C1
N° RG 20/01788
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOK4
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP THOIZET & ASSOCIES
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
SELAS AGIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 OCTOBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG F18/00130)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 25 mai 2020
suivant déclaration d'appel du 19 juin 2020
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006169 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, en la personne de Me [X] [P], mandataire liquidateur de la SAS LA BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE,
SIRET N° 824 0025 274 00013
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE,
PARTIE INTERVENANTE :
ASSOCIATION AGS - C.G.E.A.D'[Localité 6], représentée par sa Directrice nationale, Mme [D] [F],
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2022, Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes [E] [K] et [G] [B], auditrices de justice, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 octobre 2022.
Exposé du litige :
M. [N] a été embauché par M. [M], exploitant d'une boulangerie en son nom personnel, le 1er septembre 2005 au poste de boulanger pâtissier.
Le 29 novembre 2016 la SAS LA BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE a été constituée entre Mme [W] et M. [N] à l'effet de racheter le fonds de commerce de M. [M].
Le contrat de travail de M. [N] s'est poursuivi avec la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE et il a été licencié le 9 mai 2017 pour faute grave.
La SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne le 06 décembre 2018 en répétition de l'indu.
La SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 5 novembre 2019.
Par jugement du 25 mai 2020, le Conseil de prud'hommes de Vienne a :
Jugé la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE, bien fondée en sa demande de remboursement par M. [N] de l'indemnité de congés payés qui lui a été versée indûment,
Condamné M. [N] à verser à la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités la somme de 7 541,24 € au titre de l'indemnité de congés payés perçue indûment, assortie des intérêts légaux à compter du 8 novembre 2020.
Jugé la SELARL ALLIANCE MJ mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'article 700 du code de procédure civile.
Jugé M. [N] mal fondé en sa demande d'heures supplémentaires.
Jugé M. [N] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour l'année 2014 et l'année 2015, à l'exception mois de décembre 2015.
Jugé M. [N] mal fondé en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé
Jugé M. [N] partiellement bien fondé en ses demandes de rappel de salaire pour le mois de décembre 2015 et les années 2016 et 2017 et fixé la créance de ce dernier, à ce titre, à la somme de 1 728,74 € brut.
Débouté M. [N] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile.
Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de ce dernier à la somme de 1 530,35 €
Déclaré le jugement opposable au CGEA D'[Localité 6] dans les limites de sa garantie
Jugé que les intérêts au taux légal à son arrêté au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective
La décision a été notifiée aux parties et M. [N] en a relevé appel.
La SELARL ALLIANCE MJ et l'AGS ont relevé appel incident.
Par conclusions du 08 février 2021, M. [N] demande à la cour d'appel de :
Réformer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Vienne le 25 mai 2020.
Fixer la créance de M. [N] aux sommes suivantes :
18 444,43 € au titre du solde des salaires pour l'année 2014,
28 250,40 € au titre du solde des salaires pour l'année 2015,
28 714,80 € au titre du solde des salaires pour l'année 2016,
7 247,76 € au titre du solde des salaires pour l'année 2017,
23 750,10 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour retenait une prescription pour les demandes antérieures à décembre 2015,
Fixer la créance de M. [N] aux sommes suivantes :
2 338,54 € au titre du solde de salaire pour le mois de décembre 2015,
28 714,80 € au titre du solde de salaires pour l'année 2016,
7 247,76 € au titre du solde de salaire pour l'année 2017,
23 750,10 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
Débouter la Société BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE de ses demandes ;
Condamner les intimés aux dépens.
Par conclusions en réponse du 18 février 2021 la SELARL ALLIANCE MJ, Mandataire liquidateur de la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE demande à la cour d'appel de :
Confirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne du 25 mai 2020 en ce qu'il a condamné M. [N] à rembourser un trop perçu de 7 541.24 €, au titre de l'indemnité de congés payés perçue indûment.
Réformer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Vienne du 25 mai 2020 en ce qu'il a accordé à M. [N] un rappel de salaire de 1 728.74 €.
Débouter M. [N] de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Condamner M. [N] au paiement de 1 500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Condamner M. [N] au paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [N] aux dépens.
Par conclusions du 07 décembre 2020, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné M. [N] à verser à la SELARL ALLIANCE MJ la somme de 7 541,24 € au titre de l'indemnité de congés payés indûment perçue, outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2020.
Débouté M. [N] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit.
Débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Jugé irrecevables les demandes de revalorisation du salaire antérieures au mois de décembre 2015.
Réformer le jugement en ce qu'il a déclaré partiellement fondée les demandes de rappel de salaire sur la base du coefficient 185 pour le mois de décembre 2015 et les années 2016 et 2017 à hauteur de 1 728,74 € brut.
Subsidiairement
Sur les rappels de salaires : Dire et juger les demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et des heures de nuit, prescrites pour la période antérieure au 6 décembre 2015. Les rejeter pour la période postérieure au 6 décembre 2015
A titre infiniment subsidiaire,
Rejeter toute demande à ce titre à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle M. [N] était son propre employeur du fait de sa qualité d'associé.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Déclarer la demande prescrite, à titre infiniment subsidiaire, la rejeter comme non fondée.
Ordonner la compensation entre les sommes indûment perçues par M. [N] et celles qui pourraient lui être octroyées.
Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'[Localité 6] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail.
Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture.
Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail.
Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail.
Dire et juger que l'obligation du CGEA D'[Localité 6] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Dire que le CGEA D'[Localité 6] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale.
Condamner M. [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 mai 2022.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
SUR QUOI :
Sur la demande principale en répétition de l'indu :
Moyens des parties
LA SELARL ALLIANCE MJ, Mandataire liquidateur de la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE expose qu'il a été versé par erreur à M. [N] la somme de 7 541,24 € qui représentait le coût des congés payés à la charge de M. [M] précédent propriétaire de la boulangerie. Cette somme était donc la propriété de la BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE. M. [N] qui avait été réglé de ses congés payés ne peut justifier qu'il en soit payé deux fois, avec de surcroit le remboursement des charges sociales payées par son employeur. Il n'y avait aucun accord pour qu'il perçoive cette somme et si Mme [W] lui a annoncé par SMS le règlement des congés payés pour 7 541,24€, c'est parce qu'elle n'a pas compris que cette somme perçue par la BOULANGERIE LA CATHEDRALE était le remboursement de ce qu'elle avait déjà payé au salarié. Il ne s'agit aucunement d'une indemnité complémentaire de licenciement comme le salarié l'affirme, le solde de tout compte mentionnant bien qu'il s'agit d'une « solde de congés ». En raison de son refus M. [N] a abusivement résisté à la demande de rembourser les sommes versées par erreur et doit être condamné au paiement de dommages et intérêts.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] expose que la somme de 7 541,24 € payée par M. [M] était destinée à la BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE, en remboursement du coût global des congés payés acquis au 30 novembre 2015, et ce à la simple lecture de l'acte de cession, ce qui est également confirmé par l'expert-comptable de la SAS la BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE. C'est donc par erreur qu'elle a été adressée à M. [N].
M. [N] fait valoirpour sa part que concernant les sommes versées après la rupture, un accord avait été trouvé avec Mme [W] même s'il lui était très défavorable. Il avait accepté un licenciement pour faute grave et il était convenu qu'il percevrait une indemnité lors de son départ. Mme [W] lui a annoncé par SMS le versement d'un solde de congés de 7 541,24 €. Le 19 mai 2017, il l'a interrogée sur ce versement afin de savoir s'il s'agit d'une somme en brut et elle lui a répondu ce qui confirme qu'il ne s'agit donc pas d'une erreur et l'intitulé de cette somme était indifférent.
Réponse de la cour,
En application des dispositions de l'article 1302 du code civil « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
L'article 1302-1 du code civil dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »
En l'espèce, il est établi que le 1er décembre 2016, le fonds de commerce de boulangerie dans lequel exerçait M. [N], a été cédé par M. [M] à la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE, société constituée de deux associés : M. [N] et Mme [W]. Aux termes de cet acte, M. [M] a déclaré l'emploi d'un seul salarié en contrat à durée indéterminée, celui de M. [N]. Le contrat de travail de M. [N] s'est en conséquence poursuivi avec la SAS selon les mêmes termes.
En sa qualité de cédant, M. [M] s'est obligé à rembourser à l'acquéreur « les dettes justifiées qu'il aurait gardé à l'égard des salariés correspondant à la période d'activité antérieure à la prise de possession et qui resteraient impayées après l'entrée en jouissance de l'acquéreur dont ce dernier serait tenu d'en faire l'avance au salarié ».
M. [N] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, non contesté, le 09 mai 2017 et ne conteste pas que la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE lui a versé la somme de 3 727,83 €. Le solde de tout compte en date du 09 mai 2017 mentionne que cette somme correspond au « solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ». M. [N] ne conteste pas ce solde de tout compte ni n'allègue ne pas l'avoir reçu.
Enfin le bulletin de salaire du mois de mai 2017 mentionne lui aussi un solde dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés de 4 874,34 € réduit à la somme de 3 727,83 € après déduction des taxes diverses. De nouveau, le salarié, qui allègue avoir ignoré le fondement de cette somme, ne conteste pas avoir reçu le bulletin de salaire.
Il est par ailleurs établi que la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE a reçu, le 28 juin 2017, un chèque de 7 541,24 € « lui revenant et correspondant aux sommes dus par M. [M] pour les congés payés de M. [N] ». Le 30 juin 2017, Mme [W], agissant pour le compte de la BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE, a adressé un chèque à M. [N] du même montant.
M. [N] argue sans le démontrer que cette somme correspondrait à un « accord » avec l'employeur pour compenser les conditions de la rupture de son contrat de travail. Les échanges de SMS versés ne permettent pas de confirmer l'existence d'un tel accord et celui-ci est démenti par les échanges postérieurs à la demande de remboursement des fonds aux termes desquels M. [N] sollicite un délai pour rembourser et s'étonne du temps écoulé entre l'envoi du chèque et la réclamation du remboursement. Il est donc établi que M. [N] n'était pas fondé à recevoir cette somme.
Cependant, au vu des pièces fournies, il n'est pas contesté qu'à la date de la cession du fonds et du transfert du contrat de travail, le 30 novembre 2016, le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié était de 7 541,24 €. Il est en outre constant qu'au moment de la rupture du contrat de travail, il a perçu la somme de 3727, 83 €.
Aucune des pièces produites par le mandataire liquidateur ne permet à la cour de céans de constater que le salarié a été pleinement rempli de ses droits. En effet, il n'est versé aucun bulletin de salaire entre le 1er décembre 2015 au 1er mai 2017, ni justifié par une autre voie, du règlement de toutes les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Il en découle d'une part que M. [N] ne pouvait percevoir la somme de 7 541.24 euros ayant déjà perçu des sommes au titre des congés payés restant dus. D'autre part, la SAS, qui avait repris son contrat et avait perçu de la part du cédant des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, lui restait redevable à la date de la rupture du contrat de la somme de 3 813.41 euros sur la somme totale de 7 541,24 €.
En conséquence, par voie de réformation de la décision déférée quant au quantum, M. [N] est redevable d'un indu de 3 813,41 €.
Par voie de confirmation de la décision déférée, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée. En effet, la mauvaise foi du salarié n'est pas démontrée, ce dernier n'ayant pas refusé le remboursement dans son principe mais alerté le créancier sur le caractère précaire de sa situation financière.
Sur la demande reconventionnelle des rappels de salaires :
Moyens des parties :
M. [N] demande des rappels de salaires et fait valoir que :
- il doit lui être appliqué un taux horaire correspondant au coefficient 185 au lieu du coefficient 175;
- ses heures supplémentaires n'ont pas été réglées et indique qu'il n'existait pas d'horaire collectif au sein de l'atelier de fabrication de la BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE. Aucun horaire n'a davantage été écrit dans un quelconque document contractuel. Il travaillait 6 jours sur 7 de 2 H du matin à 13 H, soit 66 heures par semaine. Ces horaires correspondent à ceux qui sont nécessaires pour la fabrication du pain qui était ensuite vendu par Mme [W]. Il réalisait donc, chaque semaine 31 heures supplémentaires ;
- il accomplissait des heures de nuits, la Convention collective applicable prévoit un régime particulier.
La Boulangerie exigeant de fait la réalisation d'une part importante de la fabrication pendant la nuit. L'employeur s'est exonéré de tout règlement des heures de nuit travaillées alors qu'il accomplissait quotidiennement 4 heures de nuit et n'a pas bénéficié des repos qui en découlaient.
S'agissant de la prescription de ses demandes antérieures à décembre 2015, le contrat a été rompu le 09 mai 2017 et la prescription a été interrompue par la demande formée par l'employeur le 06 décembre 2018.
LA SELARL ALLIANCE MJ, Mandataire liquidateur de la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE expose que :
Les demandes sont prescrites ayant été formées le 20 mai 2019, alors que la prescription de toutes actions en paiement de salaire est de trois ans. Même si ses demandes étaient justifiées, M. [N] ne pourrait réclamer de salaires antérieurs au 20 mai 2016.
M. [N] se voyait appliquer le coefficient 175 car il travaillait sous le contrôle du chef d'entreprise, que ce soit avant ou après la cession, puisque Mme [W], Présidente travaillait également.
Sur le fond, il ne prouve en rien avoir travaillé 66 heures par semaine, d'autant qu'il est constant qu'il n'a jamais été seul à travailler dans cette boulangerie, puisqu'il assistait M. [M], qui avait acquis le fonds le 1er février 1994. Son horaire de travail résulte de ses bulletins de paie versés au débat et jamais contestés. Il en est de même pour les heures de nuits
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] expose que :
La demande portant sur la période antérieure au 06 décembre 2015 est prescrite.
Elle fait assomption de cause sur le fond de la demande avec les moyens soulevés par le mandataire judiciaire s'agissant du coefficient sollicité et des heures réclamées en ce que la démonstration de l'accomplissement des heures n'est pas rapportée et qu'aucune réclamation n'a été faite par le salarié qui n'est pas à l'origine de la saisine du conseil des prud'hommes. Le salarié en tant qu'associé pouvait faire valoir ses demandes.
Enfin, il a été associé dans la SAS LA BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE à compter du 1er décembre 2016, était donc son propre employeur et seules les heures supplémentaires demandées par l'employeur sont soumises à rémunération.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
En application de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire, et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
En l'espèce, M. [N] sollicite le paiement de rappels de salaire pour la période de mai 2014 à mars 2017. La SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE a saisi le conseil de prud'hommes le 06 décembre 2018.
Le délai de prescription commençant à courir à compter de la date d'exigibilité du salaire, il convient de confirmer la décision des premiers juges et de constater que l'ensemble des demandes portant sur des salaires versés avant le 06 décembre 2015 sont prescrites.
Sur le coefficient applicable à la rémunération :
La qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie en considération des fonctions qu'il remplit effectivement au sein de l'entreprise, cette appréciation devant se faire par ailleurs au regard de la classification conventionnelle applicable à la relation contractuelle de travail entre les parties. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. La classification d'un salarié dépend des fonctions effectivement exercées que le juge apprécie.
En l'espèce, il découle de la convention nationale de la boulangerie que le personnel des boulangeries et boulangeries-pâtisseries est réparti en personnel de fabrication ; personnel de vente ; personnel de services ; personnel d'encadrement.
Le coefficient 175 appliqué à M. [N] concerne les postes suivants :
Personnel de fabrication titulaire d'un CAP et d'un CQP « Tourier ».
Personnel de fabrication titulaire d'une mention complémentaire.
Personnel de fabrication titulaire d'un bac professionnel 2 ans maximum dans cette catégorie.
Le coefficient 185 revendiqué par M. [N] concerne les emplois suivants :
Ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d'entreprise l'ensemble de la fabrication boulangerie ou pâtisserie.
Ouvrier titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP ou du BTM.
Ouvrier titulaire du bac professionnel après 2 années au coefficient 175.
M. [N] qui sollicite l'application d'un coefficient 185 et non de 175 ne verse aucune pièce telle que justificatifs de formation, expérience professionnelle à l'appui de sa demande. Sur la réalité de ses fonctions, s'il n'est pas contesté qu'il occupait le poste de boulanger pâtissier, il ne produit aucun élément permettant de juger qu'il exerçait une activité relevant du coefficient 185.
Ainsi, M. [N] se limite à arguer du fait qu'il pouvait parfois travailler seul avant le départ de M. [M] puis de manière permanente à compter de son départ et ne conteste pas que M. [M] exploitait l'établissement. De même sur la période postérieure à la reprise de l'activité par la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE à compter du mois de novembre 2016, soit quelques mois avant son licenciement, il ne verse là encore aucun élément permettant à la cour de céans de considérer qu'il relevait du coefficient prévu pour un « ouvrier qualifié ».
Par voie d'infirmation de la décision des premiers juges, il y a lieu de juger que le poste occupé par M. [N] relevait bien du coefficient 175 de la convention collective de la boulangerie et de rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Aux termes de l'article L.3122-39, L.3122-34 et L. 3122-35 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale, ils ne peuvent travailler au-delà de 8 heures et la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.
En l'espèce, M. [N] qui allègue l'accomplissement d'heures supplémentaires se limite à produire un décompte par année sans verser d'autre élément précis, objectifs et contemporains de l'exécution. Ces seuls décomptes établis dans le seul but d'une production en justice, ne sont pas de nature à étayer la demande du salarie sans la moindre précision sur la structure et la durée des horaires réalisés, en particulier sur les prises et fins de service.
Par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de rejeter la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
Sur la demande au titre des heures de nuit et des journées de repos en découlant :
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.
Par application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande.
Il est de jurisprudence constante que l'obligation de contrôle du temps de travail des employés est instaurée pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ces-derniers. Ainsi, l'employeur est tenu de faire respecter des durées maximales de travail et le droit au repos.
La charge de la preuve, s'agissant de la prise des temps de repos incombe à l'employeur.
En l'espèce, la convention collective applicable prévoit en son article 23 que :« L'organisation de la fabrication et de la vente des produits de Boulangerie Pâtisserie présente dans la profession un caractère exceptionnel au regard de la règlementation du travail de nuit. Pour assurer la continuité de l'activité économique, la Boulangerie-Pâtisserie artisanale est ainsi contrainte à organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication. Les parties constatent que l'élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée nécessitent l'exécution de travail de nuit.
Les parties sont donc convenues de préciser les conditions de travail des salariés concernés par le recours habituel au travail de nuit dans le cadre des dispositions légales résultant de la Loi du 9 mai 2001 et des Articles L.213-1 et suivants du Code du travail.
1). Est considérée comme travail de nuit toute période de travail effectif effectuée par un salarié de l'Entreprise durant la période entre 21 heures et 6 heures.
2). Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
Soit accompli au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période 21 heures ' 6 heures, soit accompli au moins 270 heures de nuit dans l'année civile.
Il faut entendre par horaire habituel : Celui indiqué dans le contrat de travail, ou celui résultant de l'horaire collectif de l'Entreprise tel qu'affiché, ou les horaires de travail qui sont réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives.
3). Le travailleur de nuit bénéficie d'une pause d'une durée minimale de 20 minutes pour toute période de travail effectif atteignant 6 heures. Si durant cette pause, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur mais peut vaquer librement à des occupations personnelles, ce temps de pause n'est pas considéré comme du travail effectif et n'est pas rémunéré.
4). La durée maximale quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures mais peut atteindre exceptionnellement 10 heures. La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines et 44 heures en cas de recours à la modulation.
5). Tout salarié quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures.
6). Le travailleur de nuit bénéficiera en plus de la majoration horaire prévue précédemment d'une compensation en repos.
Ce temps de repos sera de : Une journée de travail si le travailleur de nuit effectue au moins 270 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile, deux journées de travail si le travailleur de nuit effectue plus de 600 heures de travail effectif de nuit dans l'année civile.
M. [N] allègue avoir travaillé 6 jours/7 de 2 heures à 13 heures du matin, soit 26 heures de nuit par semaine.
Le mandataire liquidateur, qui se limite à indiquer que le salarié n'apporte pas la preuve d'un travail de nuit, ne produit aucun planning. L'acte de cession du fonds comporte une mention de la durée du travail du salariée, fixée à 35 heures par semaine sans plus de précisions quant aux horaires accomplis. Les bulletins de salaires produits, s'ils font état de majorations au titre des heures travaillées les dimanches et jours fériés, ne comportent aucune mention quant à des heures de nuit.
Ainsi que jugé précédemment, les seuls décomptes d'heures établis par le salarié et les bulletins de salaires ne permettent pas à l'employeur de répondre utilement à la demande portant la majoration d'heures supplémentaires réalisées de nuit.
Il n'est pas contesté que le salarié exerçait une fonction de boulanger et que de fait, cet emploi comporte une partie des tâches de nuit sauf preuve contraire.
Cette preuve n'étant pas apportée, il convient de faire droit à la demande de M. [N] s'agissant des heures de nuits pour la période non prescrite, soit à compter du 06 décembre 2015 et en appliquant une majoration au taux horaire correspondant au coefficient 175.
De même, étant rappelé que la charge delapreuve du respect des temps de repos repose sur l'employeur, il convient de constater que le mandataire liquidateur est défaillant pour démontrer la réalité de la prise des temps de repos par le salarié.
Il convient, par voie d'infirmation de la décision déférée de fixer au passif de la liquidation les sommes suivantes :
Au titre des heures de nuit de Décembre 2015 : 286, 77 euros
Au titre des heures de nuit de l'année 2016 : 3 444,22 euros, outre la somme de 167,84 euros au titre des deux journées de repos non prises en 2016.
Au titre des heures de nuit de janvier à mars 2017 : 872,04 euros
Soit un total de : 4 770,87 euros.
Sur le travail dissimulé :
M. [N] expose que l'employeur a porté mention sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heure très inférieur à celui réellement effectué. Cette dissimulation est selon lui nécessairement volontaire puisqu'elle ne pouvait être ignorée par l'employeur.
LA SELARL ALLIANCE MJ, Mandataire liquidateur de la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE expose que le salarié n'a jamais été contraint de travailler et l'existence éventuelles d'heures supplémentaires ne permet pas de retenir l'existence d'un travail dissimulé.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'[Localité 6] expose que l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'en cas de rupture du contrat et toute action portant sur la rupture se prescrit par 12 mois à compter de la notification de celle-ci en application de l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui prévoit sans ses dispositions transitoires que la prescription court à compter de la publication de l'ordonnance. La demande est donc prescrite depuis le 24 septembre 2018, le licenciement ayant eu lieu le 09 mai 2017. Subsidiairement, aucune intention n'est caractérisée étant rappelé que M. [N] était son propre employeur à compter de la cession du fonds à la SAS.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article L8221-5 du code du travail applicable à l'espèce,
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°) Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°) Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Sur la prescription de la demande, depuis la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, les délais de prescription, en matière d'exécution et rupture du contrat de travail sont de deux ans aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail.
En matière d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la prescription ne court qu'à compter de la rupture du contrat, puisque l'indemnité forfaitaire n'est pas due tant que le contrat n'est pas rompu.
Au regard des règles précitées, la prescription s'agissant de la demande afférente à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'était pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud'homale par la société employeur le 06 décembre 2018.
Sur le fond de la demande, il a été jugé que M. [N] n'est créancier d'aucune somme au titre des heures supplémentaires, cette demande n'étant fondée que sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée au titre du travail dissimulé.
Sur la liquidation judiciaire :
Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE.
Sur la garantie de l'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6] :
L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 6] devra sa garantie à M. [N] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie a été partiellement déboutée de ses demandes dans le cadre de l'instance d'appel. Dans ces circonstances, l'équité commande de les débouter de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles et de dire qu'elles supporteront chacune la charge des frais et dépens qu'elles ont engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE M. [N] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Jugé la SELARL ALLIANCE MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE, bien fondée en sa demande de remboursement par M. [N] de l'indemnité de congés payés qui lui a été versée indûment,
Jugé la SELARL ALLIANCE MJ mal fondée en ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'article 700 du code de procédure civile,
Jugé M. [N] mal fondé en sa demande d'heures supplémentaires,
Jugé M. [N] irrecevable en sa demande de rappel de salaire pour l'année 2014 et l'année 2015, à l'exception mois de décembre 2015,
Jugé M. [N] mal fondé en sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
Débouté M. [N] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Déclaré le jugement opposable au CGEA D'[Localité 6] dans les limites de sa garantie,
Jugé que les intérêts au taux légal seront au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
REJETTE la demande de M. [N] de se voir appliquer le coefficient 185 de la convention collective de la boulangerie et la demande de rappels de salaires formulée à ce titre,
CONDAMNE M. [N] à payer à la SELARL ALLIANCE MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE la somme de 3 813,41 euros au titre de l'indu sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
Y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS BOULANGERIE DE LA CATHEDRALE les sommes suivantes :
Au titre des heures de nuit de décembre 2015 : 286,77 euros,
Au titre des heures de nuit de l'année 2016 : 3 444,22 euros, outre la somme de 167,84 euros au titre des deux journées de repos non prises en 2016,
Au titre des heures de nuit de janvier à mars 2017 : 872,04 euros,
Soit un total de : 4 770,87 euros.
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles et dépens qu'elles ont engagé en cause d'appel,
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA D'[Localité 6] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à M. [N] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,