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11/10/2022 | FRANCE | N°20/03034

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 11 octobre 2022, 20/03034


C4



N° RG 20/03034



N° Portalis DBVM-V-B7E-KSA5



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY



la SELARL BAUDELET PINET
>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG F 18/00095)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 16 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2020





APPELANTES :



S.A.S. COMPAGNIE FRANÇAISE D'HOTELLERIE, agissant poursuites ...

C4

N° RG 20/03034

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSA5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY

la SELARL BAUDELET PINET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG F 18/00095)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE

en date du 16 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2020

APPELANTES :

S.A.S. COMPAGNIE FRANÇAISE D'HOTELLERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de NICE, substituée par Me Steeve GRASSI, avocat au barreau de NICE,

S.A.S. LOGIROUTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Michel DUHAUT de la SELARL DUHAUT AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Steeve GRASSI, avocat au barreau de NICE,

INTIME :

Monsieur [H] [Z]

né le 30 Mars 1962 à Constantine (Algérie)

de nationalité Française

[Adresse 1],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocat au barreau de VALENCE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2022,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 octobre 2022.

Exposé du litige':

M. [Z] a été initialement embauché en contrat à durée déterminée par la SARL TRAVEL INN [Localité 4] à compter du 13 août 1998 en qualité de veilleur de nuit au sein de l'hôtel «'NUIT D'HOTEL'» à [Localité 4] Aéroport (devenu ensuite l'enseigne «'ETAP HOTEL [Localité 6] aéroport). La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée à compter d'octobre 1998 en qualité de veilleur de nuit. M. [Z] a ensuite occupé les fonctions d'assistant de direction jusqu'au 30 novembre 2007.

M. [Z] a démissionné de ses fonctions au sein de cette entreprise en date du 1er octobre 2007.

Il a signé un contrat à durée indéterminée à temps plein le 20 novembre 2007 avec la SAS GIH [Localité 5] en qualité de Directeur (Cadre Niveau 5 échelon 1) de l'ETAP HÔTEL [Localité 5] (devenu l'enseigne IBIS BUDGET) à compter du 10 décembre 2007. Il a démissionné de ses fonctions le 29 décembre 2014.

M. [Z] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 5 janvier 2015 à temps plein par la SAS LOGIROUTE (IBIS MONTELIMAR NORD) en qualité de Directeur avec prise de fonction en date du 6 janvier 2015 de l'hôtel IBIS [Localité 7] Nord de Saulce sur Rhône.

M. [Z] a été hospitalisé le 18 janvier 2016 puis a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 24 février 2016.

Le 5 octobre 2016, M. [Z] a fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur, la SAS LOGIROUTE, qu'il a contesté par courrier du 6 octobre 2016.

M. [Z] a fait l'objet d'un nouvel arrêt maladie du 2 décembre 2016 au 17 février 2017.

M. [Z] a été convoqué le 23 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars 2017. Il s'y est rendu assisté de M. [B] en qualité de conseiller du salarié. Il a été licencié le 4 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse.

M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du'15 mars 2018 aux fins de voir la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) condamnées à lui payer la part variable de sa rémunération au titre de l'année 2016, dire qu'il a été victime de harcèlement moral et contester le bien-fondé de son licenciement dont il demande la nullité ainsi que les indemnités afférentes.

Par jugement du'16 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Valencea'a :

- Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) à lui verser les sommes de':

' 10'000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' 6'868, 40 € au titre de la prime d'intéressement de 2016

' 686,84 € au titre des congés payés afférents

' 4'582,73 € au titre de la prime d'intéressement 2017

' 458,27€ au titre des congés payés afférents

' 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ;

- Condamné la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) solidairement à remettre à M. [Z] les bulletins de salaires conformés à la décision ;

- Dit n'y avoir lieu à astreinte ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit ;

- Dit que la moyenne brute des trois derniers mois de salaires de M. [Z] est de 3 € ;

- Débouté la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) de leurs demandes ;

- Condamné la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) aux dépens de l'instance ;

La décision a été notifiée aux parties et la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) en ont interjeté appel le 5 octobre 2020.

Par conclusions du'14 juin 2021, la SAS LOGIROUTE demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés LOGIROUTE et la société COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

' 10,000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 6868,40 euros au titre de la prime d'intéressement de 2016,

' 686,84 euros au titre des congés payés y afférent,

' 4582,73 euros au titre de la prime d'intéressement de 2017,

' 458,27 euros au titre des congés payés y afférents

' 1,000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a :

' Condamné solidairement les sociétés LOGIROUTE et COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE à remettre à M.[Z] le bulletin de salaire conforme à la présente décision;

' Dit que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire de M.[Z] est de 3.416,40 euros;

' Condamné les sociétés LOGIROUTE et COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE aux dépens de l'instance.

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes et dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société LOGIROUTE de sa demande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens.

Dès lors, statuant à nouveau :

- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est parfaitement fondé ;

- Dire et juger que les accusations de harcèlement moral de M. [Z] sont infondées ;

- Dire et juger que la demande de prime d'intéressement pour l'année 2016 et d'indemnité de congés payés y afférent est infondée ;

- Dire et juger que la demande de prime d'intéressement sur la période du 1er janvier 2017 au 6 juillet 2017 et d'indemnité de congés payés y afférent est prescrite ;

- Dire et juger irrecevable la demande de de prime d'intéressement sur la période du 1er janvier 2017 au 6 juillet 2017 et d'indemnité de congés payés y afférent ;

- Dire et juger que la demandes de prime d'intéressement pour la période du 1er janvier 2017 au 6 juillet 2017et d'indemnité de congés payés y afférent est infondée ;

En conséquence :

- Débouter purement et simplement M. [Z] de l'ensemble de ses prétentions ;

- Condamner M. [Z] à verser à la société LOGIROUTE la somme de 3,000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M.[Z] aux entiers dépens.

Par conclusions du 14 juin 2021, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) demande à la cour d'appel de':

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés LOGIROUTE et la société COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE à verser à M. [Z] les sommes suivantes :

' 10,000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 6868,40 € au titre de la prime d'intéressement de 2016,

' 686,84 € au titre des congés payés y afférent,

' 4582,73 € au titre de la prime d'intéressement de 2017,

' 458,27 € au titre des congés payés y afférents

' 1.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a :

' Condamné solidairement les sociétés LOGIROUTE et COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE à remettre à M. [Z] le bulletin de salaire conforme à la présente décision ;

' Dit que la moyenne brute des trois derniers mois de salaire de M.[Z] est de 3416,40 euros;

' Condamné les sociétés LOGIROUTE et COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE aux dépens de l'instance.

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes et dit qu'il n'y a pas lieu à astreinte;

- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Valence en date du 16 septembre 2020 en ce qu'il a débouté la société LOGIROUTE de sa demande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande au titre des dépens.

Dès lors, statuant à nouveau :

- Dire et juger que les demandes de M. [Z] à l'encontre de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE sont prescrites,

Par conséquent,

- Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la société LOGIROUTE était le seul employeur de M. [Z] ;

Par conséquent,

En l'absence de co-emploi, mettre hors de cause la société COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE,

-Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE ;

Y ajoutant,

- Condamner M. [Z] au paiement au profit de la société COMPAGNIE

FRANCAISE D'HOTELLERIE de la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M. [Z] au paiement au profit de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;

- Condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Par conclusions d'intimé et d'appel incident en date du 19 mars 2021, M. [Z] demande à la cour d'appel de':

- Débouter la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) des fins de leur appel, ni fondé, ni justifié ;

- Recevoir, en revanche, M. [Z] en son appel incident et l'y Déclarer bien-fondé ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

' Dit que la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE

D'HOTELLERIE sont bien co-employeurs de M. [Z] ;

' Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamné solidairement la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE

FRANCAISE D'HOTELLERIE à payer à M. [Z] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Fait injonction à la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE de remettre à M. [Z] un bulletin de paie conforme à son jugement ;

' Débouté la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

' Condamné solidairement la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE aux entiers dépens ;

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la décision ayant consisté à priver M. [Z] du bénéfice totale de la prime d'intéressement 2016 en refusant de la lui verser début avril 2017 avec le salaire du mois de mars 2017, a la nature d'une sanction pécuniaire illicite ;

- Condamner solidairement la SAS LOGIROUTE et SAS COMPAGNIE

FRANCAISE D'HOTELLERIE à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

' 9.812,00 euros à titre de prime d'intéressement 2016 ;

' 981,20 euros au titre des congés payés afférents ;

' 5.026,97 euros au titre de la prime d'intéressement 2017 calculée prorata temporis

du 01/01/2017 au 06/07/2017 ;

' 502,70 euros au titre de congés payés afférents ;

Vu les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail,

- Dire et juger le harcèlement moral imputable à la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE ;

- Condamner, en conséquence, solidairement la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE à verser à M. [Z] la somme de 13.665,60 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

-Vu les dispositions de l'article L. 1152-2 et L. 1152-3 du Code du travail ;

-Vu les dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du Code du travail ;

- Dire et juger que le licenciement de M. [Z] est nul pour cause de harcèlement moral ;

- Vu les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

- Vu les articles L. 131-1 s. et R. 131-1 s. du Code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamne solidairement la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE

FRANCAISE D'HOTELLERIE à payer à M. [Z] la somme de 61.495,20 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner solidairement la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE à payer à M. [Z] la somme de 3.000,00 euros à hauteur d'appel à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le'17 mai 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur'la qualité d'employeurs conjoints de la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH)':

Moyens des parties :

M. [Z] soutient avoir travaillé successivement pour trois entités juridiques distinctes, la SARL TRAVEL INN [Localité 4], la SAS GIH [Localité 5] et la SAS LOGIROUTE et allègue que lorsqu'il travaillait au moins pour le compte de la SAS GIH [Localité 5] et pour la SAS LOGIROUTE, il a rendu compte de l'exécution de ses contrats de travail aux cadres dirigeants de la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) dont il reçevait des ordres et directives (Mme [Y]-[T] en qualité de Directrice générale des opérations à compter du 1er mars 2010, M. [A], Directeur délégué des opérations et Mme [K], Directrice commerciale). Il relevait directement de la SAS CFH pour l'attribution de sa prime d'intéressement qui contrôlait au cours d'un entretien le respect des exigences qu'elle avait fixées en matière de chiffres d'affaires, de résultats bruts d'exploitations ou encore de respect de procédures dites CFH. Mme [Y]- [T] a ainsi refusé le bénéfice de sa prime d'intéressement 2016, elle a effectué l'ensemble des entretiens annuels d'évaluation avec M. [A] et les comptes d'exploitation des hôtels dont M. [Z] a assuré la direction ont été établis par la SAS CFH. L'élaboration du budget se faisait chaque année en concertation avec la SAS CFH et chaque année une convention réunissait les directeurs d'hôtels afin de leur communiquer instructions et directives en matière d'objectifs, de stratégies et de politiques commerciales et tarifaires'

Sur l'irrecevabilité tirée de la prescription de ses demandes, M. [Z] renonce à la reprise de toute l'ancienneté qu'il a acquise depuis 1998 et demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il limite son désistement à sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 17 ans et 10 mois, ainsi qu'à sa demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur destinée au Pôle emploi rectifiés.

En revanche il indique maintenir toutes ses autres demandes de condamnations solidaires à l'encontre de la SAS CFH, dès lors que ces dernières ne se trouvent nullement prescrites, à savoir l'indemnisation du harcèlement moral subi par la SAS CFH en sa qualité d'employeur conjoint dès lors que moins de 5 ans se sont écoulés entre les premiers faits survenus en février 2016 et la saisine du Conseil des prud'hommes le 15 mars 2018 et des conséquences du licenciement nul que la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) a prononcé en a qualité d'employeur conjoint.

La SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) soutient que l'action en reconnaissance d'employeur conjoint et d'une situation de co-emploi de la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) et la SAS LOGIROUTE est prescrite.

A titre subsidiaire elle soutient que ces demandes sont infondées.

Elle expose que la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) n'a racheté des titres de la société SIHT dans lequel M. [Z] a été initialement embauché que le 3 mai 2011 et elle n'a jamais eu la gestion de cet hôtel. Le fait que Messieurs [T] et [E] et occuper des fonctions de gérant avant 2011 ne suffit pas à tisser des liens capitalistes entre la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) et la société SIHT et a démontré qu'elle dépendait de la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH).

S'agissant de la reconnaissance de la qualité d'employeur conjoint de la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH), les relations entre M. [Z] et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) sont encadrées par un mandat de gestion par lequel elle agit au nom et pour le compte du propriétaire de l'établissement.

M. [Z] ne produit aucun élément pour justifier qu'il aurait reçu des instructions de sa part, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) n'ayant racheté des titres de la société TRAVEL INN [Localité 4] (hôtel détenu via la société SIHT) qu'à compter du 3 mai 2011 et qu'elle n'a jamais eu la gestion de cet hôtel. La SAS LOGIROUTE fait valoir que M. [Z] a ajouté des mentions manuscrites sur sa lettre de démission et il ne peut avoir adressé celle-ci à Mme [Y] [T] comme mentionné, puisqu'elle n'a été embauchée que le 1er mars 2010 et donc ne pouvait être destinataire de ce courrier en octobre 2007. De plus il démissionnait de son poste d'assistant de direction de l'hôtel de [Localité 4], alors que vient faire la mention de l'hôtel Ibis [Localité 5] sur ce courrier , la marque IBIS BUDGET n'ayant été créée qu'en 2012.

La SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) a pour activité la gestion, par le biais de contrat de mandat de gestion, des établissements hôteliers qui lui sont confiés en gestion et tel est le cas pour les établissements hôteliers de la société GIH [Localité 5] et LOGIROUTE. Elle assure la gestion de ces deux sociétés au nom et pour le compte des propriétaires. A ce titre, elle assure la gestion du personnel pour le compte du propriétaire (article 6.1. et article 6.1.2). De plus ce sont les sociétés GIH MARCHANDE et LOGIROUTE qui ont mené ses entretiens d'évaluations. La société COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE n'a jamais été investie d'un pouvoir d'autorité, de direction sur M. [Z] et ne s'est jamais comportée de la sorte.

La délégation de pouvoirs conclue lors de l'embauche de M. [Z] fait clairement état de l'existence d'un contrat de gestion. Elle assure également les tâches comptables, comme l'édition du compte d'exploitation, des bilans.

La SAS LOGIROUTE soutient que les relations contractuelles antérieures au 5 janvier 2015 de M. [Z] n'ont rien à voir avec elle et qu'aucune reprise d'ancienneté ne pas avoir lieu puisqu'il a été embauché par diverses sociétés juridiquement distinctes et pour certaines desquelles la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) n'a jamais eu en gestion et après avoir démissionné de ses fonctions.

Sur ce,

M. [Z] ne démontre pas avoir transmis sa démission le 1er octobre 2007 (Directeur IBIS BUDGET [Localité 5]) à Mme [C] [Y] [T], la seule mention de cette destinataire étant manifestementrajoutée de manière manuscrite et par conséquent non probante. Par ailleurs, la SAS CFH justifie, par la production de l'attestation de Mme [U], Directrice administrative et financière, que Mme [Y] [T] a été embauchée le 1er mars 2010 dans la société, soit postérieurement à la lettre de démission.

En outre ce courrier présente d'autres mentions manuscrites anachroniques puisqu'est ajouté au poste d'assistant de direction (poste effectivement occupé jusqu'à cette date), la mention surabondante de directeur de l'IBIS BUDGET [Localité 5] alors que M. [Z] n'a occupé ce poste qu'à compter du 20 novembre 2007, et de sa démission d'assistant de Direction à [Localité 6]. Ses explications «'sur le fait qu'il occupait désormais cette fonction'» ne permettant pas de convaincre la cour.

Le contrat de travail conclu en novembre 2007, l'est avec le GIH [Localité 5] SAS et non la SAS CFH comme conclu.

La SAS CFH justifie d'un contrat de gestion avec le GIH [Localité 5] s'agissant de l'hôtel ETAP HOTEL aux fins de gérer l'établissement, prendre toutes les décisions d'administration et de gestion à savoir, la direction générale de l'hôtel, la définition de la politique des prix, la gestion financière et comptable, l'assistance juridique et technique, signé par les deux parties mais sans date précise.

La SAS CFH justifie également d'un contrat du 1er juillet 2014 de mandat de gestion au nom et pour le compte de la SAS LOGIROUTE de gestion de l'hôtel IBIS [Localité 7] avec pour objet l'administration et la gestion de l'hôtel, la formation et le perfectionnement, la commercialisation et la publicité, l'organisation financière et comptable.

Il est aussi versé aux débats une délégation de pouvoirs de la SAS CFH, représentée par Mme [Y] [T] du 29 décembre 2014 «'dans le respect du mandat de gestion'consenti par le propriétaire'» à M. [Z], Directeur de l'hôtel IBIS Montémilar en matière de gestion sociale, de la relation avec les clients de l'établissement, de la représentation de la société vis-à-vis des administrations et des collectivités locales. Dans ce cadre il s'engage à saisir son responsable hiérarchique s'il estime que les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission lui font défaut, à diffuser ou faire diffuser régulièrement aux chefs de service de l'hôtel et plus généralement au personnel d'encadrement des notes internes ou instructions concernant le respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et à vérifier personnellement qu'elles sont appliquées et respectées.

Ainsi les éléments soulevés par M. [Z] comme pouvant caractériser un lien de subordination entre lui et la SAS CFH, résultent en réalité des mandats de gestion susvisés, et M. [Z] ne démontre pas l'existence d'une immixtion de la SAS CFH au-delà des termes des mandats conduisant à la perte totale d'autonomie de ses employeurs successifs, propriétaires.

Il convient par voie d'infirmation du jugement déféré de juger que le seul dernier employeur de M. [Z] est la SAS LOGIROUTE et de mettre hors de cause la SAS CFH.

Sur la demande au titre des primes d'intéressement 2016 et du 1er janvier 2017 au 6 juillet 2017':

S'agissant de la prime 2016, M. [Z] explique qu'au début de chaque année, la SAS CFH adresse à ses Directeurs d'hôtel une lettre comprenant en annexe une grille d'évaluation, fixant le montant potentiel de la prime d'intéressement pour l'exercice en cours et les critères quantitatifs et qualificatifs d'obtention de ladite prime Il soutient qu'alors que chaque année un entretien est fixé en février ou mars avec la Directrice Générale des Opérations ou le Directeur Délégué des Opérations, afin de faire le point sur l'activité passée de l'hôtel et procéder au calcul de la prime due selon la grille annexée à la lettre de cadrage, aucun entretien n'a été organisé début 2017'; il fait valoir qu'il s'est ainsi vu privé de sa prime d'intéressement 2016 sans justification ni explication. Malgré sa demande, il s'est vu opposer un refus catégorique en se prévalant qu'à plusieurs reprises en 2016, il s'était rendu responsable d'un manque de suivi des procédures CFH en matière notamment de législation sociale.

La SAS CFH ne saurait faire reposer en totalité le bénéfice d'une prime d'intéressement qui est un élément essentiel de la valeur et de la rémunération d'un Directeur, sur une notion aussi floue et peu définie que celle «'d'infraction notable à quelque législation ». Compte tenu de son imprécision, cette notion revient, en pratique, à faire dépendre l'attribution de cette prime, non pas des critères objectifs figurant dans la grille d'évaluation annexée, mais de l'appréciation discrétionnaire de l'employeur, puisque le non-respect de l'une quelconque des règles de procédure applicables au sein du groupe CFH pourrait suffire à en priver totalement un salarié qui remplirait, comme M. [Z] l'ensemble de ses autres objectifs. Comme telle, la cour d'appel la réputera non écrite et refusera d'en faire application et le refus de lui verser cette prime constitue une sanction pécuniaire illicite.

S'agissant de la prime 2017, il est en droit de bénéficier du règlement de sa prime d'intéressement 2017 jusqu'à l'expiration de son préavis le 6 juillet 2017, sauf clause expresse contraire lui imposant d'être présent dans l'entreprise au terme de l'exercice.

La SAS LOGIROUTE soutient pour sa part que les modalités d'octroi de cette prime, conditionnaient clairement et de manière consentie par le salarié, son versement à des critères tant qualitatifs et quantitatifs et que parmi ces critères figuraient le respect des procédures CFH (administratif, juridique, projet).

Sur ce,

Il est de principe que les gratifications sont dites bénévoles lorsque l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité de leur versement ainsi que de leur montant en respectant toutefois l'égalité entre les salariés. Toutefois les gratifications qui résultent d'un usage dans l'entreprise, du contrat de travail, celles prévues par convention ou accord collectif ou engagement unilatéral de l'employeur ont un caractère obligatoire.

L'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut définir de manière unilatérale les objectifs déterminant le versement d'une rémunération variable dès lors que d'une part ces objectifs sont portés à la connaissance du salarié en début d'exercice et, d'autre part qu'ils soient raisonnables, c'est-à-dire réalistes et compatibles avec le marché. Cependant les parties peuvent convenir contractuellement de la fixation des objectifs en question.

En l'espèce, le contrat de travail de M. [Z] prévoit un salaire annuel auquel pourra s'ajouter «'une part variable' prorata temporis et dont le montant sera déterminé préalablement n, fonction de l'atteinte des objectifs fixés annuellement'».

Il résulte des courriers adressés à M. [Z] de 2008 à 2015, et n'est pas contesté par la SAS LOGIROUTE, que les directeurs d'hôtels peuvent bénéficier chaque année d'exercice d'«'un intéressement'en relation avec les performances de l'investissement confié'» et que cet intéressement «'n'est dû que pour un exercice complet ou lors d'une mutation dûment acceptée voire au prorata pour situation exceptionnelle'». «'Le principe d'un tel intéressement, son potentiel et sa méthodologie d'attribution ne sont pas reconductibles sauf exception'; nous garderons toutefois le principe d'une réflexion annuelle visant à vous apporter sous une forme ou une autre, une motivation pécuniaire à l'obtention de résultats qualitatifs et quantitatifs du patrimoine dont vous êtes le responsable opérationnel direct, cela étant un principe directeur du management'». «'Le principe de cet intéressement repose sur un partage des objectifs''».

Le courrier annuel précise dès 2008 en majuscules soulignées qu' «'Il est évident que si une infraction notable à quelque législation entrainant notamment une action juridique devait être constatée dans votre entreprise, aucun intéressement ne serait globalement dû'quelque soit votre résultat économique.'»

Sont joints à ces courriers quasi annuels des propositions d'objectifs en pourcentage.

Il ressort des éléments susvisés que ' les critères d'obtention de la part variable sont constitués d'objectifs à la fois quantitatifs mais aussi qualitatifs (ce terme étant d'ailleurs positionné en premier'» et «'qu'une infraction notable à la législation'», quelques soient les résultats économiques obtenus, aboutiraient à la suppression de la prime. M. [Z] ayant été informé des critères qui lui ont été rappelés tous les ans.

Cette notion de 'infraction notable à la législation'''est insuffisamment précise et ne permet pas au salarié de déterminer ce qu'elle recouvre.

En outre, la SAS LOGIROUTE justifie l'absence de règlement de la prime 2016 par le fait qu'il «'lui a déjà été reproché à plusieurs reprises son manque de suivi des procédures CFH ainsi que son manque de respect de la législation en matière sociale applicable à leur établissement'», «'griefs ayant d'ailleurs été repris dans sa lettre de licenciement'».

Toutefois, d'une part il ressort de la grille d'objectifs 2016 transmise au salarié, que les critères qualitatifs ne représentent que 30 % de l'investissement évalué pour 60 % en faveur des critères quantitatifs. Le respect des procédures CFH ne représentant que 3 %.

D'autre part, s'agissant des infractions dites «'notables'» relevées par la SAS LOGIROUTE dans la lettre de licenciement, il figure une infraction à la législation sur le travail (M. [Z] aurait fait travailler une standardiste le samedi 11 mars 2017 de 6 heures à 21 heures 30 sans procéder à son remplacement en dépit de l'obligation de sécurité et de l'obligation de respect des durées de travail), et des infractions à la sécurité (des réserves émises par la commission de sécurité lors de son contrôle du 22 mars sur les différents rapports notamment sur le rapport de gaz et sur l'électricité avec un risque de fermeture d'établissement et l'absence de suivi de travaux réalisés au sein de l'hôtel et de contacts des assurances).

Or, M. [Z] justifie non seulement ne pas travailler le samedi mais également, sans que ce cela soit contesté, que le planning de la réceptionniste a été organisé avant son retour de congé maladie. Il ne peut donc pas être à l'origine de cette infraction à la législation du travail.

S'agissant des infractions à la sécurité, il ressort du mail de M. [X] du 6 mars 2017 qu'à la suite du passage de la commission de sécurité le même jour, plusieurs remarques ont été émises par le pompier qui a instruit la commission, à savoir des réserves électriques et SSI et gaz (citernes) et des réparations du portail (gyrophare), certaines devant être levées avant la fin du mois en faisant parvenir à la commission le justificatif des travaux. Il n'en ressort pas de faute de la part de M. [Z] à l'origine des dysfonctionnements relevés ni qu'il n'aurait pas assuré le suivi des travaux à la suite de ces réserves de la commission de sécurité. Le salarié justifie par ailleurs qu'il rendait compte régulièrement de l'avancée des travaux en 2016 à M. [X].

Par conséquent la SAS LOGIROUTE ne justifie pas d'un motif suffisant au titre d'un «'infraction notable à la législation'» pour supprimer la prime d'intéressement 2016 de M. [Z]. Il convient de confirmer la décision des premiers juges à ce titre et de condamner la SAS LOGIROUTE à lui verser la somme de 6'868,40 € mais d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé des congés payés afférents.

S'agissant de la prime 2017':

M. [Z] soutient qu'il est de principe qu'il est en droit d'obtenir le paiement de sa prime d'intéressement 2017 jusqu'à l'expiration de son préavis le 6 juillet 2017 sauf clause expresse lui imposant d'être présent dans l'entreprise au terme de l'exercice.

La SAS LOGIROUTE soulève la prescription bienale de cette demandecomme applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail alors que M. [Z] fait valoir que seule la prescription relative aux actions en paiement des salaires de 3 ans doit être appliquée.

Au surplus, la SAS LOGIROUTE fait valoir qu'il était précisé que cet intéressement n'était dû que pour un exercice complet.

Sur ce,

Il est de principe que l'action en paiement de la prime ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail mais consiste en une action en paiement du salaire, ce sont il résulte l'application des dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail et du délai de trois ans de prescription.

M. [Z] ayant été licencié le 4 avril 2017, il pouvait intenter son action à ce titre jusqu'au 4 avril 2020 et il n'est pas contesté qu'il a fait cette demande par conclusions du 14 juin 2019. Cette demande n'est donc pas prescrite.

En l'espèce, il ressort des courriers annuels de fixation des conditions de la prime d'intéressement que «'cet intéressement n'est dû que pour un exercice complet ou lors d'une mutation dûment acceptée voire au prorata pour situation exceptionnelle'». Toutefois, il ressort, de manière contradictoire, de l'article 3 du contrat de travail relatif à la rémunération que cette rémunération variable sera versée prorata temporis.

Eu égard au caractère contradictoire des conditions de versement de la dite prime, il convient de privilégier le contrat de travail signé par les deux parties et donc de condamner la SAS LOGIROUTE à verser à M. [Z] au titre de la prime d'intéressement 2017 d'un montant de 5'026,97 euros par voie d'infirmation du jugement déféré sur le quantum et les congés payés afférents.

Sur le harcèlement moral':

M. [Z] soutient avoir été victime en 2016 et 2017 d'agissements de harcèlement moral se caractérisant notamment par une « mise au placard », la notification d'une sanction abusive, la privation discriminatoire de sa prime d'intéressement et une entrave à l'exécution de son contrat de travail. Il demande la nullité de son licenciement à ce titre.

La SAS LOGIROUTE expose que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre qu'elle conteste. Elle indique que M. [Z] n'avait jamais fait état de faits pouvant constituer un harcèlement moral au cours de la relation contractuelle. Elle rappelle que des décisions de l'employeur entrant dans son pouvoir de direction ne sont pas assimilables à des agissements propres au harcèlement moral. De plus, M. [Z] n'a pas contesté son avertissement du 4 octobre 2016 lors de sa notification mais seulement trois mois plus tard et il reconnait les faits (défaut d'organisation de la récupération annuelle des heures travaillées cumulées par un salarié). Si des échanges ont eu lieu entre les parties s'agissant d'une rupture conventionnelle, il n'en démontre pas le contenu constitutif de harcèlement moral. Une proposition de rupture conventionnelle n'est en soi pas significative d'un harcèlement moral.

Sur ce,

Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.

Suivants les dispositions de l'article L 1154-1 du même code, 'lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral; dans l'affirmative, il appartient ensuite à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Le harcèlement moral n'est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l'ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d'un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.

Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.

En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

Sur la matérialité des faits allégués par M. [Z] au titre du harcèlement moral :

Sur sa mise à l'écart de certaines décisions importantes concernant la gestion de son hôtel':

M. [Z] justifie avoir adressé un mail le 10 mars 2017 à M. [A] avec pour objet «'compte d'exploitation'» sollicitant un entretien afin d'être mis au courant des directives décidées en son absence, «'n'ayant pas été invité à participer à l'élaboration du budget 2017'».

M. [Z] justifie avoir été convoqué tous les ans à un entretien courant février/ mars pour discuter du montant de sa prime d'intéressement depuis 2016 et soutient ne pas avoir été reçu en 2017 pour discuter de sa prime 2016 sans que ce soit contesté par la SAS LOGIROUTE.

M. [Z] justifie que M. [A] lui a adressé le 21 février 2017 un mail comme suit «'vu le report de tes congés de janvier, voici tes nouvelles dates de congés':

- Du 20 mars au 2 avril 2017

- Du 17 avril au 30 avril 2017.

Néanmoins si tu avais besoin de prendre des congés avant cette première date, [J] de me le faire savoir'». Il n'est par ailleurs pas contesté que la convention annuelle du groupe CFH devait se réunir du 26 au 29 mars 2017 soit pendant les dates de congés susvisées.

M. [Z] demande à sa subordonnée le 29 mars 2017 de lui fournir le justificatif d'octroi de la prime d'intéressement de 10'000 euros qui apparait sur sa fiche de salaire afin qu'il puisse le valider, démontrant qu'il n'avait pas été destinataire de l'octroi de cette prime.

Sur l'entrave à ses fonctions de directeur et la perte de chiffre d'affaire':

M. [Z] justifie avoir perdu des réservations dans son établissement les 2 et 3 avril 2016 pour un groupe de 43 personnes faute d'accord commercial avec Mme [K] qui selon le client «'n'a manifesté aucun intérêt pour garder le groupe. A croire que les clients se bousculent aux portes'».'Il justifie également de l'annulation de la réservation d'un autre groupe en août 2016 du fait de l'absence de réactivité de la Direction commerciale.

Sur l'attitude «'ouvertement condescendante et méprisante'» de Mme [K] à l'égard de M. [Z], il justifie que Mme [K] indique à un collègue par mail en lui transmettant un document rédigé par M. [Z] le 19 avril 2016 «'[O], Ci-dessus le descriptif pour l'IBIS [Localité 7]. N'hésitez pas si vous voyez des fautes à les corriger. A force je ne les vois plus. ''» Il produit également un échange de mails du 2 novembre 2016 entre Mme [K] et lui, dans lequel, elle lui demande, s'agissant du nouveau message d'accueil, «'est-ce que vous vous êtres relu'''» puis suite à l'interrogation de M. [Z] poursuit, «'Vous savez ce que l'on dit': la nuit porte conseil. je suis sûre que demain matin vous verrez ce qui ne va pas. Je ne voudrais pas que vous soyez le seul Directeur à qui il faudrait que je rédige ce texte alors que tous vos collègues y sont arrivés la semaine dernière. Je compte sur vous.'»

Toutefois, ces échanges de mails concerne manifestement la rédaction de documents professionnels à destination de la clientèle de l'hôtel dirigé par M. [Z] qui nécessitent un regard croisé et de la rigueur notamment du point de vue syntaxique et orthorgaphique. Le fait que Mme [K] induise une nouvelle correction des fautes éventuelles par M. [A] en mettant le salarié en copie et en ajoutant un'«' ''», révèle qu'elle souhaitait en avril 2016 que M. [Z] comprenne cette demande présentée avec bienveillance. Si le second mail peut refléter une certaine exaspération, compte tenu des nombreux échanges antérieurs sur le sujet, il n'adopte pas un ton inadapté ou méprisant. Ce fait n'est pas établi.

Sur le retour «'négatif et injuste'» de M. [A]; M. [Z] verse aux débats un mail reçu de M. [A] le 5 septembre 2016 relatif au tableau d'activité 2016 transmis par le salarié le 1er septembre comme suit'«'Bonjour [H], Décevant ce mois d'août '. Pour le PM, il faudra en tirer les conséquences pour N+1'». Si ce mail revèle une déception de M. [A] sur les résultats du mois d'août 2016, il n'est démontré ni un ton inapdaté, ni négatif, ni du caractère injuste de cette simple constatation subjective et non explicitée. Ce fait n'est pas établi.

Sur les 'menaces de represailles' de M. [A], il ressort de l'échange de mails de juin 2016 versé aux débats par M. [Z], que M. [A] a d'abord demandé à M. [Z] «'de lui faire un point sur le dossier d'[F]' à la demande de [C]'» et que suite à la réponse de l'avertisssement et de la mise en garde orale réalisée par M. [Z], M. [A] l'a interrogé sur les raisons de l'absence de mise en place des avertissements qu'il avait demandés' puis lui a rappelé «'qu'entre temps il y a eu deux fois l'histoire des plannngs et qu'il ne fallait pas laisser passer...'» lui demandant «'[J] de le sanctionner si nous sommes dans les délais'». M. [Z] indiquant «' que ce n'est pas le moment'» et 'qu'il sait que ça se reproduit il sera averti'». M. [A] répliquant «'Tu as deux mois pour le sanctionner. je pense que tu n'as pas le choix maintenant si tu veux avancer. Tu peux le sanctionner de nouveau pour le non suivi des débiteurs comme l'a souligné [R]'».

Il ne ressort pas de cet échange «'des menaces de représailles'» comme conclu mais une discussion sur la manière de gérer un problème de ressources humaines et manifestement une directive sur la sanction à adopter et un conseil sur la politique diciplinaire dans le cadre de la bonne gestion de l'hôtel. Ce fait n'est pas établi.

M. [Z] a effectivement été privé du versement de sa prime d'intéressement 2016. Ce fait est établi.

Il est constant que la SAS LOGIROUTE a notifié à M. [Z] un avertissement le 5 octobre 2016 pour ne pas avoir respecté les consignes concernant le suivi du temps de travail et notamment fait récupérer les RCR acquis par son responsable hébergement avec pour résultat un solde de 171 heures ni vérifié ni contrôlé au 30 septembre 2016, cumulé sur deux années alors que la convention collective fait obligation de le faire sous 12 mois et l'avoir laissé travailler 49 heures 12 minutes en semaine 6 au lieu de 48 heures, sans demander l'assistance de la plateforme.

Toutefois, M. [Z] qui au surplus n'a pas contesté cette sanction, ne justifie pas de l'absence de matérialité des faits relevés ou de son caractère disproportionné la rendant «'injustifiée'» comme conclu. Ce fait n'est pas établi.

Le seul mail de M. [Z] à son employeur le 25 novembre 2016 s'agissant d'une proposition de rupture conventionnelle par téléphone le 21 novembre 2016 ne permet pas de démontrer l'existence d'une telle proposition ni en quoi, cette proposition serait constitutive de harcèlement moral. Ce fait n'est pas établi.

M. [Z] justifie avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique du 2 décembre 2016 au 3 mars 2017 pour un syndrome anxio dépressif majeur avec sentiment de dévalorisation et inutilité, culpabilité et perturbations du sommeil et des conduites alimentaires (insomnies et anorexie) et d'un traitement médicamenteux associé. Il justifie par ailleurs avoir dénoncé au Médecin du travail (Dr [G]) le 5 décembre 2016, l'existence d'un conflit avec sa Direction, être «'placardisé'» et «'plus ou moins annonce de lict » . La dégradation de son état de santé est ainsi établie.

M. [Z] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis, concordants et répétés, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

Il incombe par conséquent à l'employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.

Il est établi s'agissant de la prime de la subordonnée de M. [Z] qu'elle répond à son mail susvisé que sa prime d'intéressement de 1200 euros a été répartie mensuellement sur l'année dans son nouveau contrat signé fin 2016 concernant 2017 et ce depuis janvier 2017.

Or, si M. [Z] était en arrêt de travail du 2 décembre 2016 au 17 février 2017 et que cette décision a effectivement été prise en son absence, l'employeur ne démontre pas avoir informé M. [Z] par mail de la décision prise en sa qualité de supérieur hiérachique.

S'agissant des congés payés, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé. Or M. [Z] étant en arrêt maladie jusqu'au 17 février 2017 et n'ayant pas épuisé l'intégralité de ses congés, l'employeur lui demande, en vertu de son pouvoir de direction, d'exercer son droit à congés sur deux périodes de temps tout en précisant «'Néanmoins si tu avais besoin de prendre des congés avant cette première date, [J] de me le faire savoir'». La SAS LOGIROUTE fait par ailleurs valoir que M. [Z] étant en arrêt de travail au moment où les confirmations de participation à cette réunion ont été envoyées et par conséquent que comme d'autres Directeurs, il n'y a pas été convié. Il ressort en effet du mail versé aux débats par le salarié qu'il a été convié sur son adresse IBIS BUDGET [Localité 7] par Mme [Y] [T], le 8 février 2017, soit pendant son arrêt maladie et qu'il n'a ainsi pu répondre positivement à cette invitation et être comptabilisé dans les effectifs de la convention à cette date. Toutefois, l'employeur ne démontre pas qu'il n'était pas possible de l'inscrire à son retour de congé maladie en veillant à ne pas lui imposer des congés pendant la convention et que d'autres salariés ont également été concernés par ce défaut d'inscription.

La SAS LOGIROUTE ne justifie pas de l'existence motifs légitimes liés aux critères de perception préétablis pour supprimer le versement de la prime d'intéressement 2016 de M. [Z].

La SAS LOGIROUTE ne conteste pas que Mme [K] a refusé des gratuités pour le groupe qui par conséquent a annulé la réservation et fait valoir qu'il n'y a pas eu de perte de chiffre d'affaire du fait de la période de forte affluence et que l'hôtel était complet à cette période. Toutefois, elle n'en justifie pas. Elle ne justifie pas non plus que Mme [K] était en congé à compter du 5 août 2016 et ne serait pas responsable du manque de réactivité pour la réservation du second groupe.

S'il s'agit de prendre avec précaution les attestations d'origine familiale ou de proches compte tenu de leur partialité potentielle comme conclu par l'employeur, il doit être noté que les attestations versées aux débats font état d'éléments sur l'état de santé dégradé du salarié également constatés par le Médecin psychiatre à savoir l'anorexie, l'amaigrissement et la perte d'intérêt aux autres et à son environnement à une période correspondant aux faits établis susvisés.

L'employeur échouant ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. [Z] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le harcèlement moral est donc établi et le licenciement de M. [Z] annulé par voie d'infirmation du jugement déféré.

Il convient de condamner'la SAS LOGIROUTE à régler à M. [Z] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 25'000 € pour licenciement nul compte tenu de son ancienneté.

Sur les demandes reconventionnelles de la SAS CFH':

La SAS CFH sollicite l'octroi de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Z] pour procédure abusive et la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois faute de démontrer l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice de M. [Z] qui justifie en l'espèce d'une qualité et d'un intérêt à agir, il convient de débouter la SAS CFH de sa demande reconventionnelle à ce titre.

Sur le remboursement des allocations chômage :

Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.

Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.

Sur les demandes accessoires':

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

La SAS LOGIROUTE , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [Z] la somme de 3'000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE'la SAS LOGIROUTE, la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) et M. [Z] recevables en leur appel principal et incident,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a':

- Condamné la SAS LOGIROUTE à lui verser les sommes de':

' 6'868,40 euros au titre de la prime d'intéressement de 2016

' 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [Z] du surplus de ses demandes

- Condamné la SAS LOGIROUTE à remettre à M. [Z] les bulletins de salaires conformés à la décision

- Dit n'y avoir lieu à astreinte

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire hors des cas où elle est de droit

- Dit que la moyenne brute des trois derniers mois de salaires de M. [Z] est de 3'416,40 euros

- Débouté la SAS LOGIROUTE et la SAS COMPAGNIE FRANCAISE D'HOTELLERIE (CFH) de leurs demandes

- Condamné la SAS LOGIROUTE aux dépens de l'instance.

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,

Y ajoutant,

MET hors de cause la SAS CFH ,

DIT que M. [Z] a subi un harcèlement moral de la part de la SAS LOGIROUTE,

DIT que son licenciement est nul,

CONDAMNE la SAS LOGIROUTE à lui verser les sommes suivantes':

' 5'000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral

' 25'000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

' 5'026,97 euros au titre de la prime d'intéressement 2017,

DEBOUTE la SAS CFH de ses demandes reconventionnelles

CONDAMNE la SAS LOGIROUTE à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois,

DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.

CONDAMNE la SAS LOGIROUTE aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/03034
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.03034 ?
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