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13/10/2022 | FRANCE | N°18/02960

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 13 octobre 2022, 18/02960


C6



N° RG 18/02960



N° Portalis DBVM-V-B7C-JTCM



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Me José BORGES DE DEUS CORREIA



La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR

D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 20161299)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 22 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2018





APPELANT :



M. [S] [O]

né le 30 mai 1962 à [Localité 6] (99)

de...

C6

N° RG 18/02960

N° Portalis DBVM-V-B7C-JTCM

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Me José BORGES DE DEUS CORREIA

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 20161299)

rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GRENOBLE

en date du 22 juin 2018

suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2018

APPELANT :

M. [S] [O]

né le 30 mai 1962 à [Localité 6] (99)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me José BORGES DE DEUS CORREIA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/001569 du 05/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEES :

Société [7], n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS

La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [J] [K], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

La société [9], qui exploite à [Localité 8] un restaurant à l'enseigne « Chez Marius », a établi une déclaration d'accident de travail selon laquelle le 9 septembre 2012 à 22 heures, son salarié M. [S] [O] avait glissé et s'était « coincé l'épaule droite en se retenant sur le bord du plan de travail ».

L'accident a été pris en charge par la CPAM de l'Isère au titre de la législation sur les risques professionnels. La CPAM a fixé au 31 août 2014 la date de consolidation, et sert à la victime une rente d'incapacité permanente partielle au taux de 10 %.

Le 16 juin 2016, M. [S] [O] a engagé la procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de l'accident de travail.

Par jugement du 22 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble a débouté M. [S] [O].

Le 2 juillet 2018, il a interjeté appel.

Par arrêt du 16 mars 2021 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour a :

- Déclaré recevable l'appel interjeté ;

- Infirmé le jugement entrepris ;

- Déclaré qu'une faute inexcusable de l'employeur, la société [9] à l'enseigne « [7] », est à l'origine de l'accident de travail dont a été victime M. [S] [O] le 9 septembre 2012 à [Localité 8] ;

- Ordonné la majoration au maximum de la rente qui est servie par la CPAM de l'Isère à M. [S] [O] ;

- Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire des préjudices, ordonné une expertise médicale

- Dit qu'après le dépôt du rapport d'expertise, l'instance sera reprise à l'initiative de la partie la plus diligente ;

- Condamné la CPAM de l'Isère à verser à M. [S] [O] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

- Condamné la société [9] à l'enseigne « [7] » à rembourser à la CPAM de l'Isère les sommes que cette dernière aura avancées ;

- Réservé à statuer sur une éventuelle contribution aux frais irrépétibbles et sur le sort des dépens.

A l'audience, M. [S] [O] se réfère oralement à ses conclusions déposées le 23 mars 2022 pour demander à la cour de :

- dire ses demandes recevables et bien fondées,

- lui allouer en réparation de ses préjudices les sommes suivantes :

Déficit Fonctionnel Temporaire :

50% du 09/09/2012 au 09/12/2012 1.255,50 €

25% du 10/12/2012 au 09/03/2013 607,50 €

15% du 10/03/2013 au 13/08/2014 1.992,60 € soit 3855,60 €

Souffrances endurées temporaires 6.000,00 €

Souffrances endurées définitives 3.000,00 €

- condamner en conséquence la la société [9] à lui payer les sommes susvisés,

- dire le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, et qu'elle fera l'avance de ces condamnations,

- condamner la société [9] à payer à son Conseil, Maître [C] [N], la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

La société [9] se réfère oralement à ses conclusions transmises le 24 mai 2022 et demande à la cour de :

- dire qu'en sa qualité d'employeur, la société SARL [9] ne peut être directement condamnée par la Cour à verser les sommes sollicitées à M. [O], et que la CPAM sera condamnée à en faire l'avance, à charge pour elle d'exercer un recours récursoire à l'encontre de l'employeur ;

- rappeler que le poste d'indemnisation souffrances endurées ne peut être que temporaire selon la nomenclature DINTHILAC, la partie définitive étant indemnisée par le poste Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) lui-même réparé par l'allocation d'une rente majorée au titre de l'accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur ;

- limiter le montant des indemnités pour les postes de préjudices indemnisables comme suit :

au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire : 3.229,60 euros

au titre des souffrances endurées temporaires : 1.000 euros

Soit une indemnisation totale à hauteur de : 4.229,60 €.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a indiqué s'en rapporter à justice.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu du rapport d'expertise du Dr [E] déposé le 25 juin 2021, qui repose sur un examen attentif de la victime, il convient de fixer l'indemnisation de ses préjudices complémentaires ainsi qu'il suit.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Sur la base de 25 € par jour qu'il apparaît justifié de retenir et compte tenu des périodes à indemniser, il sera alloué :

- du 09/09/2012 au 09/12/2012 soit 92 j au taux de 50 % 1150 €

- du 10/12/2012 au 09/03/2013 soit 90 j au taux de 25 % 562,50 €

- du 10/03/2013 au 13/08/2014 soit 522 j au taux de 15 % 1.957,50 €

soit la somme de 3.670 €.

Sur les souffrances endurées

Sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent lequel est indemnisé par la rente versée à la victime d'un accident du travail.

Il en résulte que seules les souffrances physiques et morales subies par la victime jusqu'à la date de consolidation peuvent être indemnisées, celles subsistant après consolidation relevant du déficit fonctionnel permanent.

L'expert a évalué les souffrances endurées jusqu'à la consolidation à 2/7 compte tenu des douleurs d'épaule et de celles liées à l'infiltration.

Il sera alloué à titre d'indemnisation la somme de 3.000 €.

En revanche, la demande au titre des souffrances endurées définitives doit être rejetée.

Conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [O], à charge pour la caisse de récupérer auprès de l'employeur les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de l'employeur qui succombe.

L'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que l'avocat désigné peut renoncer à l'aide juridictionnelle et poursuivre contre la partie adverse condamnée aux dépens le recouvrement des honoraires auxquels il aurait pu prétendre en l'absence d'aide juridictionnelle.

En l'espèce cette demande n'apparaît pas justifiée et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Fixe l'indemnisation des préjudices de M. [S] [O] aux sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 3.670 €

- souffrances endurées : 3.000 €

Déboute M. [S] [O] de sa demande au titre des souffrances endurées définitives.

Rappelle qu'une provision de 5.000 € a été allouée à M. [S] [O] par arrêt du 16 mars 2021.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère fera l'avance des sommes allouées en les réglant directement à M. [S] [O] sous déduction de la provision déjà versée, à charge pour la caisse de récupérer auprès de l'employeur la société SARL [9] les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise.

Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Condamne la société SARL [9] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 18/02960
Date de la décision : 13/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-13;18.02960 ?
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