N° RG 20/01679 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KN7C
C1
N° Minute :
copies certifiées conformes aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties par LRAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 04 OCTOBRE 2022
APPEL
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Grenoble, décision attaquée en date du 27 janvier 2020, enregistrée sous le n° 15/00092 suivant déclaration d'appel du 9 juin 2020.
APPELANTE :
Mme [S] [O] épouse [L]
née le 1er Janvier 1968 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Sylvia RIZZI de la SCP SYLVIA RIZZI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [R], [N], [M] [L]
né le 4 Novembre 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]/ FRANCE
représenté et plaidant par Me Christine CORBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Christelle ROULIN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
DEBATS :
A l'audience tenue en chambre du conseil du 21 juin 2022, Mme Anne Barruol, présidente, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le jugement du 27 janvier 2020 sera rectifié en ce que dans son dispositif sera intégrée la mention suivante :
Condamne M. [L] à verser à Mme [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions afférentes à la date des effets du divorce, à l'usage du nom, à l'autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père, à la demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,
Ecarte des débats les pièces 115 à 130 produites par Mme [O],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d'appel sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire et les dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 30 000 euros la prestation compensatoire due par M. [L] à Mme [O] et au besoin le condamne à verser cette somme en capital,
Dit n'y avoir lieu au versement par M. [L] à Mme [O] de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Y ajoutant,
Dit que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l' enfant [P], fixée par jugement du 27 janvier 2020 à la somme de 250 euros par mois, sera versée et recouvrée conformément au dispositif de l'intermédiation financière des pensions alimentaires,
Condamne M. [L] à verser à Mme [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] aux dépens,
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL