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11/10/2022 | FRANCE | N°20/02692

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 11 octobre 2022, 20/02692


C1



N° RG 20/02692



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ53



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





Me Sandrine MONCHO



Me Typhaine ROUSSELLET



SELARL FTN>
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 19/00282)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 30 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2020





APPELANTE :



S.A.S. BACCHUS PLAZA, agissant poursuite et diligences de ses r...

C1

N° RG 20/02692

N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ53

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Sandrine MONCHO

Me Typhaine ROUSSELLET

SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 11 OCTOBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 19/00282)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN-JALLIEU

en date du 30 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 01 septembre 2020

APPELANTE :

S.A.S. BACCHUS PLAZA, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

SIRET N° 839 898 764 00015

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sandrine MONCHO, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMES :

Madame [M] [L] [B]

née le 11 Novembre 1992 à [Localité 9] (LUXEMBOURG)

de nationalité Portugaise

[Adresse 2] '

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Typhaine ROUSSELLET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Clémence RICHARD, avocat au barreau de LYON,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012173 du 11/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

Maître [V] [U], ès qualités de mandataire-liquidateur de la société ALMN (LE BISTROQUET DES [Adresse 4]),

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représenté par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Patrick BLANC, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Patrick BLANC, avocat plaidant inscrit au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 juin 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations,, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 11 octobre 2022.

Exposé des faits :

Mme [L] [B] a été engagée par la SAS ALMN par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2018 en qualité de serveuse. Elle a exercé ses fonctions au sein du restaurant BACCHUS PLAZA à [Localité 3].

Le 08 février 2019, la SAS ALMN a notifié le licenciement de la salariée pour faute grave.

Le 21 mai 2019, la SAS ALMN a été placée en redressement judiciaire, Me [U] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Mme [L] [B] a saisi le Conseil des prud'hommes de Bourgoin-Jallieu par requête du 5 septembre 2019.

La SAS ALMN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Vienne le 21 janvier 2020.

Par jugement du 03 aout 2020, le Conseil des prud'hommes de Bourgoin Jallieu a :

- Déclaré irrecevable la prétention de la SAS BACCHUS PLAZA tendant à la nullité de la procédure,

- Dit et jugé que la situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA était caractérisée,

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS BACCHUS PLAZA et ordonner l'inscription au passif de la SAS ALMN, in solidum aux sommes suivantes :

524,47 euros au titre du rappel de salaire du mois de février 2019,

52,44 euros au titre des congés payés afférent,

559,09 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre 2018,

55,91 euros au titre des congés payés afférents,

415,89 euros au titre de l'indemnité des congés payés,

524,47 euros au titre du préavis de 8 jours,

52,44 euros au titre des congés payés afférents,

1 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat,

1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Ordonné la transmission sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à Mme [L] [B] de son bulletin de salaire du mois de février 2019 et de ses documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter de la signification du prononcé de la décision,

- Mis les entiers dépens à la charge des parties qui succombent,

- Déclaré que ce jugement est opposable aux CGEA,

- Débouté les parties de leurs autres demandes, tant principales que subsidiaires et infiniment subsidiaires que reconventionnelles.

La décision a été notifiée aux parties et la SAS BACCHUS PLAZA en a interjeté appel.

Par conclusions du 20 Janvier 2022, la SAS BACCHUS PLAZA demande à la cour d'appel de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a jugé que la situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA est caractérisée,

Condamné la SAS BACCHUS PLAZA et ordonné l'inscription au passif de la SAS ALMN in solidum aux sommes suivantes :

524,47 euros au titre du rappel de salaire du mois de février 2019 outre 52,44 euros au titre des congés payés afférent,

559,09 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre 2019, outre 55,91 euros au titre des congés payés afférent,

415,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés,

524,47 euros au titre du préavis de 8 jours outre 52,44 euros au titre des congés payés afférent,

1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat,

1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Ordonné la transmission sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à Mme [L] [B] de son bulletin de salaire du mois de février 2019 et de ses documents de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

Dit que le Conseil de Céans se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte,

Ordonné l'exécution provisoire,

Dit que les condamnations porteront intérêt légal à compter du prononcé de la décision,

Rejeté la demande de la SAS BACCHUS PLAZA visant à débouter Mme [L] [B] de ses prétentions et visant à l'entendre condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu dans ses autres dispositions,

Statuant à nouveau :

Débouter Mme [L] [B] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la SAS BACCHUS PLAZA,

Condamner Mme [L] [B] à payer à la SAS BACCHUS PLAZA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions d'appel incident du 06 avril 2021, Mme [L] demande à la cour d'appel de :

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 500 euros et pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat à la somme de 1 000 euros et a débouté Mme [L] [B] de ses autres demandes, tant principales, subsidiaires, qu'infiniment subsidiaires,

Confirmer le jugement sur les autres points,

En conséquence, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

A titre principal,

Constater que la SAS BACCHUS PLAZA est son seul employeur,

Constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

En conséquence,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Constater l'irrégularité de la procédure de licenciement,

En conséquence,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

Constater l'exécution déloyale du contrat de travail,

En conséquence,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 112,98 euros à titre de remboursement des frais de création de la carte des vins,

Constater l'existence d'un harcèlement sexuel,

En conséquence,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

Constater que la SAS BACCHUS PLAZA ne lui a pas toujours payé le salaire contractuellement prévu,

En conséquence,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 83,66 euros bruts à titre de complément de salaire contractuelle outre 8,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Constater que la SAS BACCHUS PLAZA ne lui a pas versé son salaire du mois de février 2019 ni ses indemnités de fin de contrat et qu'elle ne lui a pas remis son bulletin de salaire du mois de février 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat,

En conséquence,

Condamner la société BACCHUS PLAZA à lui verser les sommes suivantes :

559,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre 2018, outre 55,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

524,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 8 février 2019,

52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

524,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

415,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat,

Ordonner à la SAS BACCHUS PLAZA de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de février 2019 et de ses documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard jugement, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

Constater qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,

En conséquence,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 473,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 47,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Constater que la SAS BACCHUS PLAZA s'est rendue coupable de travail dissimulé,

En conséquence,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à lui verser la somme de 11.013,84 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause,

Ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du conseil de prud'hommes avec application de l'anatocisme,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA aux entiers dépens aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir,

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

Constater que la SAS BACCHUS PLAZA est son co-employeur,

Déclarer recevables ses demandes,

Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA,

Inscrire au passif de la SAS ALMN et fixer sa créance sur la SAS ALMN aux sommes suivantes:

Constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

En conséquence,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 1 835,64euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Constater l'irrégularité de la procédure de de son licenciement,

En conséquence,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verserla somme de 1.835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

Constater l'exécution déloyale du contrat de travail,

En conséquence,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre 112,98 euros à titre de remboursement des frais de création de la carte des vins,

Constater l'existence d'un harcèlement sexuel,

En conséquence,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 1 835,64 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,

Constater que les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN ne lui ont pas toujours payé le salaire contractuellement prévu,

En conséquence,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 83,66 euros bruts à titre de complément de salaire contractuelle outre 8,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Constater que les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN ne lui ont pas versé son salaire du mois de février 2019 ni ses indemnités de fin de contrat et qu'elle ne lui a pas remis son bulletin de salaire du mois de février 2019 ainsi que ses documents de fin de contrat,

En conséquence,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser les sommes suivantes:

559,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre2018, outre 55,91 euros bruts au titre des congés payés afférents,

524,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 08 février 2019,

52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

524,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis,

52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

415,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat,

Ordonner à la SAS BACCHUS PLAZA et à la SAS ALMN de lui communiquer son bulletin de salaire du mois de février 2019 et de ses documents de fin de contrat rectifiés ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jours de retard jugement, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

Constater qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées,

En conséquence,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verserla somme de 473,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 47,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

Constater que les sociétés BACCHUS PLAZA et ALMN se sont rendues coupables de travail dissimulé,

En conséquence,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à lui verser la somme de 11.013,84 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé,

En tout état de cause,

Ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du Conseil avec application de l'anatocisme,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Condamner in solidum les SAS BACCHUS PLAZA et ALMN aux entiers dépens aux éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir,

Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le défendeur en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

A titre infiniment subsidiaire,

Déclarer recevables ses demandes,

Déclarer le jugement à intervenir opposable au CGEA,

Inscrire au passif de la SAS ALMN et fixer sa créance sur la SAS ALMN aux sommes suivantes:

1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, nets de CSG-CRDS,

1 835,64 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement nets de CSG-CRDS

1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, nets de CSG-CRDS,

112,98 euros à titre de remboursement des frais de création de la carte des vins o 1.835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, nets de CSG-CRDS,

83,66 euros bruts à titre de complément de salaire contractuelle, outre 8,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,

559,09 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 20 au 28 novembre, outre 55,1 euros bruts au titre des congés payés afférents,

524,47 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 08 février, outre 52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

524,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 52,45 euros bruts au titre des congés payés afférents,

415,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat,

473,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 47,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

11 013,84 euros à titre de d'indemnité pour travail dissimulé,

1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Ordonner les intérêts légaux depuis la saisine du Conseil avec application de l'anatocisme,

Ordonner la communication par la SAS ALMN, à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte du bulletin de salaire du mois de février 2019 et des originaux des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du solde de tout compte).

Par conclusions du 14 janvier 2021 d'appel incident, Me [U] mandataire liquidateur de la SAS ALMN demande à la cour de :

Sur la demande,

Confirmer le jugement déféré en qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

Confirmer le Jugement du Conseil en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de dommages-intérêts à raison d'un harcèlement sexuel,

Confirmer la décision du Conseil en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d''indemnité de travail dissimulé,

Infirmer le Jugement rendu par le Conseil et dire que le cours des intérêts légaux est arrêté au jour du Jugement d'ouverture de la procédure collective,

Infirmer le Jugement du Conseil en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la SAS ALMN de la somme de 1500 euros de ce chef au bénéfice de Mme [L] [B],

Débouter Mme [L] [B] de sa demande de ce chef en cause d'appel en ce qu'elle est dirigée contre Me [U] ès-qualités de liquidateur de la SAS ALMN,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA ou qui mieux les devra aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Par conclusions du 28 décembre 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA D'ANNECY demande à la cour de :

A titre principal,

Mettre purement et simplement l'AGS hors de cause.

A titre subsidiaire,

Condamner la SAS BACCHUS PLAZA à garantir l'AGS pour les montants qui seraient fixés au passif de la SAS ALMN, en qualité de co-employeur.

A titre infiniment subsidiaire,

Débouter Mme [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Mettre en tout état de cause l'AGS hors de cause de ce chef.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, faute pour celle-ci d'établir leur réalité.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [L] [B] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'infraction de travail dissimulé n'étant pas constituée.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation allouée à Mme [L] [B] au titre de la rupture de son contrat de travail à la somme de 1 500 euros l'indemnisation pour irrégularité de procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement abusif n'étant pas cumulables.

En tout état de cause,

Débouter la salariée de toute demande de condamnation à l'encontre de l'AGS, la décision à intervenir pouvant seulement lui être déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-1 du Code de Commerce.

Débouter la salariée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette créance ne constituant pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situant hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du Travail.

Débouter la salariée de toutes demandes excédant l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du Code du Travail, en l'espèce le plafond 04, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du Code Général des Impôts.

Débouter la salariée de toutes demandes directement formées contre l'AGS, son obligation de de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pouvant s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du Code du Travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du Code de Commerce).

Débouter la salariée de sa demande de condamnation de l'AGS aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

SUR QUOI :

Sur la qualité d'employeur de la SAS BACCHUS PLAZA et l'existence d'une situation de co-emploi :

Moyens des parties :

Mme [L] expose que le contrat de travail a été conclu avec la SAS ALMN et qu'elle a été affectée au sein de l'établissement BACCHUS PLAZA situé [Adresse 5], établissement qui appartient à la SAS BACCHUS PLAZA et non à la SAS ALMN :

Elle répondait aux directives de M. [F], Président de la SAS BACCHUS PLAZA et n'a donc pas travaillé pour la SAS ALMN qui ne dispose pas d'établissement à l'adresse d'affectation ;

M. [A] et M. [J] [N], respectivement président et directeur général de la SAS ALMN, sont les fondateurs et mandataires sociaux de la SAS BACCHUS PLAZA et avaient les fonctions de directeur général et directeur général délégué de la SAS BACCHUS PLAZA jusqu'au 14 mars 2019, soit postérieurement à son licenciement ;

La SAS BACCHUS PLAZA n'apporte aucun élément de preuve s'agissant du fait que c'est la SAS ALMN qui aurait exploité le restaurant BACCHUS PLAZA situé au rez-de-chaussée du bâtiment dénommé BACCHUS PLAZA situé au [Adresse 5], alors même que M. [F], Président de la SAS BACCHUS PLAZA, est le propriétaire du site et du bâtiment et que c'est lui qui a conçu et imaginé le service restauration du BACCHUS PLAZA ;

Ce dernier exerçait uniquement les fonctions de président de la SAS BACCHUS PLAZA pendant la période d'embauche et était épaulé par le directeur général et directeur général délégué de la SAS BACCHUS PLAZA, qui donnaient la majorité des directives. Ce n'est que postérieurement à son licenciement que M. [F] a repris les fonctions de directeur général ;

Elle s'adressait à M. [A] concernant sa relation contractuelle qui était président de la SAS ALMN mais aussi directeur général de la SAS BACCHUS PLAZA et elle ne pouvait distinguer sous quelle casquette M. [A] lui donnait ces directives ;

Les deux sociétés se présentaient elles-mêmes comme faisant partie d'un groupe de sociétés sur leur site internet www.bacchus-group.fr, dans ses versions en vigueur les 25 avril 2019 et 26 octobre 2019, le restaurant Les Halles Berjallienes, seul établissement de la SAS ALMN, apparaissait bien comme faisant partie du groupe Bacchus. Ce n'est que postérieurement à l'audience de plaidoiries du 7 novembre dernier que le site internet a été modifié et que le restaurant BACCHUS PLAZA n'y apparait plus ;

La SAS BACCHUS PLAZA ne démontre aucunement que les salaires ont été payés par la SAS ALMN et non par elle. Ainsi, il existe bien une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les deux sociétés.

La SAS BACCHUS PLAZA expose que Mme [L] [B] ne verse aucun élément démontrant qu'elle travaillait pour elle et non pour la SAS ALMN :

Mme [L] [B]  a été engagée par contrat de travail écrit établi par la SAS ALMN et signé par son président et n'a reçu aucun ordre ou directive de la part de la SAS BACCHUS PLAZA qui ne lui a jamais versé de rémunération;

C'est la SAS ALMN qui a usé de son pouvoir disciplinaire en engageant une procédure de licenciement et la demanderesse a toujours considéré la SAS ALMN comme son seul employeur puisqu'elle lui adresse son arrêt de travail le 8 février 2019 et le courrier contestant son licenciement, en date du 8 février 2019 ou encore par elle sollicite la transmission des documents de fin de contrat ;

Plusieurs employés de la SAS ALMN travaillant au sein du restaurant Bacchus Plaza attestent avoir été embauchés par la SAS ALMN ;

Il n'y a eu aucun co-emploi, ce moyen n'étant soulevé que parce que la SAS ALMN se trouve en situation de redressement judiciaire. Ces deux sociétés ne font pas partie d'un même groupe et l'existence d'un groupe ne peut être déduit de l'existence d'un site internet dénommé « bacchus-group » cette présentation groupée des différents établissements implantés au sein de l'immeuble Bacchus Plaza ayant une simple visée commerciale ;

Il n'est pas démontré qu'il y ait eu une immixtion de la SAS BACCHUS PLAZA dans la gestion économique et sociale de la SAS ALMN, aucun flux ne peut être constaté entre ces deux entités, qu'il s'agisse de transferts d'argent ou de personnel ;

La seule « confusion » qui peut être soulignée, est celle résultant du nom de la SAS BACCHUS PLAZA, et du restaurant Bacchus Plaza, exploité par la SAS ALMN mais une simple homonymie n'est pas de nature à caractériser la moindre immixtion d'une société dans la gestion économique et sociale d'une autre. Le restaurant Bacchus Plaza exploité par la SAS ALMN qui se trouve au rez de chaussée de cet immeuble n'a été nommé de la sorte que pour maintenir une harmonie avec l'immeuble sis [Adresse 5], lui-même appelé le « Bacchus Plaza » ;

Il est normal que la salariée ait été convoquée en entretien dans les locaux du Bacchus Plaza (le restaurant), dans la mesure où il s'agissait de son lieu de travail, et que les entretiens préalables se tiennent en principe soit sur le lieu du travail, soit au siège social de la société. MM. [A] et [J] [N] assumaient des fonctions de président et directeur général au sein des sociétés ALMN et étaient associés de la SAS BACCHUS PLAZA, en qualité de directeur général et directeur général délégué mais n'avaient pas les mêmes fonctions, et exerçaient au sein de ces deux sociétés des missions différentes et agissaient en tant que dirigeants de la SAS ALMN dans la gestion du restaurant Bacchus Plaza, société qui a établi les contrats de travail et les bulletins de salaire ;

Le seul fait que la SAS ALMN ait manqué à son obligation de déclarer son établissement ne saurait démontrer que la SAS ALMN n'a pas exploité le restaurant Bacchus Plaza, et encore moins que la SAS BACCHUS PLAZA l'aurait exploité à sa place et cette anomalie ne saurait être reprochée à la SAS BACCHUS PLAZA, qui n'avait aucunement la possibilité d'intervenir dans les démarches administratives effectuées par la SAS ALMN.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN expose qu'il existe une situation de co-emploi avec la SAS BACCHUS PLAZA :

- La SAS ALMN, qui a conclu le contrat de travail avec la salariée pour exercer ses fonctions au sein du restaurant sis [Adresse 5], ne dispose d'aucun établissement au [Adresse 5], contrairement à la société BACCHUS PLAZA qui elle dispose bien d'un établissement à cette adresse, ainsi qu'il résulte des extraits Kbis des deux sociétés, délivrés en date du 06 novembre 2019. La SAS ALMN pour sa part dispose d'un unique établissement sis [Adresse 4] à l'enseigne « le bistroquet des [Adresse 4] » ;

Les Statuts constitutifs de la SAS BACCHUS PLAZA signés le 16 mai 2018 permettent de constater que, MM. [X] [J] [N] et [V] [A] figurent parmi les membres fondateurs de la SAS BACCHUS PLAZA, M. [J] [N] étant désigné en qualité de directeur général. Ce n'est que par des décisions du président de la SAS BACCHUS PLAZA en date des 14 et 18/03/2019 que ce dernier a mis fin par anticipation aux mandats de directeur général de M. [X] [J] [N] et de directeur général délégué de M. [V] [A] et à cette date, Mme [L] [B] ne faisait plus partie de la société ;

Les sociétés ALMN et BACCHUS PLAZA se présentaient elles-mêmes comme faisant partie d'un groupe de sociétés sur le site internet www.bacchus-group.fr, site sur lequel il apparaissait clairement que le restaurant Bacchus Plaza faisait partie du groupe Bacchus au même titre que le pub et le rooftop (la SAS BACCHUS PLAZA occupant les trois niveaux du bâtiment). Le restaurant Les [Adresse 4], seul établissement de la SAS ALMN, apparaît bien comme faisant partie du groupe Bacchus ;

La SAS BACCHUS PLAZA produit une attestation de Mme [Z] aux termes de laquelle, cette dernière précise avoir été recrutée comme serveuse par la SAS ALMN et indique : « nous avons tous avec mes collègues de travail été embauchés pour travailler dans l'immeuble Bacchus Plaza (3 niveaux) » ;

La salariée a toujours travaillé pour la SAS BACCHUS PLAZA recevant ses instructions et directives de MM. [J] et [A], lesquels exercaient des fonctions de direction au sein des deux structures. Même si le contrat de travail et les bulletins de paie et la procédure de licenciement ont été accomplis par la SAS ALMN, cela ne constituait qu'une simple apparence qui ne saurait occulter la situation de co-emploi par les deux sociétés ALMN et BACCHUS PLAZA, appartenant d'ailleurs au même groupe ;

Il existait à tout le moins , une situation de confusion d'intérêts , d'activités , de direction entre les deux sociétés, raison pour laquelle Mme [L] [B] considérait même lors de l'introduction de son instance devant les premiers Juges , la société BACCHUS PLAZA comme son véritable et seul employeur.

L'AGS CGEA D'ANNECY sollicite sa mise hors de cause exposant que l'unique employeur est la SAS BACCHUS PLAZA :

Mme [L] [B] indique avoir été affectée au sein du restaurant Bacchus Plaza, lequel appartient non pas à la SAS ALMN mais à la SAS BACCHUS PLAZA. Elle précise en outre avoir reçu ses directives du Président de la SAS BACCHUS PLAZA, M. [R] [F]. Dans ces conditions, la SAS BACCHUS PLAZA sera reconnue comme seul employeur de Mme [L] [B]. La SAS BACCHUS PLAZA étant in bonis, l'intervention de l'AGS est sans objet ;

En cas de co-emploi, la SAS BACCHUS PLAZA, société in bonis, ayant la qualité de co-employeur, la Cour mettra nécessairement hors de cause l'AGS et réformera le jugement entrepris : l'intervention de l'AGS, qui gère un fonds de garantie, présente un caractère subsidiaire, celle-ci ne pouvant être sollicitée qu'autant que l'employeur ne serait pas en mesure de faire face à une condamnation ;

La SAS BACCHUS PLAZA ne faisant l'objet d'aucune procédure collective, rien ne s'oppose à ce que Mme [L] [B] puisse obtenir auprès d'elle le paiement les condamnations susceptibles d'être prononcées ;

La procédure collective ne peut tendre qu'à la fixation de créances. La SAS ALMN faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, seule une fixation au passif de cette société peut être ordonnée, sans qu'aucune condamnation ne puisse intervenir à son encontre ou à l'encontre de son représentant. Enfin et en application de la théorie de la transparence, il ne peut y avoir qu'un seul et unique employeur, en l'espèce, la SAS BACCHUS PLAZA qui est in bonis.

Réponse de la cour :

L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leurs conventions, mais se caractérise par les conditions de faits dans lesquelles s'exerce l'activité professionnelle.

Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

Ainsi la qualification de contrat de travail suppose réunis trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.

En application de l'article L.1221-1 du code du travail, ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné.

Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de son existence et de son exécution.

En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, il est de principe que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

En l'espèce, il est constant que Mme [L] [B] a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la SAS ALMN, aux termes duquel elle a été engagée en qualité d'employée pour exercer ses fonctions au sein du restaurant Bacchus Plaza situé au [Adresse 5]. Les bulletins de salaire de Mme [L] [B] étaient au nom de la SAS ALMN, et la lettre de convocation à un entretien préalable du 4 février 2019, ainsi que la lettre de licenciement du 8 février 2019, ont été rédigées au nom de la SAS ALMN, par M. [V] [A] pour la direction.

Il ressort de l'extrait Kbis de la SAS ALMN, à jour du 6 novembre 2019, soit postérieurement à la date du licenciement, que son siège social est situé au [Adresse 4] et qu'elle exerce les activités de restaurant et rôtisserie, et organisation de tout événement public, privé ou associatif tels que fêtes, conventions, séminaires, salons, foires. Il est également mentionné qu'elle exploite un seul établissement principal situé au [Adresse 4]. Enfin, cet extrait indique que M. [V] [A] exerce les fonctions de président de la SAS ALMN et que M. [X] [J] [N] exerce celles de directeur général.

Il ressort de l'extrait Kbis de la SAS BACCHUS PLAZA, à jour du 6 novembre 2019, soit postérieurement à la date du licenciement, que son siège social est situé au [Adresse 5] et qu'elle a pour objet les activités de prise à bail, installation, exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, restaurant, brasserie, café-comptoir, bar, création, acquisition, location, prise en location-gérance de tous fonds de commerce, location de salles pour banquets, soirées, spectacles, séminaires, conférences, sans couchage. Elle exploite un établissement principal situé au [Adresse 5], son président est M. [R] [F] et M. [W] [F] exerce les fonctions de directeur général.

Dans ses écritures, la SAS BACCHUS PLAZA reconnaît que M. [A] et M. [J] [N] étaient associés de la SAS BACCHUS PLAZA et y exerçaient les fonctions de directeur général et de directeur général délégué. Ceci est confirmé par la production par Mme [L] [B] de deux procès-verbaux de décision du président de la SAS BACCHUS PLAZA en date du 14 et 18 mars 2019, par lesquels il a été mis fin au mandat de M. [J] [N] en qualité de directeur général de la SAS BACCHUS PLAZA, et au mandat de M. [A] en qualité de directeur général délégué de la SAS BACCHUS PLAZA.

Il résulte de ces éléments que durant la période d'emploi de Mme [L] [B], M. [A] et M. [J] [N] exerçaient tous les deux des fonctions de direction à la fois au sein de la SAS ALMN et au sein de la SAS BACCHUS PLAZA.

La SAS BACCHUS PLAZA soutient qu'elle n'exploitait ni le restaurant situé au rez-de-chaussée du bâtiment situé au [Adresse 5], portant le nom de Bacchus Plaza, ni le bar club situé au 1er étage, mais uniquement un établissement de restauration festive situé au dernier étage sur le toit-terrasse (roof top). Cependant, elle ne verse aux débats aucun élément objectif (contrat de location, factures, etc.) confirmant le fait qu'elle n'exploitait qu'un fonds dont l'activité était limitée à ce dernier niveau du bâtiment et ne s'étendait ni au bar club situé au 1er étage ni au restaurant situé au rez-de-chaussée. En outre il a été relevé précédemment que son extrait Kbis indiquait, sans autre précision, que l'adresse de son établissement principal était situé au [Adresse 5].

Par ailleurs, cette allégation de la SAS BACCHUS PLAZA est contredite par les captures d'écran du site internet Bacchus-group, produites par Mme [L] [B], dont la page principale fait apparaître trois rubriques portant le même logo « Bacchus ». L'une d'elle est intitulée « Bacchus [Adresse 4] », dont il doit être relevé qu'il s'agit manifestement de l'établissement exploité par la SAS ALMN, tel qu'il est mentionné sur son extrait Kbis. Les deux autres rubriques sont respectivement intitulées « Bacchus Plaza » et « Bacchus Events », et les captures d'écran versées montrent qu'en cliquant sur le logo « Bacchus Plaza » quatre sous-rubriques apparaissent, à savoir un restaurant, un bar club, le toit terrasse et une entreprise événementielle.

Si la SAS BACCHUS PLAZA indique dans ses écritures que ce site internet a simplement pour but de présenter de manière groupée différents établissements implantés au sein de l'immeuble Bacchus Plaza, il ne peut cependant qu'être constaté que le site en question repose sur une unité de logo, de style et de présentation générale présentant le restaurant, le bar club et le toit terrasse comme un seul et même ensemble.

S'agissant des directives que recevait Mme [L] [B], M. [A] déclare dans une attestation du 3 janvier 2020 produite par la SAS BACCHUS PLAZA, que durant toute la période d'occupation du rez-de-chaussée de l'immeuble Bacchus Plaza par le restaurant dans lequel travaillait la salariée et jusqu'au 20 février 2020, seuls M. [J], directeur, M. [C], et lui-même étaient responsables du personnel et des lieux occupés.

Toutefois, dès lors qu'il est établi que durant la période d'emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN, M. [A] et M. [J] exerçaient les fonctions de directeur général et de directeur général délégué au sein de la SAS BACCHUS PLAZA, il en résulte qu'il existait nécessairement une confusion entre la direction du personnel entre la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA pour au moins deux des niveaux du bâtiment Bacchus Plazza, le rez-de-chaussée occupé par le restaurant, et le toit-terrasse situé au dernier niveau.

Cette confusion est corroborée par une attestation du 28 décembre 2019 de Mme [Z], barmaid, produite par la SAS BACCHUS PLAZA, dans laquelle celle-ci indique avoir été approchée par M. [C], en sa qualité de directeur de la SAS ALMN, représentée par M. [J] et M. [A], en vue de son recrutement à un poste de serveuse. Mme [Z] expose que tous ses collègues de travail ont été, comme elle, embauchés autour du 29 novembre 2018 pour travailler dans l'immeuble Bacchus Plaza de trois niveaux, et précise que tous les contrats de travail stipulaient que les salariés exerceraient leur activité dans l'immeuble Bacchus Plaza.

Mme [Z] indique également qu'avant l'inauguration du 7 décembre 2018, tous les salariés sont venus « pendant une semaine mettre tous les stocks en place, (ont) fait toutes les réunions de stratégie, emplois du temps et organisation des postes de chacun d'entre nous, en présence de MM. [G] [C] et [J] ». Enfin, elle précise que tous les salariés étaient sous la direction de M. [C] jusqu'à son départ, puis sous la direction de M. [A], et que durant toute cette période, elle n'a reçu d'instructions que de M. [C], de M. [J], puis de M. [A].

Il ressort de cette attestation qu'il existait manifestement une confusion entre le personnel de la SAS ALMN et celui de la SAS BACCHUS PLAZA, Mme [Z] indiquant explicitement que les salariés des trois niveaux étaient soumis à une direction commune, à laquelle participaient notamment M. [J] et M. [A], lesquels exerçaient durant la même période d'emploi de Mme [L] [B] des fonctions de direction dans la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA.

L'ensemble de ces éléments permet d'établir qu'il existait une seule et même direction, exercée par M. [J] et M. [A], pour l'ensemble des salariés travaillant sur les trois niveaux du bâtiment Bacchus Plazza, à savoir le restaurant, le bar club et le toit-terrasse.

Ainsi, eu égard à l'ensemble de ces constatations, il y a lieu de juger qu'il existait, en raison de la confusion de direction entre la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA à l'égard des salariés travaillant sur les différents niveaux du bâtiment Bacchus Plaza, un lien de subordination entre Mme [L] [B] et la SAS BACCHUS PLAZA. Il en résulte l'existence d'une situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA.

En revanche, dès lors qu'il n'est pas contesté que la SAS ALMN rémunérait bien Mme [L] [B], le seul fait que l'extrait Kbis de la SAS ALMN ne mentionne pas qu'elle exploitait également un restaurant situé dans l'immeuble Bacchus Plaza, est insuffisant pour retenir le caractère fictif du contrat de travail la liant Mme [L] [B], et juger que la prestation de travail fournie par Mme [L] [B] l'était exclusivement à la SAS BACCHUS PLAZA.

Le jugement entrepris, qui a jugé qu'il existait une situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA, est en conséquence confirmé de ce chef.

Sur le harcèlement sexuel  et le manquement à l'obligation de prévention :

Moyens des parties :

Mme [L] [B] expose qu'elle a déposé plainte pour harcèlement sexuel le 12 février 2019 dénonçant que le président de la SAS ALMN et directeur général de la SAS BACCHUS PLAZA aurait demandé au cuisinier, M. [P], avec quelle salariée il aimerait « baiser » et qu'il l'aurait désignée puis lui aurait mis une main aux fesses. Elle ajoute avoir, le 12 décembre 2019, indiqué devant tout le monde qu'elle ne cèderait pas à ses avances et à compter de cette date M. [P] n'aurait eu de cesse de la menacer et aurait monté certains salariés contre elle. La salariée fait grief à la direction pourtant informée de n'avoir pris aucune mesure.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN expose que les faits ne sont pas démontrés.

La SAS BACCHUS PLAZZA fait valoir que la demande de la salariée est confuse, que la matérialité des faits qu'elle allègue n'est pas démontrée.

L'AGS CGEA D'ANNECY ne conclut pas sur cette demande.

Réponse de la cour :

Selon l'article L.1153-1 du code du travail, dans sa version applicable à l'époque des faits, Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Selon l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, pour étayer les faits qu'elle invoque à l'encontre de M. [P], Mme [L] [B] verse aux débats les éléments suivants :

Une attestation du 16 avril 2019 de Mme [E], responsable de salle ;

Un récépissé de dépôt de plainte pour harcèlement sexuel en date du 12 février 2019 ;

Un courrier du 8 février 2019 adressé à M. [A], en sa qualité de dirigeant de la SAS ALMN.

Il ressort de l'attestation de Mme [E] que celle-ci n'a pas assisté à la scène décrite par Mme [L] [B], mais qu'elle a « eu vent » de la décision de M. [P] de la licencier en raison de leur mésentente. En outre, Mme [E] ne précise pas si elle a elle-même entendu les propos à caractère outrageant qu'aurait tenu M. [P] à l'encontre de Mme [L] [B] qu'elle rapporte dans son attestation.

Il doit être relevé que la salariée ne produit pas le dépôt de plainte, mais seulement le récépissé, empêchant la cour de s'assurer des faits dénoncés et de la ou des personnes mises en cause dans cette plainte.

S'agissant du courrier du 8 février 2019, dans lequel Mme [L] [B] se plaint du harcèlement moral et sexuel de la part de M. [P], il est insuffisamment précis et circonstancié sur les faits qu'elle dénonce.

En conséquence, il y a lieu de retenir que Mme [L] [B] ne présente pas d'éléments suffisants laissant supposer un harcèlement sexuel à son encontre.

S'agissant du manquement de son employeur à son obligation de prévention des situations de harcèlement sexuel, il doit être constaté que la salariée n'a informé son employeur de ces faits que par un courrier du 8 février 2019, soit le jour même de son licenciement. Il en résulte que la SAS ALMN n'était plus tenue, à cette date, d'agir en vue d'enquêter sur les allégations de la salariée, et, le cas échéant, de faire cesser la situation dénoncée, afin de garantir sa sécurité sur son lieu de travail..

Au surplus, il doit être relevé que la salariée ne demande pas de dommages et intérêts au titre du manquement de la SAS ALMN à son obligation de prévention dans le dispositif de ses conclusions.

Mme [L] [B] est en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel, par confirmation du jugement déféré de ce chef.

Sur les demandes de rappels de salaire:

Moyens des parties :

Mme [L] [B] fait valoir que son contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 835,64 euros brut, mais que la SAS ALMN ne lui a pas versé la totalité de son salaire pour le mois de novembre 2018 et de janvier 2019. La SAS ALMN lui doit donc un rappel de salaire à ce titre. Elle soutient qu'elle a travaillé à compter du 20 novembre 2018 au sein de l'établissement Bacchus Plaza mais n'a été payée qu'à compter du 29 novembre 2018. Elle a donc droit à un rappel de salaire à ce titre. Elle ajoute qu'elle a été licenciée le 8 février 2019 et qu'elle aurait donc dû percevoir son salaire jusqu'au 8 février 2019. Or, la SAS ALMN n'a jamais procédé au paiement de son salaire du mois de février 2019 et ne lui a adressé aucun bulletin de salaire. Elle a également droit à un rappel de salaire à ce titre.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN fait valoir que Mme [L] [B] ne démontre pas avoir commencé à travailler pour la SAS ALMN à compter du 20 novembre 2018 et qu'elle devra en conséquence être déboutée de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

La SAS BACCHUS PLAZA ne conclut pas sur ce point.

Réponse de la cour :

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En droit du travail, il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.

En outre, le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail, ce qui implique que l'employeur est tenu de lui communiquer l'ensemble des bases de calcul nécessaires à la vérification.

En l'espèce, il ressort du contrat de travail du 29 novembre 2018, que la SAS ALMN s'était engagée à verser à Mme [L] [B] une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 835,64 euros pour un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.

Il ressort du bulletin de salaire du mois de novembre 2018 que le salaire de base retenu par l'employeur s'élevait à 1 777,85 euros et que celui du mois de janvier 2019 s'élevait à 1809,77 euros.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne produit aucun élément permettant de retenir que Mme [L] [B] aurait été remplie de ses droits s'agissant du versement du salaire prévu par le contrat de travail pour le mois de novembre 2018 et le mois de janvier 2019.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la SAS ALMN les créances suivantes au profit de Mme [L] [B], au paiement desquelles la SAS BACCHUS PLAZA est condamnée in solidum :

4,33 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018, outre 0,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

25,87 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019, outre 2,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ces chefs.

En revanche, il n'est pas établi que Mme [L] [B] aurait commencé à travailler pour la SAS ALMN à compter du 20 novembre 2018 et non à compter du 29 novembre 2018, comme le prévoit son contrat de travail. En effet, l'attestation de Mme [E], responsable de salle, du 16 avril 2019, non corroborée par d'autres éléments ne permet pas de convaincre la cour de la réalité de ce fait. En effet, Mme [E] expose, sans plus de précision et sans citer spécifiquement le nom de Mme [L] [B], que tous les salariés ont commencé à travailler à compter du 20 novembre 2019 afin de participer aux derniers travaux d'installation (déballage des palettes, montage des meubles) et de nettoyage (récurage des sols et des escaliers).

Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [L] [B] de rappel de salaire portant sur la période du 20 au 28 novembre 2018. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Enfin, s'agissant de l'absence de paiement du salaire du mois de février 2019, aucun élément produit par aucune des parties ne permet de retenir que Mme [L] [B] aurait perçu son salaire pour ce mois, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle a été licenciée le 8 février 2019.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'inscription au passif de la SAS ALMN la somme de 524,47 euros à titre de rappel de salaire au titre du mois de février 2019, outre 52,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et de condamner in solidum la SAS BACCHUS PLAZA au paiement de cette somme.

Sur la demande au titre des heures supplémentaires :

Moyens des parties :

Mme [L] [B] expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées, malgré ses sollicitations.

La SAS BACCHUS PLAZA expose qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la SAS BACCHUS PLAZA et Mme [L] [B] et qu'aucune demande ne peut être formulée à son encontre. Sur le fond, Mme [L] [B] fournit uniquement un relevé manuscrit ainsi qu'un tableau Excel. Les relevés produits sont insuffisants à démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires en sus des 4 heures supplémentaires par semaine contractuellement prévues et qui lui ont été rémunérées. Ils ne sont par ailleurs corroborés par aucun élément extérieur

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN expose que la salariée n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'heures supplémentaires.

L'AGS fait valoir que les relevés produits sont insuffisants pour démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires en sus des 4 heures supplémentaires par semaine contractuellement prévues et qui lui ont été rémunérées. Ils ne sont par ailleurs corroborés par aucun élément extérieur.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

 

Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

 

La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.

Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, pour établir qu'elle a effectué des heures supplémentaires, Mme [L] [B] verse aux débats :

Une attestation de Mme [E], responsable de salle, du 6 avril 2019, dans laquelle celle-ci indique que les salariés travaillaient sans planning, et qu'ils effectuaient tous des heures supplémentaires, dont il devait réclamer le paiement à leur employeur, et que Mme [L] [B] n'est pas parvenue à obtenir le paiement des heures supplémentaires qu'elle a effectuées,

Un relevé manuscrit de ses horaires de travail depuis son embauche,

Un tableau des heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectuées au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues par son contrat de travail, calculées à partir du relevé personnel de ses horaires de travail.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, tenu de décompter le temps de travail de ses employés, d'y répondre utilement.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne produit aucun planning de travail de Mme [L] [B], alors qu'il est constant que le contrat de travail ne prévoit lui-même aucun horaire de travail.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulée par Mme [L] [B], en ordonnant l'inscription au passif de la liquidation de la SAS ALMN de la somme de 473,35 euros à ce titre, outre 47,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, et de condamner la SAS BACCHUS PLAZA in solidum au paiement de cette somme, par infirmation du jugement déféré de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

Moyens des parties :

Mme [L] [B] expose que ses bulletins de paie mentionnent un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Elle soutient avoir travaillé pour la période du 20 au 28 novembre 2018 ce, sans être déclarée et sans que cette embauche soit mentionnée sur son bulletin de paye, son contrat de travail et ses bulletins de salaire faisant état d'une embauche le 29 novembre 2018.

La société Bacchus Plaza fait valoir qu'en l'absence de reconnaissance d'heures supplémentaires non payées, Mme [L] [B] sera nécessairement déboutée de cette demande, au surplus l'intention frauduleuse n'est pas établie.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN expose que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée.

Réponse de la cour,

Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation. Mais ce caractère intentionnel ne peut résulter du seul défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Cette indemnité forfaitaire n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail. Elle est due quelle que soit la qualification de la rupture, y compris en cas de rupture d'un commun accord

Cette indemnité est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture du contrat de travail, y compris l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ou l'indemnité de mise à la retraite.

En l'espèce, Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne produit aucun emploi du temps ni planning de travail de Mme [L] [B].

Cette omission corrobore les allégations de Mme [E], responsable de salle, dans son attestation susvisée du 16 avril 2019, selon lesquelles les salariés ont été contraints de réaliser eux-mêmes un planning de travail afin d'organiser eux-mêmes leurs jours de travail et leurs jours de repos.

En outre, il a été jugé que la SAS ALMN, qui a manqué à son obligation de décompter le temps de travail de sa salariée, n'avait pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires réalisées par Mme [L] [B].

Enfin, la cour d'appel a également jugé qu'il existait une confusion entre la direction de la SAS ALMN et celle de la SAS BACCHUS PLAZA, à l'origine d'une situation de co-emploi de Mme [L] [B].

Ces éléments sont suffisants pour retenir qu'il existe une intention de dissimulation d'une partie des heures travaillées par Mme [L] [B], conformément aux dispositions susvisées de l'article L. 8221-5 du code du travail.

Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'inscription au passif de la liquidation de la SAS ALMN de la somme de 11 013,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, et de condamner in solidum la SAS BACCHUS PLAZA au paiement de cette somme, par infirmation du jugement déféré de ce chef.

Sur le remboursement des frais professionnels :

Moyens des parties :

La salariée expose que malgré la mention de serveuse dans le contrat de travail et sur les premiers bulletins de salaire, elle exerçait des fonctions de sommelière. Elle a ainsi conçu la carte des vins à ses frais, mais la SAS ALMN n'a jamais procédé au remboursement des frais qu'elle a engagés à cette occasion.

Les autres parties ne concluent pas sur cette demande.

Réponse de la cour :

Il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur le rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.

En l'espèce, il ressort du bulletin de salaire du mois de janvier 2019 que la catégorie d'emploi de Mme [L] [B] est « sommelière ». Par ailleurs, dans son attestation susvisée du 16 avril 2019, Mme [E], responsable de salle, expose que Mme [L] [B], en tant que sommelière, a pris en charge la création de la carte des vins mais n'a pas reçu de remboursement pour les frais qu'elle a exposés.

Toutefois, cette seule attestation est insuffisante pour établir que Mme [L] [B] aurait engagé des frais à hauteur de 112,98 euros comme elle le soutient, la salariée ne visant dans ses écritures et ne versant aux débats aucun élément objectif permettant de démontrer, d'une part, qu'elle a bien réalisé elle-même la carte des vins, d'autre part, que cette élaboration a été réalisée à ses frais ( absence de facture ou de justificatif de paiement à son nom).

En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande de remboursement au titre des frais professionnels.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de congés payés :

Moyens des parties :

Mme [L] [B] fait valoir qu'elle aurait dû percevoir la somme de 415,84 euros au titre de son indemnité de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu'elle avait acquis 5,89 jours de congés payés au cours de la relation de travail. Or, la SAS ALMN ne lui a pas versé d'indemnité de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail, cette somme n'apparaissant pas sur le relevé pour solde de tout compte.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme [L] [B] la somme de 415,89 euros au titre de l'indemnité de congés payés.

La SAS BACCHUS PLAZZA et l'AGS CGEA D'ANNECY ne concluent pas sur cette demande.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.

Selon l'article L. 3141-3 du même code, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

En l'espèce, il ressort du bulletin de paie du mois de janvier 2019 que Mme [L] [B] avait acquis 5,17 jours de congés payés.

Eu égard au fait que la salariée a été licenciée le 8 février 2019, il y a lieu de retenir, conformément à sa demande, 0,72 jour de congé au titre de ce mois, et qu'au jour de son licenciement, elle avait acquis 5,89 jours de congé.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne produit pas le relevé pour solde de tout compte et ne démontre pas que la SAS ALMN aurait payé à Mme [L] [B] l'indemnité de congés payés qui lui était due au jour de son licenciement.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [L] [B], en ordonnant l'inscription au passif de la liquidation de la SAS ALMN de la somme de 415,84 euros à titre d'indemnité de congés payés, et de condamner in solidum la SAS BACCHUS PLAZA au paiement de cette somme, par confirmation du jugement déféré de ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Moyens des parties :

Mme [L] [B] fait valoir qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de préavis. Au jour de son licenciement, elle bénéficiait de moins de 6 mois d'ancienneté et pouvait donc prétendre à un délai de préavis d'une durée de 8 jours conformément aux dispositions de la convention collective.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 524,47 euros à titre d'indemnité de compensatrice de préavis, outre 52,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

La SAS BACCHUS PLAZZA et l'AGS CGEA D'ANNECY ne concluent pas sur cette demande.

Réponse de la cour :

Selon l'article 30 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, les employés ayant moins de six mois d'ancienneté bénéficient d'un préavis d'une durée égale à huit jours.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne démontre pas que la salariée a effectué un préavis au-delà de la date de son licenciement, et ne produit aucun élément permettant de retenir que la salariée aurait été payée pour les huit jours suivant la date de son licenciement.

En conséquence, Mme [L] [B] est bien fondée à prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 524,47 euros, outre 52,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

Il y a lieu d'ordonner l'inscription de la somme de 524,47 euros, outre 52,45 euros à ces titres au passif de la SAS ALMN, et de condamner in solidum la SAS BACCHUS PLAZA au paiement de ces sommes.

Le jugement déféré est confirmé de ce chef.

Sur le retard de délivrance des documents de fin de contrat et du paiement du solde de tout compte :

Moyens des parties :

Mme [L] [B] fait valoir que la SAS ALMN ne lui a pas délivré les documents de fin de contrat conformément aux dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail, et qu'elle n'a pas reçu son salaire du mois de février, ainsi que ses indemnités de fin de contrat, malgré une mise en demeure de sa part adressée à son employeur. Elle allègue qu'elle est restée sans revenu depuis le 1er février 2018, et a été empêchée, par la faute de la SAS ALMN, de faire valoir ses droits à l'ARE en s'inscrivant sur la liste des demandeurs d'emplois de Pôle emploi. Elle justifie que cette faute l'a placée dans une situation financière délicate.

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN fait valoir que Mme [L] [B] ne démontre ni la réalité ni l'étendue de son préjudice, et qu'elle ne peut, de ce faire, prétendre à une réparation de son préjudice.

La SAS BACCHUS PLAZZA et l'AGS CGEA D'ANNECY ne concluent pas sur cette demande.

Réponse de la cour :

Selon l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.

En l'espèce, il ressort d'un SMS envoyé par Mme [L] [B] sur le numéro 06 23 87 14 33 le 19 mars 2019 que la salariée a demandé à M. [A] qu'il lui fournisse les documents de fin de contrat. Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne conteste pas que la SAS ALMN n'a pas établi les attestations et justifications permettant à Mme [L] [B] d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance chômage.

Il a été constaté précédemment que la SAS ALMN n'avait payé à Mme [L] [B] ni son salaire du mois de février 2019, ni ne lui avait versé son indemnité compensatrice de préavis.

Pour établir le préjudice qu'elle a subi en raison du manquement de la SAS ALMN, Mme [L] [B] verse aux débats un relevé de son compte bancaire pour la période du 1er janvier 2019 au 30 mai 2019, duquel il ressort que la salariée a été facturée par sa banque de nombreuses commissions d'intervention et de frais pour rejet de prélèvement.

La salariée démontre ainsi l'existence de difficultés financières consécutives à la rupture de son contrat de travail, et à l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de faire valoir ses droits au bénéficie de l'ARE.

Le préjudice ainsi établi sera justement réparé en inscrivant au passif de la SAS ALMN la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et en condamnant in solidum la SAS BACCHUS PLAZA au paiement de cette somme, par confirmation du jugement déféré de ce chef.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :

Moyens des parties :

Mme [L] [B] fait valoir que la SAS ALMN a manqué de loyauté dans l'exécution du contrat de travail en ce que :

Elle a commencé à travailler dans l'établissement à compter du 20 novembre 2018, soit avant que son contrat de travail ne prenne effet, et elle n'a pas été payée pour cette période,

Durant cette période, elle a effectué de nombreux travaux ne rentrant pas dans ses fonctions (nettoyage du chantier, réception et montage des meubles, etc.),

Elle n'a jamais bénéficié de visite d'information et de prévention devant la médecine du travail,

Elle a réalisé la carte des vins de l'établissement à ses frais, sans être remboursée des frais engagés,

Elle n'a jamais été informée officiellement de la présence de caméras de vidéosurveillance dans l'établissement, et des membres de la direction visionnait régulièrement les vidéos depuis leurs téléphones,

Elle n'a pas été payée des heures supplémentaires qu'elle a effectuées,

Elle n'a pas été payée conformément à ce que prévoyait son contrat de travail,

Les membres de la direction faisaient pression sur les salariés en menaçant de les licencier,

La SAS ALMN n'a pas adressé à la sécurité sociale ses attestations de salaire et elle n'a pas pu être indemnisée lorsqu'elle était en arrêt de travail.

La SAS BACCHUS PLAZA fait valoir qu'elle ne peut se voir reprocher une exécution déloyale du contrat de travail alors même qu'il n'existe aucun lien contractuel entre la SAS BACCHUS PLAZA et Mme [L] [B]. Sur le fond, Mme [L] [B] ne justifie pas de la réalité du préjudice .

Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN expose que les faits ne sont pas démontrés.

L'AGS expose que la SAS ALMN ne peut se voir reprocher un comportement déloyal, les griefs n'étant nullement fondés à son égard puisqu'ils sont exclusivement dirigés contre la SAS BACCHUS PLAZA. Au surplus, la salariée n'apporte aucun élément permettant de justifier du préjudice allégué.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l'employeur est tenu d'exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.

En l'espèce, il a été jugé que Mme [L] [B] ne démontrait pas avoir commencé à travailler pour la SAS ALMN le 20 novembre 2018 alors que son contrat de travail prévoyait qu'il prendrait effet le 29 novembre 2018 et avoir effectué des travaux ne rentrant pas dans ses fonctions, et avoir réalisé à ses frais la carte des vins sans être remboursée des frais qu'elle aurait exposés à cette occasion. Ces manquements ne sont pas établis.

S'agissant de la présence de caméras de vidéosurveillance et de l'allégation selon laquelle les membres de la direction surveillaient les salariés à partir des vidéos diffusées sur leurs téléphones portables, l'attestation susvisée de Mme [E], responsable de salle, est insuffisante, en l'absence d'éléments objectifs venant l'étayer, pour établir l'existence de caméras de vidéosurveillance dans l'établissement et le comportement prêté aux membres de la direction. Ces manquements ne sont pas établis.

Il a été jugé précédemment que la SAS ALMN n'avait pas rémunéré Mme [L] [B] conformément aux stipulations du contrat de travail et que les heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ne lui avaient pas été rémunérées. Ces deux manquements sont donc établis.

S'agissant de la pression permanente exercée par les membres de la direction à l'encontre de la salariée, l'attestation susvisée de Mme [E], responsable de salle, est insuffisante, en l'absence d'éléments objectifs venant l'étayer, pour établir les faits reprochés à la SAS ALMN. Ce manquement n'est pas établi.

Enfin, il ressort du courrier du 21 mars 2019 de la CPAM que la SAS ALMN n'a pas transmis à la CPAM l'attestation de salaire pour l'arrêt de travail du 4 février 2019. Mme [L] [B] verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM pour la période du 1er septembre 2019 au 3 septembre 2019, de laquelle il ressort qu'elle n'a perçu aucune indemnité journalière durant cette période.

En conséquence, il y a lieu de retenir que la SAS ALMN a bien manqué à ses obligations à l'égard de Mme [L] [B] en omettant de transmettre l'attestation de salaire permettant à la CPAM de calculer les indemnités journalières, et que Mme [L] [B] a subi un préjudice résultant de l'absence de versement desdites indemnités.

Pris ensemble, les manquements ainsi établis démontrent l'absence de bonne foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail, à l'origine d'un préjudice causé à Mme [L] [B], celle-ci ayant rencontré des difficultés financières dont elle justifie par la production de ses relevés bancaires.

Ce préjudice sera justement indemnisé par l'inscription au passif de la liquidation de la SAS ALMN de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation in solidum de la SAS BACCHUS PLAZA au paiement de cette somme, par infirmation du jugement entrepris de ce chef

Sur le bien-fondé du licenciement :

Moyens des parties :

Mme [L] [B] conteste les manquements qui lui sont reprochés et expose que l'ancien directeur, qui l'avait embauchée, a démissionné de ses fonctions en janvier 2019 et que les nouveaux dirigeants n'ont eu de cesse de la pousser à partir, lui indiquant qu'ils n'étaient pas à l'origine de son embauche et qu'ils ne souhaitaient pas la conserver. Au surplus, ayant refusé de céder aux avances de M. [P], ce dernier n'a eu de cesse de la menacer en lui indiquant qu'il allait faire en sorte qu'elle soit licenciée, ce qu'il a réussi à obtenir.

Sur les manquements allégués, elle expose que :

Sur un prétendu mécontentement de sa part quant à la « réorganisation hiérarchique l'établissement » qui aurait eu des « répercussions sur la qualité de [son] travail », elle expose que l'établissement Bacchus Plaza dans lequel elle travaillait n'est aucunement un établissement de la SAS ALMN mais un établissement de la SAS BACCHUS PLAZA. Ce grief est vague et imprécis, il n'est d'ailleurs fait état d'aucune date de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier l'absence de prescription des faits. Elle n'a jamais été informée d'une quelconque réorganisation hiérarchique et n'a donc nullement pu exprimer un quelconque mécontentement. Bien au contraire, ce sont les dirigeants des sociétés ALMN et BACCHUS PLAZA qui n'ont eu de cesse de lui indiquer que dans la mesure où elle avait été embauchée par l'ancien directeur, ils ne souhaitaient pas la conserver ;

Sur les « retours négatifs sur [son] travail évoqués par certains clients sur les réseaux sociaux », il est exact que de très nombreux commentaires négatifs sur l'établissement Bacchus Plaza sont relatés sur les réseaux sociaux, mais elle est la seule à avoir été licenciée pour ce motif. Lesdits commentaires ne visent pas tous la fonction de sommelier, bien au contraire. Certains de ses collègues ont été amenés à faire office de sommelier lors des services où elle n'était pas présente ou même en cas de forte affluence. Elle a été embauchée par les SAS ALMN et BACCHUS PLAZA en qualité de sommelière alors qu'elle n'avait aucun diplôme ni aucune expérience dans ce métier, ce dont avait parfaitement connaissance les deux sociétés. Par conséquent, le simple fait qu'un client fasse état du manque d'expérience de « la sommelière » sans autre commentaire négatif ne peut être constitutif d'une faute ;

Sur ses absences : elle a été immédiatement licenciée pour prétendue absence injustifiée alors même qu'elle n'avait jamais fait l'objet de telles absences au préalable et qu'elle n'a même pas été mise en demeure d'en justifier. Elle avait prévenu son employeur le 7 février et justifié de ses absences étant placée en arrêt de travail par son médecin pour les 4 et 5 février 2019 et à compter du 8 février 2019. Concernant l'absence à son poste de travail le 7 février 2019 au soir, aucune faute ne peut lui être reprochée, la SAS ALMN lui ayant indiqué, lors de son entretien préalable « improvisé » du 7 février 2019, que la décision de la licencier était prise et qu'elle souhaitait lui remettre en main propre sa lettre de licenciement le jour même. La SAS ALMN lui a également indiqué qu'elle était dispensée d'activité pour la journée et qu'elle devait quitter l'entreprise et ne pas se présenter au service du soir.

Réponse de la cour :

Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Lorsque le licenciement est prononcé pour motif disciplinaire, il est de principe que la gravité d'une faute doit être appréciée en considération de l'ancienneté du salarié et de son comportement antérieur et que la sanction notifiée doit être proportionnée à la faute commise.

En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de licenciement du 8 février 2019 que Mme [L] [B] a été licenciée pour faute au motif des griefs suivants :

Le refus de la salariée d'accepter la réorganisation hiérarchique de l'établissement ayant engendré des conséquences sur la qualité du travail,

Des clients ont émis des avis négatifs sur le travail de Mme [L] [B] sur les réseaux sociaux,

Mme [L] [B] a été en absence injustifiée durant trois jours jusqu'au 7 février 2019, puis à nouveau à compter du même jour, la salariée n'ayant pas pris son service le soir.

S'agissant du refus de la salariée d'accepter la réorganisation hiérarchique de l'établissement ayant entraîné des répercussions sur la qualité de son travail, et les avis négatifs émis par les clients, ces faits sont trop imprécis pour constituer des faits fautifs, l'employeur ne visant aucun comportement particulier adopté par la salariée et pouvant être précisément daté. Au surplus, Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne produit aucun élément susceptible de démontrer la matérialité de ces griefs.

S'agissant des absences injustifiées, Mme [L] [B] reconnaît qu'elle a été absente les 4 et 5 février 2019, puis à compter du 8 février 2019, mais produit deux arrêts de travail à compter du 4 février 2019 et à compter du 8 février 2019. Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne conteste pas que Mme [L] [B] a remis son arrêt de travail à compter du 4 février lors de sa reprise du travail le 7 février au matin, la salariée indiquant qu'elle n'a pu obtenir son arrêt avant le 6 février, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous chez son médecin traitant.

S'agissant de la journée du 6 février 2019, Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne produit aucun emploi du temps permettant de contredire l'allégation de la salariée, selon laquelle elle était en congé ce jour-là. Toutefois, Mme [L] [B] produit une photographie d'un planning de travail hebdomadaire, duquel il résulte qu'elle était bien en repos le mercredi.

Enfin, Mme [L] [B] produit un échange de SMS avec le numéro 0768293163, duquel il ressort qu'elle a informé un collaborateur du restaurant de son absence pour arrêt de travail. Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN ne conteste pas que ce numéro était celui de Mme [E], responsable de salle, et que cet échange, non daté, porte bien sur la période concernée.

Eu égard à ces constatations, l'absence de la salariée pour la période du 4 au 6 février 2019 inclus ne peut lui être valablement reprochée par son employeur. Ce grief n'est donc pas établi.

S'agissant de l'absence de Mme [L] [B] à compter du 7 février 2019 au soir, lors de sa prise de service, les éléments versés aux débats par la salariée sont suffisants pour retenir qu'il existe un doute sur le fait que M. [A] a bien congédié la salariée à l'issue de l'entretien préalable du 7 février 2019, en lui demandant de ne pas se présenter pour le service du soir, comme le soutient la salariée.

En effet, il ressort du courrier du 4 février 2019 de convocation à un entretien préalable fixé au 6 ou au 7 février 2019 à 10h30 et de l'avis de réception que le facteur s'est présenté au domicile de la salariée le 7 février 2019, mais qu'elle était absente, et qu'elle n'avait la possibilité de venir retirer le courrier que le 9 février 2019.

Il en résulte que la salariée n'était pas informée qu'elle était convoquée à un entretien préalable lorsqu'elle s'est présentée sur son lieu de travail le 7 février 2019 au matin, ce que confirme le courrier de licenciement du 8 février 2019, dans lequel il est indiqué que M. [A] a informé Mme [L] [B] à son arrivée qu'un courrier recommandé lui avait été adressé, mais qu'il n'avait pas été réceptionné à ce jour, et que la salariée a accepté la tenue d'un entretien.

Par ailleurs, dans la lettre de licenciement, M. [A] indique qu'il s'était entendu avec la salariée pour lui remettre son courrier de licenciement en main propre lors de sa reprise du service le 7 février 2019, ce dont il se déduit qu'il lui a annoncé son licenciement lors de l'entretien préalable.

Compte tenu de l'attitude de l'employeur, qui a manqué de respecter l'ensemble des délais de la procédure de licenciement et a pris la décision de licencier la salariée lors de l'entretien préalable, les allégations de la salariée selon lesquelles M. [A] lui auraient, au cours de cet entretien, demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail le soir, corroborées par les termes précis de son courrier de contestation de son licenciement en date du 8 février 2019, sont crédibles.

Il existe donc un doute sur ce point, qui profite à la salariée. Il en résulte que l'absence de la salariée à son service du soir le 7 février 2019 ne peut être retenue à son encontre pour justifier son licenciement.

Il ressort de l'ensemble de ces constatations qu'aucun des griefs invoqués par la SAS ALMN dans la lettre de licenciement du 8 février 2019 à l'encontre de la salariée n'est établi ou ne peut être invoqué à son encontre.

Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement déféré de ce chef.

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.

La salariée justifie du préjudice subi résultant de la rupture abusive de son contrat de travail par la production de relevés de son compte bancaire établissant les difficultés financières qu'elle a rencontrées.

Eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, aux conditions dans lesquelles est intervenu son licenciement, et à la rémunération brute mensuelle qu'elle percevait, il y a lieu d'inscrire au passif de la liquidation de la SAS ALMN la somme de 1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner in solidum la SAS BACCHUS PLAZA au paiement de cette somme, par infirmation du jugement déféré sur le quantum de la condamnation.

Aux termes de l'article L.1235-2, alinéa 5, du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L.1232-2, L.1232-3, L.1232-4, L.1233-11, L.1233-12 et L.1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Il en résulte que le salarié ne peut prétendre à l'indemnité prévue par cette disposition lorsque le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il y a donc lieu de débouter Mme [L] [B] de sa demande d'indemnité à ce titre, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu d'ordonner à Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN de communiquer à Mme [L] [B] un bulletin de salaire rectifié, ainsi que les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Le jugement entrepris est infirmé en conséquence.

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts, à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, cette demande étant formulée dans la requête introductive d'instance de Mme [L] [B].

La SAS ALMN ayant la qualité de co-employeur de Mme [L] [B] avec la SAS BACCHUS PLAZA, et des sommes ayant été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ALMN, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause l'AGS CGEA D'ANNECY.

Le jugement dont appel est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner in solidum Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN, et la SAS BACCHUS aux dépens, et à payer à Mme [L] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à la salariée.

Au titre de l'appel, il y a lieu de condamner in solidum Me [U] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN, et à la SAS BACCHUS, aux dépens, et à payer à Mme [L] [B] la somme de 1 500 euros relative à l'aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable la prétention de la SAS BACCHUS PLAZA tendant à la nullité de la procédure,

- Dit et jugé que la situation de co-emploi de Mme [L] [B] par la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA était caractérisée,

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] [B] est sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS BACCHUS PLAZA et ordonner l'inscription au passif de la SAS ALMN, in solidum aux sommes suivantes :

524,47 euros au titre du rappel de salaire du mois de février 2019,

52,44 euros au titre des congés payés afférent,

415,89 euros au titre de l'indemnité des congés payés,

524,47 euros au titre du préavis de 8 jours,

52,44 euros au titre des congés payés afférents,

1 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire et des indemnités de fin de contrat et de transmission des documents de fin de contrat,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Déclaré que ce jugement est opposable aux CGEA.

LE REFORME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE l'inscription au passif de la liquidation de SAS ALMN des sommes suivantes :

4,33 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2018, outre 0,43 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

25,87 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2019, outre 2,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.

473,35 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre 47,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 835,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

11 013,84 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

CONDAMNE in solidum la SAS BACCHUS PLAZA au paiement de l'ensemble des sommes susvisées,

ORDONNE la capitalisation des intérêts, à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,

ORDONNE Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN de communiquer à Mme [L] [B] un bulletin de salaire rectifié, ainsi que les documents de fin de contrat, conformes à la présente décision,

DIT qu'il n' y pas lieu à ordonner une astreinte,

CONDAMNE in solidum Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA, au versement de la somme de 1 500 euros au titre de la première instance et de 1 500 euros en cause d'appel, au conseil de Mme [L] [B] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimé,

CONDAMNE in solidum Me [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALMN et la SAS BACCHUS PLAZA, aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère ayant participé au délibéré, en remplacement de Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, légitimement empêchée, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section a
Numéro d'arrêt : 20/02692
Date de la décision : 11/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-11;20.02692 ?
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