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04/10/2022 | FRANCE | N°20/01269

France | France, Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 04 octobre 2022, 20/01269


N° RG 20/01269 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM2F



N° Minute :





C1

























































Copie exécutoire délivrée

le :



à



Me Hassan KAIS



la S.E.L.A.R.L. AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)















AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE GRENOBLE



2ÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU MARDI 4 OCTOBRE 2022



Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03984) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 février 2020, suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020





APPELANT :



M. [V] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE





INTIMÉS ...

N° RG 20/01269 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KM2F

N° Minute :

C1

Copie exécutoire délivrée

le :

à

Me Hassan KAIS

la S.E.L.A.R.L. AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2ÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 4 OCTOBRE 2022

Appel d'un Jugement (N° R.G. 18/03984) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 13 février 2020, suivant déclaration d'appel du 16 Mars 2020

APPELANT :

M. [V] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Mme [N] [S]

née le 01 Septembre 1983 à [Localité 4] (38)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [Z] [S]

né le 09 Mai 1983 à [Localité 5] (69)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Josselin CHAPUIS de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Emmanuèle Cardona, présidente

Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble

Laurent Grava, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Au mois de novembre 2017 Mme [N] [S] et M. [Z] [S] ont confié à M. [V] [R] des travaux de rénovation de leur appartement pour un montant de 4 047 euros.

Les travaux ont débuté au mois de février 2018.

En raison d'une différence de niveau entre la chape de l'ancienne cuisine et celle du salon M. [R] a proposé une intervention pour un montant total de 480 euros complémentaire acceptée par les maîtres d'ouvrage.

Après la fin du chantier, le 9 mars 2018, M. et Mme [S] ont réglé le solde des travaux mais contesté leur bonne exécution.

En avril 2018 le cabinet Guilgue Experts a été saisi d'une mission d'expertise amiable par l'assureur des époux [S]. Il a déposé le 25 juin 2018 son rapport aux termes duquel il a préconisé la réfection du carrelage et des faïences ainsi que le remplacement de la douche à l'italienne.

Le 28 juin 2018 l'assureur protection juridique des maîtres d'ouvrage a vainement invité M. [R] à mettre en oeuvre la garantie de parfait achèvement.

Par exploit du 10 octobre 2018 M. et Mme [S] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur celui de la responsabilité civile contractuelle aux fins de l'entendre condamner en principal à leur payer une somme totale de 24 176, 29 euros en réparation de leurs préjudices matériel et de jouissance.

Suivant jugement du 13 février 2020 assorti de l'exécution provisoire le tribunal judiciaire de Grenoble a :

- condamné M. [R] à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :

- 19 176,29 euros au titre de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,

- 2 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.

Le 16 mars 2020 M. [R] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

- fixer à la somme de 7 289,43 euros le montant des sommes dues au titre du préjudice matériel,

- fixer à la somme de 700 euros le montant des sommes dues au titre du préjudice de jouissance,

- dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions M. [R] énonce que :

- le tribunal a écarté le chiffrage de l'expert au motif que les entrepreneurs n'acceptaient pas de proposer des travaux de reprise selon le montant estimé par le cabinet Guilgue Experts mais les devis pris en compte ne lui ont pas été soumis bien qu'antérieurs au dépôt du rapport et n'ont pas été débattus contradictoirement,

- les devis litigieux mentionnent des travaux non préconisés par l'expert alors de surcroît que les époux [S] projettent de faire des travaux qui vont au-delà des réparations (carrelages).

En réplique, selon leurs dernières écritures, M. et Mme [S] concluent à ce que la cour confirme le jugement critiqué sauf en ce qui concerne leur préjudice de jouissance et, statuant à nouveau :

- condamne M. [R] à leur payer les sommes suivantes :

- 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,

- déboute M. [R] de l'intégralité de ses demandes.

Les intimés font valoir que :

- à la faveur du rapport d'expertise ils ont fait établir des devis pour la réfection du carrelage, des faïences, le remplacement de la douche à l'italienne et les travaux de reprises des malfaçons pour une somme globale de 19 176,29 euros,

- M. [R] n'a pas répondu à la demande de leur assureur concernant la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement, de même qu'il ne les avait jamais invités à réceptionner les ouvrages dont la prise de possession n'est intervenue qu'au mois de mars 2018, la date de réception devant être fixée à celle de l'expertise du 25 juin 2018,

- M. [R], qui n'a pas assisté aux opérations d'expertise bien que régulièrement convoqué, ne conteste pas les malfaçons relevées par l'expert ni le principe des travaux de réfection,

- cette dernière, comprenant des travaux annexes tels que la déconstruction de certains ouvrages et la dépose de la cuisine, a été chiffrée par les artisans qu'ils ont sollicités à 19 176,29 euros,

- les devis sur lesquels ils fondent leur demande comprennent essentiellement les postes retenus par l'expert et sont en adéquation avec les désordres constatés,

- en outre certaines réparations n'ont pas été évaluées par l'expert telles que la reprise du local inachevé, l'ensemble des prestations relatives à la salle de bain ainsi que les travaux annexes induits par les erreurs commises par M. [R] (rabotage et mise en jeu des portes de communication après repose du carrelage),

- leur préjudice de jouissance est notamment caractérisé par l'impossibilité d'installer le chauffe-eau dans le local inachevé les obligeant à prendre à bail un logement à [Localité 3] jusqu'à leur retour dans les lieux en février 2019 encore en chantier et demeurant inhabitables, les autres entreprises refusant de poursuivre les travaux en raison des désordres qu'ils ne peuvent faire reprendre tant qu'ils n'auront pas été indemnisés, M. [R] ne s'étant pas acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement déféré bien qu'assorti de l'exécution provisoire.

L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 22 mars 2022.

MOTIFS

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.

Sur les demandes principales

Sur les préjudices matériels

L'article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves, qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente à l'amiable ou judiciairement et qu'elle est prononcée contradictoirement. Il énonce en outre que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

En l'espèce le premier juge a fixé la date de réception au 25 juin 2018, date du rapport d'expertise moyennant les réserves qui y sont listées.

Cette date, avancée par les maîtres d'ouvrage, n'est pas discutée, de même que les malfaçons et inachèvements relevés par l'expert ne sont contestés par aucune des parties.

Le rapport d'expertise constate ainsi que :

'Salon

- un sondage destructeur permet de constater la mise en place d'une toile de verre interposée dans la colle non d'une natte type «Ditra Schluter»

- 2 flasches constatés, creux de 6 mm sur longueur de niveau de 60 cm

- Nombreux accrocs d'angles de carreaux saillants.

Entrée- couloir

- Des carreaux sonnent creux (5 carreaux minimum)

- Accrocs

Cuisine

- Accrocs

- Des carreaux sonnent creux

Salle de bains

- Douche à l'italienne de format différent à la commande de 90 cm de large pour 80 cm demandé. Le mobilier de la salle de bains ne peut être installé.

- Rive de douche non plane au droit de la paroi. Pose de celle-ci impossible sans façonnage d'une pointe de diamant pour les écoulements au sol.

- Désaffleurs des carreaux en pose murale.

- Imposte de porte d'entrée inachevée.

WC

- Désaffleurs des carreaux en pose murale.

- Décalage important de la frise de plus de 5 mm sur 1 m.

- Deux carreaux comportant des défauts ont été collés.

Buanderie

- Local inachevé...

Analyse Technique

- Les flashes dans la grande pièce révèlent une pose non conforme au D.T.U. 52.2. Le revêtement de sol de cette grande pièce est à refaire.

- La conversion de prestation de la natte Ditra prescrite initialement par une toile de verre tissée est techniquement acceptable.

- La quantité de carreaux sonnant le creux est inacceptable pour la partie entrée et couloir, le revêtement de sol de ces locaux est à refaire.

- La douche carrelée ne correspond pas à la commande, l'ouvrage est à refaire y compris les parois adjacentes impactées au nombre de 3 et les écoulements.

- WC: l'alignement des joints est hors D.T.U. 52.2 -P1.1.31 paragraphe 9.'

L'expert a ensuite procédé à l'évaluation des travaux de reprise comme suit :

'Chiffrage et évaluation :

- La totalité des ouvrages est à refaire avec un poste déconstruction en sus.

- Les plinthes ont été posées et peintes dans la grande pièce.

- Une pose sur les ouvrages en place est envisageable après dépose des carreaux creux et complément. La garde au sol des menuiseries extérieures le permet, une retouche de la porte d'entrée et de son verrou toute hauteur serait à faire.

La cuisine intégrée est en place : dépose, stockage et repose à prévoir.

Prestation € T.T.C.

Pose de carrelage 3 803.80

Fourniture de carrelage 1 985.63

Déconstruction carreaux creux et garnissage 150.00

Retouche porte d'entrée et verrou 200.00

Plinthes (dépose/fourniture/pose/peinture) 350.00

Cuisine (2x ¿ journée 2 pers) 800.00

Total 7 289.43 € T.T.C.'

Il ressort de l'examen du rapport d'expertise que le cabinet Guilgue Experts n'a pas inclus dans son évaluation chiffrée le remplacement de la douche à l'italienne par une installation correspondant à la commande des époux [S] et dont le format permettra en outre la mise en place du mobilier, la reprise des carreaux en pose murale et l'achèvement de l'imposte de la porte d'entrée de la salle de bains, la reprise de la frise dans les WC et l'achèvement de la buanderie.

Force est de constater en outre que le chiffrage de l'expert n'est étayé par aucune explication ni devis et que du fait de la carence de M. [R] aucune contradiction n'a pu être apportée à son estimation.

Par ailleurs et contrairement aux affirmations de l'appelant les devis produits par les maîtres d'ouvrage sont tous postérieurs aux opérations d'expertise.

Constituant la seule base concrète d'appréciation sur le coût des travaux de reprise la cour, à l'instar du tribunal judiciaire de Grenoble, ne peut que reprendre le montant des travaux de réfection tel qu'il résulte des devis des 11, 19 et 28 juin 2018 des entreprises Groupe Mignola, Allo Sanit et KVM alors d'une part que les derniers devis G.D. Rénovation et Thecaro de 2019 fournis par les intimés corroborent l'ordre de grandeur des premières offres et d'autre part qu'il appartenait à M. [R] de remplir ses obligations par la mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement.

Il y aura donc lieu de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à payer à M. et Mme [S] une somme totale de 19 176,29 euros au titre de leur préjudice matériel.

Sur le préjudice de jouissance

En vertu de l'article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure, étant précisé aux termes de l'article 1231-2, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications suivantes.

Ainsi l'article 1231-3 précise que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, et même dans ce cas les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution en application de l'article 1231-4.

Eu égard au temps écoulé depuis le 9 mars 2018 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir et alors que les époux [S] ont dû revenir dans un logement à l'état de chantier M. [R] sera condamné à leur payer une juste indemnité de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Le jugement critiqué sera réformé sur ce point.

Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. M. [R] sera donc condamné à leur verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant qui succombe sera en outre condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement du 13 février 2020 du tribunal judiciaire de Grenoble sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [V] [R] à payer à M. [Z] [S] et Mme [N] [S] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

Condamne M. [V] [R] à payer à M. [Z] [S] et Mme [N] [S] une indemnité de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/01269
Date de la décision : 04/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-04;20.01269 ?
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