C4
N° RG 20/02718
N° Portalis DBVM-V-B7E-KRA5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michel PICCAMIGLIO
la SELAS AGIS
Me Hubert MARTIN DE FREMONT
Me Alain COLLOMB-REY
SELARL MERESSE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00122)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 04 août 2020
suivant déclaration d'appel du 03 septembre 2020
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Michel PICCAMIGLIO, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEES :
Association CGEA D'ANNECY, Représenté par sa directrice nationale Mme [N],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maître [K] [J], ès-qualité de mandataire ad hoc de la Société VERDOL,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sébastien VILLEMAGNE, avocat au barreau de GRENOBLE,
S.A.S. REYES GROUPE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-Jacques DEUS de la SELARL GP - DS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
S.A.S. CAP 07, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
représentée par Me Fleurine MERESSE de la SELARL MERESSE AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 juin 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 octobre 2022.
Exposé des faits :
M. [Z] a été embauché par la société ICBT le 6 mai 1986 en qualité de technicien prototypiste. Son contrat de travail a été transféré successivement aux sociétés RTMF, RITM puis SWISSTEX.
La société SWISSTEX a été rachetée par la SAS REYES GROUPE, l'ensembles des activités et des services incluant le personnel étant répartis entre 3 sociétés chacune spécialisée dans un secteur d'activité : la SAS VERDOL, présidée par M. [Y] Reyes spécialement constituée par la SAS REYES GROUPE pour les besoins de la reprise et chargée de la rechercher et du développement, la conception et la commercialisation, l'installation et le service après-vente des machines destinées à l'industrie textile ; la SAS REYES GROUPE en charge des services généraux, des fonctions administratives de ses filiales (comptabilité, finance, social, marketing, informatique et qualité) et la SAS REYES INTEGRATIONS qui assure la production des machines textiles sur le site de SWISSTEX France à [Localité 6].
Le contrat de travail de M. [Z] a été transféré à compter du 19 avril 2012 et son ancienneté reprise par la SAS VERDOL.
M. [Z] a été élu en qualité de délégué du personnel et de délégué syndical depuis les élections professionnelles du 22 mars 2013.
La SAS VERDOL a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 5 septembre 2016 et la date de cessation des paiements fixée au 2 septembre 2016. La SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
M. [Z] a été convoqué le 7 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2016.
Le 16 septembre 2016, la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [J] mandataire liquidateur de la SAS VERDOL, a sollicité de la part de la DIRECCTE l'autorisation de licencier les salariés protégés en raison de la cessation d'activité résultant de la liquidation judiciaire de la société VERDOL.
Cette autorisation a été refusée par décision du 10 octobre 2016, faute pour M. [Z] d'avoir été assisté lors de l'entretien préalable de licenciement.
M. [Z] a de nouveau été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 octobre 2016 et une nouvelle demande d'autorisation de procéder au licenciement a été adressée le même jour à la DIRECCTE.
La DIRECCTE a donné l'autorisation de procéder au licenciement de M. [Z] le 1er décembre 2016 et M. [Z] a été licencié le 2 décembre 2016 pour motif économique et il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle proposé.
M. [Z] a contesté la décision de l'inspection du travail ayant autorisé son licenciement auprès de Madame le ministre du travail qui a annulé la décision d'autorisation de licenciement par décision du 10 juillet 2017.
Par ordonnance de Monsieur le juge commissaire en date du 7 novembre 2016, a été autorisée la cession des éléments corporels et incorporels dépendant du fonds de commerce de la société VERDOL au profit de la société CAP 07.
M. [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de Valence, en date du 3 avril 2018 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 4 août 2020, le conseil des prud'hommes de Valence a :
Prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 18/00 122 et 18/00 533 et dits que l'instance sera reprise sous le seul numéro RG 18/00 122
Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
Prononcé la mise hors de cause de la société VERDOL ainsi que la mise hors de cause du groupe REYES
Débouter la SAS GROUPE REYES de l'ensemble de ses demandes
Dit que la société CAP 07 avait la qualité d'employeur de M. [Z] à compter du 7 novembre 2016
Débouté la société CAP 07 du surplus de ses demandes
Débouté l'AGS CGEA d'Annecy de sa demande reconventionnelle
Condamner M. [Z] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [Z] en a interjeté appel.
Par ordonnance du Tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 26 avril 2021, la SARL [J] en la personne de Me [J], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société VERDOL pour le présent litige.
Par conclusions en date du 3 décembre 2020, M. [Z] demande à la cour de :
Réformer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau
Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes
Dire et juger que la commission paritaire de l'emploi n'a pas été consultée
Dire et juger que la société VERDOL devenu CAP 07 a violé l'obligation de reclassement lui incombant
En conséquence
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement
En conséquence
Prononcer les condamnations in solidum avec le groupe reyes
Ordonner à la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [J] mandataire liquidateur de la société VERDOL devenue CAP 07 d'inscrire sur le relevé de créances à son bénéfice les sommes suivantes :
43 100 € (20 mois de salaire) à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse
25 551 € au titre du préjudice subi entre son licenciement et l'annulation de la décision de l'inspection du travail
22 807,08 euro à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
4310 euro à titre d'indemnité de préavis outre 431 € au titre des congés payés afférents
7805,56 euro au titre de la prime CSP
2000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
2000 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
des entiers dépens de la première instance et d'appe
Dire et juger le jugement à intervenir opposable à l'AGS CGEA qui devra sa garantie dans les limites légales.
Par conclusions du 4 juin 2021, la SAS REYES GROUPE demande à la cour d'appel d'arrêter :
Qu'aucune demande n'est recevable à son encontre qui excéderait celles formulées par voie de requête introductive d'instance ou par dispositif d'appel, s'agissant notamment du fondement des demandes indemnitaires,
Qu'en outre il n'y a pas lieu de relever une situation de co-emploi entre les sociétés VERDOL et REYES Groupe
Qu'en conséquence M. [Z] ne peut être reçu en aucune de ses demandes de condamnation in solidum à l'encontre de la SAS REYES Groupe ;
Que la SAS REYES Groupe sera mise hors de cause ;
Que le jugement entrepris sera confirmé dans tous ses chefs pour autant qu'ils concernent la SAS REYES Groupe
Qu'il sera néanmoins fait application au bénéfice de cette dernière de l'article 700 du Code de Procédure Civile à concurrence de 2 500 euro et que, dès lors qu'elle a dû recourir à l'assistance d'un avocat, elle ne saurait être reçue en-deçà du barème d'aide juridictionnelle soit, selon article 90 du décret du 19 décembre 1991 modifié, un montant de (36 unités de valeur * 32 € HT =) 1 152 euro.
Par conclusions en réponse du 29 juin 2021, la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [J] mandataire liquidateur de la société VERDOL demande à la cour d'appel :
A titre principal :
Dire et juger que seule la société CAP 07 est l'employeur M. [Z]
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Déclarer irrecevable les demandes formées par CAP 07 tendant à voir reconnaitre la responsabilité de « Me [J], es qualité »
Débouter la société CAP 07 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que les demandes sont dirigées contre Me [J], es qualité de liquidateur de la société CAP 07,
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Statuer ce que de droit sur la demande principale tendant à la reconnaissance d'une situation de co-emploi
Si la Cour devait retenir l'existence d'une telle situation :
Dire et juger qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation in solidum
Dire et juger que la société REYES GROUPE sera condamnée à garantir la procédure collective de toutes sommes mises à sa charge.
En toute hypothèse,
Dire et juger que la société CAP 07 devra sa garantie à la société VERDOL
Constater que le salarié ne justifie ni de son préjudice ni du quantum sollicité au titre de l'indemnisation de ses préjudices
En conséquence, l'en débouter ou, à tout le moins, réduire à de plus juste proportion lesdites indemnités
Fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société VERDOL
Dire et juger le jugement à intervenir opposable à l'AGS
Dire n'y avoir lieu à fixation d'une créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 2 mars 2021, l'AGS CGEA d'Annecy demande à la cour de :
Au principal, mettre hors de cause le CGEA D'ANNECY du fait de la clôture pour insuffisance d'actif.
Subsidiairement,
Mettre hors de cause le CGEA D'ANNECY en l'absence de demandes dirigées à l'encontre du passif de la société VERDOL
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer le jugement déféré
Dire et juger que le contrat de travail s'est poursuivi avec la société CAP 07.
Mettre purement et simplement hors de cause le CGEA D'ANNECY
A titre plus encore subsidiaire,
Si la Cour retenait l'existence d'une faute du groupe REYES ayant conduit à la déconfiture de la société VERDOL,
Condamner le groupe REYES à rembourser au CGEA D'ANNECY l'avance de la somme de 9 120.15 euro brut.
Condamner la société REYES au paiement des sommes que la Cour pourrait octroyer à Monsieur [Z].
Si la Cour retenait l'existence d'une situation de co-emploi
Dire et juger que la garantie de l'AGS ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire.
Constater que la société REYES est in bonis
Condamner le groupe REYES à rembourser au CGEA D'ANNECY l'avance de la somme de 9 120.15 euro brut.
Condamner la société REYES au paiement des sommes que la Cour pourrait octroyer à Monsieur [Z].
Subsidiairement :
Limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaires .
rejeter les dommages et intérêts pour préjudice financier suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement
A défaut, limiter ceux-ci à un mois de salaire.
Dire et juger que l'indemnité conventionnelle de licenciement sera limitée à la somme de 17 617.12 euro.
Dire et juger que Monsieur [Z] ne peut prétendre au règlement d'une indemnité compensatrice de préavis.
dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'ANNECY mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
DIRE que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture
DIRE que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
DIRE et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail.
DIRE et juger que l'obligation du CGEA D'ANNECY de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
DIRE que le CGEA D'ANNECY sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale.
CONDAMNER Mr [Z] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en date du 22 janvier 2021, la SAS CAP 07 demande à la cour de :
A titre principal
Dire et juger que les demandes nouvelles dirigées par M. [Z] à son encontre sont irrecevables
Dire et juger QUE la SAS CAP 07 n'avait pas la qualité d'employeur de M. [Z]
Par conséquent
Mettre hors de cause la SAS CAP 07
A titre subsidiaire
Condamner Me [J] es qualité de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre
Ccondamner Me [J] es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande de mise hors de cause de l'AGS CGEA d'Annecy :
L'AGS CGEA d'Annecy soutient que son intervention étant conditionnée à l'existence d'une procédure collective, elle doit être mise hors de cause :
Le jugement pour clôture d'insuffisance d'actif ayant mis fin à la procédure collective de la SAS VERDOL
Subsidiairement, faute de demandes présentées à l'encontre de la SAS VERDOL
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la vente des éléments corporels et incorporels du fonds de la SAS VERDOL ayant été ordonnée le 7 novembre 2016 par le juge commissaire au profit de la SAS CAP 07 et suite à l'annulation de l'autorisation de licenciement par le Ministre du travail le 10 juillet 2017, seule la SAS CAP 07 doit prendre en charge les demandes de M. [Z] relatives à la rupture de son contrat de travail, ayant repris les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Sur ce,
Il est de principe qu'il résulte de la combinaison des articles L. 625-1, alinéa 2, et L. 625-6 du code de commerce et les articles L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail que la garantie de l'AGS est conditionnée à la date de naissance de la créance et que par conséquent, il est indifférent que cette créance ait été ensuite établie par une décision de justice postérieure à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs pour que l'AGS doive sa garantie.
Il ressort des conclusions de M. [Z] qu'il demande la condamnation in solidum de la SAS CAP 07 avec le groupe REYES faisant valoir que la SAS VERDOL, devenue la SAS CAP 07, était en situation de coemploi.
Faute de demande financière de M. [Z] à l'encontre de la SAS VERDOL qui ne constitue pas la même personne morale que la SAS CAP 07, il convient de mettre l'AGS CGEA d'Annecy hors de cause, intervenant uniquement dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS VERDOL.
Sur le transfert du contrat de travail de M. [Z] :
Moyens des parties :
La SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [J] mandataire Ad Hoc de la SAS VERDOL, soutient que la SAS CAP 07 a repris les éléments corporels et incorporels (dont la propriété intellectuelle et les clients) outre les moyens humains de la SAS VERDOL soit 10 postes de travail dont celui de M. [Z] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; l'ordonnance du juge commissaire prévoyant en outre clairement que la SAS CAP 07 prenait acte des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail concernant l'ensemble du personnel ainsi que le ou les salariés protégés pour lequel la direction départementale du travail n'aurait pas délivré son autorisation de licencier pour quelque raison que ce soit. Le contrat de travail de M. [Z] ayant été transféré le 7 novembre 2016, soit avant l'autorisation de licencier le 1er décembre 2016 de l'inspection du travail, La SAS VERDOL n'était plus employeur de M. [Z].
La SAS CAP 07 soutient pour sa part qu'il émane en réalité de l'ordonnance du juge commissaire du 7 novembre 2016, une vente de gré à gré de certains éléments actifs de la société VERDOL sur la base des dispositions de l'article L. 642-19 du code de commerce dans le cadre d'une autorisation donnée ensuite de l'offre présentée par Monsieur [X], es qualité de représentant légal de la société hoirs cession de fonds de commerce. Or cette offre proposait une reprise de certains éléments des actifs de fonds de commerce excluant tout engagement de reprise du contrat de travail de M. [Z] à durée indéterminée. Par conséquent elle ne saurait être tenue au-delà de son engagement, la seule reprise d'une partie accessoire des éléments actifs ne pouvant s'analyser en un transfert d'une entité économique autonome.
Subsidiairement, si la cour considérait que la reprise de certains éléments d'actif devait s'analyser en une cession d'entité autonome économique, la SAS CAP 07ne devrait pas être tenue au versement des dommages et intérêts pour la rupture prétendument abusive du contrat de travail de M. [Z], un salarié pouvant renoncer à l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et à sa réintégration et M. [Z] ayant perdu sa qualité de salarié protégé le 22 mars 2017, il n'avait plus qualité pour solliciter au titre d'un quelconque mandat protecteur, sa réintégration. Elle ajoute avoir formulé une proposition le 11 octobre 2017 à M. [Z] en vue d'intégrer la société conformément à la demande du mandataire liquidateur mais que M. [Z] n'a jamais pris contact avec elle, ayant par conséquent renoncé à sa réintégration au sein de la SAS CAP 07.
M. [Z] estime que la SAS VERDOL est devenue la SAS CAP 07 et que le sort de la SAS VERDOL n'est que le résultat de la politique de son dirigeant qui est également celui du groupe REYES et qu'il existait une situation de coemploi entre la SAS VERDOL et le groupe REYES qui prenait les décisions commerciales de la SAS VERDOL. La confusion d'intérêts se faisant au détriment de la SAS VERDOL devenue la SAS CAP 07.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
En l'espèce, il ressort des éléments du débat qu'une première procédure de licenciement pour motif économique de M. [Z] a échoué suite au refus de la DIRECCTE en date du 10 octobre 2016.
Il n'en ressort en revanche pas comme conclu par M. [Z] que « la SAS VERDOL est devenue la SAS CAP 07 » et que ces sociétés sont une seule et même personne morale.
La SAS CAP 07 a fait une offre d'achat d'actifs à Me [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VERDOL et le 7 novembre 2016, le juge commissaire a autorisé par ordonnance devenue définitive, la dite cession avec la précision que « la SAS CAP 07 reconnait avoir été informée que les salariés attachés à la SAS VERDOL ont fait l'objet d'un procédure de licenciement pour motif économique et qu'ils bénéficient d'une priorité de réembauche conformément aux dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail et que ' la SAS CAP 07 prend acte des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail concernant l'ensemble du personnel ainsi que le ou les salariés protégés pour lequel la direction départementale du travail n'aurait pas délivré son autorisation de licencier pour quelque raison que ce soit.. ; qu'elle fera son affaire personnelle de tout incident lié à l'existence éventuelle d'un contrat de travail et devra respecter les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et qu'en aucune manière la responsabilité de la SARL [J] en la personne de Me [J], ne pourra être recherchée quant à l'application dudit article' ».
Par conséquent, la cession de l'entité économique est intervenue alors que le contrat de travail de M. [Z] était toujours en cours, la première demande d'autorisation de licencier ayant été rejetée dès le 10 octobre 2016 par la DIRECCTE et la SAS CAP 07 s'étant engagée dans le cadre de la cession, à appliquer les dispositions de l'article L.12214-1 du code du travail en cas d'absence de délivrance d'autorisation de licencier pour les salariés protégés.
L'autorisation postérieure de licencier du 1er décembre 2016 finalement délivrée par la DIRECCTE, et par ailleurs annulée par la suite par le Ministre du travail, est inopérante s'agissant d'un contrat de travail d'ores et déjà transféré à la SAS CAP 07 et devenue son employeur.
Toutefois la SAS CAP 07 justifie avoir adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à M. [Z] en date du 11 octobre 2017, reçu le 12 octobre 2017, lui demandant « de confirmer sa volonté d'intégrer l'entreprise en vue de considérer une éventuelle proposition de contrat de travail ».
M. [Z] ne démontre pas avoir répondu à cette demande et il apparait qu'il avait d'ores et déjà retrouvé du travail dans une autre entreprise dès le 21 décembre 2016 (les bulletins de salaires sont versés aux débats). M. [Z] ayant manifesté par son absence de réaction, sa volonté de ne pas intégrer à la poursuite de son contrat de travail par la SAS CAP 07, doit être considéré comme ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.
Il convient par conséquent, par voie de confirmation du jugement déféré, de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS CAP 07 et du groupe REYES, la question d'un éventuel coemploi entre la SAS VERDOL et le groupe REYES étant devenue sans objet, son contrat de travail ayant été transféré avant son autorisation de licenciement et donc la validation de celui-ci.
Sur les demandes accessoires :
M. [Z] succombant à l'instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance et il sera également tenu aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [Z] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Prononcé la jonction des instances enrôlées sous les numéros 18/00 122 et 18/00 533 et dits que l'instance sera reprise sous le seul numéro RG 18/00 122
Débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes
Prononcé la mise hors de cause de la société VERDOL ainsi que la mise hors de cause du groupe REYES
Débouter la SAS GROUPE REYES de l'ensemble de ses demandes
Dit que la société CAP 07 avait la qualité d'employeur de M. [Z] à compter du 7 novembre 2016
Débouté la société CAP 07 du surplus de ses demandes
Débouté l'AGS CGEA d'Annecy de sa demande reconventionnelle
Condamner M. [Z] aux dépens de l'instance.
Y ajoutant,
MET l'AGS CGEA d'Annecy hors de cause,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère,