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11/10/2022 | FRANCE | N°20/03717

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 11 octobre 2022, 20/03717


N° RG 20/03717 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KT53



N° Minute :





C3

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES



la SELARL EUROPA AVOCATS















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01721) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 2020





APPELANT :



M. [E] [H]

né le 04 Mars 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

chez M. [H] [I], [Adres...

N° RG 20/03717 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KT53

N° Minute :

C3

Copie exécutoire délivrée

le :

à

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

la SELARL EUROPA AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/01721) rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 16 novembre 2020, suivant déclaration d'appel du 25 Novembre 2020

APPELANT :

M. [E] [H]

né le 04 Mars 1974 à [Localité 4]

de nationalité Française

chez M. [H] [I], [Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 20/12649 du 18/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMÉE :

Mutuelle LA MONDIALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Emmanuèle Cardona, présidente

M. Laurent Grava, conseiller,

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [H] a souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la compagnie d'assurance AG2R La mondiale.

Avant d'adhérer à ce contrat, il a dû remplir, le 6 août 2013, un questionnaire relatif à son état de santé dans lequel il devait notamment déclarer d'éventuelles pathologies psychiques antérieures.

M. [H] a été victime d'un accident du travail survenu le 22 novembre 2013.

Le 11 octobre 2014, il a été placé en arrêt de travail par le Docteur [J], et n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle.

Parallèlement, il a déposé un dossier d'AAH (allocation adulte handicapé) et de RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé), sa demande ayant été acceptée le 8 juin 2015 (reconnaissance d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%).

M. [H] a pris attache avec son assureur AG2R La mondiale afin que cet arrêt de travail puisse être pris en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail.

Suite à une expertise diligentée à la demande de la société AG2R La mondiale, l'assureur a refusé toute prise en charge, ce que M.[H] a contesté par courrier du 16 octobre 2015.

Par acte d'huissier du 29 août 2016, M.[H] a saisi la juridiction des référés et par ordonnance du 22 décembre 2016, une mesure d'expertise psychiatrique a été diligentée.

L'expert a déposé son rapport le 10 avril 2018.

Par acte d'assignation du 19 avril 2019, la société d'assurance La mondiale a saisi la juridiction de Grenoble et a sollicité :

-qu'il soit constaté que le questionnaire médical rempli par Monsieur [H] le 6 août 2013 comporte une fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'objet du risque,

-que soit prononcée la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [H] auprès de la société La mondiale à effet du 1 er septembre 2013 ;

-que Monsieur [H] soit condamné à payer à la société La mondiale la somme de 37 274,88 euros en remboursement des prestations versées au titre de ce contrat avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

-prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [E] [H] auprès de la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale, suivant bulletin d'adhésion n°110209, avec prise d'effet au 1 er septembre 2013,

-condamné Monsieur [E] [H] à payer à la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale la somme totale de 37.274,88 euros au titre du remboursement des prestations versées à l'assuré,

-condamné la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale à restituer à Monsieur [E] [H] l'intégralité du montant des primes qu'elle lui a versées depuis l'origine du contrat,

-dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

-condamné Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamné Monsieur [E] [H] aux entiers dépens et a accordé à la SELARL Europa avocats le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,

-prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.

 

Par déclaration du 25 novembre 2020, M.[H] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

-prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [E] [H] auprès de la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale, suivant bulletin d'adhésion n°110209, avec prise d'effet au 1 er septembre 2013,

-condamné Monsieur [E] [H] à payer à la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale la somme totale de 37.274,88 euros au titre du remboursement des prestations versées à l'assuré,

-condamné Monsieur [E] [H] à verser à la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamné Monsieur [E] [H] aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 12 février 2021, M.[H] demande à la cour de:

-constater que la société d'assurance La mondiale ne rapporte pas la preuve qu'au jour du questionnaire, le 6 août 2013, Monsieur [H] pouvait savoir qu'il était atteint d'une maladie psychique ou psychiatrique puisqu'aucun diagnostic n'avait été posé et qu'aucune prise médicamenteuse n'existait.

-dire et juger que Monsieur [H] n'est pas l'auteur de fausse déclaration intentionnelle de nature à entraîner la nullité du contrat.

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 16 novembre 2020.

Reconventionnellement

-condamner la société d'assurance La mondiale à régler à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, M.[H] énonce que si le Docteur [J] a indiqué qu'il existait une première constatation clinique en avril 2012 par une prise en charge en CMP, cette dernière était imposée par le juge judiciaire dans le cadre d'une condamnation d'un jugement correctionnel à une obligation de soins suite à un jugement du 6 janvier 2012, et qu'elle n'était pas librement consentie par Monsieur [H], lequel n'avait pas connaissance de sa pathologie.

 

Dans ses conclusions notifiées le 7 mai 2021, La Mondiale demande à la cour de:

Vu l'article L. 113-8 du code des assurances,

-constater que le questionnaire médical rempli par Monsieur [E] [H] le 6 août 2013 comporte une fausse déclaration intentionnelle de nature à changer l'objet du risque ou d'en diminuer l'opinion pour l'assureur,

En conséquence,

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

-prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [E] [H] auprès de la compagnie La mondiale,

-condamné Monsieur [H] à payer à La mondiale la somme de 37 274,88 euros au titre du remboursement des prestations versées,

-condamné Monsieur [H] à payer à La mondiale la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné La mondiale à restituer à Monsieur [H] le montant des primes versées depuis l'origine du contrat.

Y ajoutant,

-condamner Monsieur [E] [H] à payer à la société La mondiale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Europa avocats sur son affirmation de droit ;

 

La mutuelle La Mondiale expose que M.[H] a consulté un médecin psychiatre dès 2012 et que ce dernier avait décelé des troubles de la personnalité, qu'en conséquence, c'est de manière intentionnelle que M.[H] a omis de faire part de sa pathologie psychiatrique.

Elle se fonde sur l'article L.113-8 du code des assurances, lequel dispose qu'en cas de fausse déclaration intentionnelle, les primes payées demeurent acquises à l'assureur.

La clôture a été prononcée le 9 février 2022.

 

MOTIFS

Sur la nullité du contrat d'assurance

Selon l'article L.113-8 alinéa 1 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En l'espèce, la question figurant dans le questionnaire médical était rédigée de la manière suivante :

« Souffrez-vous ou avez souffert au cours de votre vie : maladies psychiques ou psychiatriques (anxiété, dépression, tentative de suicide, psychose...) ' »

M.[H] a répondu non à cette question le 6 août 2013.

M.[H] allègue qu'il n'avait pas connaissance d'une quelconque pathologie psychiatrique avant le 17 octobre 2014, mais il convient de constater qu'il bénéficiait d'une prise en charge psychiatrique depuis le 12 avril 2012 auprès du centre médico-psychologique de son secteur de psychiatrie générale référent dans le cadre d'une obligation judiciaire de soins suite à sa condamnation pour des appels téléphoniques malveillants.

Quand bien même il aurait suivi ces soins sans en comprendre la teneur et sans y adhérer, le jugement correctionnel rendu le 6 janvier 2012 expose de manière expresse que les propos de M.[H], parfois peu cohérents, traduisent manifestement l'existence de difficultés psychologiques réelles, et a condamné M.[H] à une peine de sursis avec mise à l'épreuve, avec une obligation de soins. Ainsi, dès le 6 janvier 2012, M.[H] était informé de l'existence d'une problématique psychique, et c'est à juste titre que le premier juge a prononcé la nullité du contrat d'assurances, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à rembourser les sommes versées au titre des prestations du contrat.

Sur la restitution du montant des primes

Selon l'article L.113-8 alinéa 2 du code des assurances, les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Le jugement sera infirmé.

L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

M.[H] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale à restituer à Monsieur [E] [H] l'intégralité du montant des primes [qu'elle] lui a versées depuis l'origine du contrat ;

Et statuant de nouveau ;

Dit n'y avoir lieu à condamner la compagnie d'assurance mutuelle La mondiale à restituer à Monsieur [E] [H] l'intégralité du montant des primes qu'il lui a versées depuis l'origine du contrat ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M.[H] aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/03717
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.03717 ?
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