pièces qu'il produit que si à partir de 1991, ses activités et équipements touristiques publics ont été exploités par la société d'économie[6]e par conventions de régies intéressées, il a lancé en 2009 une procédure de délégation de service public pour l'exploitation en affermage de ces activités à compter du 1er avril 2010, et qu'après constat d'échec de cette procédure, par délibération de son conseil syndical en date du 27 octobre 2010 il a arrêté le choix de la régie dotée de la seule autonomie financière pour l'exploitation des domaines skiables de Savoie Grand Revard, service public industriel et commercial, avec pour missions

- d'exploiter et entretenir en bon état de marche l'ensemble des installations et équipements mis à sa disposition et à assurer la continuité du service

- de recruter en son sein le personnel nécessaire à cette exploitation

- de passer tout contrat ou marché concernant l'entretien, la maintenance et les réparations sur les biens de la Régie (sic).

La régie constituée pour l'exploitation des domaines skiables de Savoie Grand Revard situés dans le périmètre du syndicat mixte n'ayant pas la personnalité morale, c'est comme le soutient l'URSSAF appelante la qualité d'établissement public industriel et commercial du syndicat mixte lui-même qu'il convient de déterminer, pour l'application des dispositions relatives à la réduction Fillon objet du redressement contesté.

L'URSSAF appelante soutient que les syndicats mixtes sont qualifiés d'établissement public industriel et commercial si leur objet est industriel et commercial, si l'établissement fonctionne pour l'essentiel sans appel aux deniers publics et si la gestion s'effectue selon les règles de droit privé ; qu'en l'espèce le syndicat est un établissement public administratif qui, en cette qualité, ne peut prétendre à la réduction de cotisations.

Elle se réfère à la déclaration que le Syndicat a faite à l'Institut National de la Statistiques et des Etudes Economiques en se présentant sous la forme d'un établissement public administratif pour obtenir son inscription au système national d'identification et du répertoire des entreprises (SIREN) dans une classe qui n'est pas celle des établissements publics à caractère industriel et commercial.

Mais cette déclaration n'a qu'une portée statistique et n'emporte pas qualification juridique de l'établissement.

L'URSSAF soutient que le syndicat mixte serait alors soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Mais à la supposer établie, cette obligation ne serait qu'une conséquence et non un critère de la qualification du syndicat en établissement public industriel et commercial.

Pour soutenir qu'il revêt le caractère industriel et commercial qu'il revendique le syndicat intimé, qui constitue un établissement public de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales, affirme correspondre aux trois critères dégagés par la jurisprudence administrative pour caractériser un établissement public industriel et commercial au regard de l'objet du service, du mode de financement et du mode de fonctionnement.

Sur le premier critère, il lui appartient de démontrer qu'il exerce une activité de production et d'échanges de biens et de services comme une entreprise privée. A cet égard son objet tel que défini par ses statuts précités soit le développement touristique de la station de Savoie Grand Revard, s'entend de par la réalisation et l'exploitation des aménagements et des équipements nécessaires ou connexes au développement et à la pratique des activités touristiques toutes saisons de sports et de loisirs de montagne dans un périmètre défini, à l'exclusion des piscines, garderies, centres culturels, boutiques de vente de matériel et hébergement.

L'URSSAF soutient que l'exclusion de son objet des boutiques de vente de matériel et d'équipement suffirait à dénier le caractère industriel et commercial de l'objet du syndicat.

Mais il n'est pas contesté que l'exploitation des remontées mécaniques et la vente de forfaits fait partie de cet objet, qui répond bien au critère requis.

Sur le deuxième critère relatif au mode de financement, il incombe justement au syndicat mixte d'établir que son financement est principalement assuré par des redevances versées par les usagers en contrepartie du service rendu.

A cet égard, il produit son budget principal pour les années 2012 et 2013 d'où il ressort que ses recettes étaient principalement constituées par les produits des services, domaines et vente directe à hauteur de 59,42 % en 2012 et 55,07 % en 2013, et que la part de ces produits représentait 57,52 % de ses dépenses de fonctionnement en 2012 et 66,75 % en 2013.

L'URSSAF ne peut sérieusement soutenir que ce budget principal serait celui de la régie autonome, alors que les budgets des activités 'nordique' et 'alpine' qui en sont l'objet sont produits également.

Ce second critère est donc également rempli.

Sur le troisième critère relatif au mode de fonctionnement, il revient au syndicat de rapporter avoir un fonctionnement comparable à celui d'une entreprise privée.

A cet égard celui-ci fait valoir que tous les salariés de sa régie relèvent du droit privé à l'exception du directeur du domaine skiable, et que des élection du comité social économique sont en cours.

L'URSSAF soutient que ce faisant le syndicat se réfère uniquement au fonctionnement de sa régie.

Mais le redressement contesté porte justement sur la réduction générale des cotisations appliquées à ces seuls salariés.

Ce troisième critère est donc rempli également.

Le syndicat intimé est donc fondé à se prévaloir de la qualité d'établissement public industriel et commercial pour toute la période de cotisations en cause, à savoir de janvier 2012 à décembre 2014.

Le jugement sera en conséquence confirmé et l'URSSAF condamnée à rembourser au [7] les sommes de 25 539 € et 33 057 € en conséquence de l'annulation du point * réduction Fillon : employeurs et salariés concernés : règles détaillées : 58 596 € du redressement contesté, avec toutes conséquences de droit s'agissant des majorations et pénalités appliquées sur ces sommes, et intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

L'URSSAF devra en outre supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et verser au Syndicat [7] la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser au [7] à les sommes de 25 539 € pour 2012 et 33 057 € pour 2013 en conséquence de l'annulation du point * réduction Fillon : employeurs et salariés concernés : règles détaillées : 58 596 € du redressement contesté, avec toutes conséquences de droit s'agissant des majorations et pénalités appliquées sur ces sommes, et intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes à verser au Syndicat [7] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 19/04214
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;19.04214 ?
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