N° RG 20/00037 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KJHY
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la S.C.P. PICCA - MOLINA
la S.E.L.A.R.L. BOYER-BESSON MANGIONE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 OCTOBRE 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-19-000485) rendu par le Tribunal d'Instance de GRENOBLE en date du 07 novembre 2019, suivant déclaration d'appel du 23 Décembre 2019
APPELANTES :
Association LA RELEVE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualités d'Administrateur Provisoire de l'Association LA RELEVE dont le siège social est à [Localité 8] : [Adresse 21], prise en la personne de Maître [C] [D], Administrateur Judiciaire nommé par Ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Grenoble.
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentées par Me Nadine PICCA de la S.C.P. PICCA - MOLINA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [J] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [A] [E] NEE [Z]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 11]
M. [V] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 22]
M. [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [M] [B] née [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
M. [U] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [O] [P]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 3]
M. [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 13]
Mme [Y] [P]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 5]
Association ALPES ADMINISTRATION ès qualités de curateur de Monsieur [J] [Z]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Association EVA TUTELLE ès qualités de curateur de Monsieur [Z] [S]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentées par Me Audrey MANGIONE de la S.E.L.A.R.L. BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
Laurent Grava, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, assisté de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 24 avril 2009 M. [H] [P] a donné à bail à l'association La Relève un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 18] (38) pour une durée de trois années reconductibles.
Après le décès de M. [P], le 2 avril 2016, le bien immobilier est devenu la propriété indivise de Mme [W] [P], M. [S] [Z], Mme [M] [B] née [Z], Mme [A] [E] née [Z], M. [J] [Z], M. [U] [Z], Mme [Y] [P], M. [O] [P] et M. [V] [P].
Le 20 octobre 2017 les propriétaires indivis et les associations ASAT et EVA Tutelles, ès qualités de curatrices respectives de MM. [J] et [S] [Z], ont fait signifier à l'association La Relève un congé pour vendre en application de l'article 15-II de la la loi du 6 juillet 1989 avec effet au 23 avril 2018.
Le 27 novembre 2018 les propriétaires indivis ont fait signifier à l'association La Relève une sommation de déguerpir au plus tard le 30 du mois.
Par exploit du 13 février 2019 les propriétaires des lieux ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Grenoble l'association La Relève aux fins de voir ordonner au principal l'expulsion de cette dernière.
Suivant jugement du 7 novembre 2019 le tribunal a :
- déclaré recevable l'action engagée à l'encontre de l'association La Relève par les consorts [Z]-[P],
- validé le congé pour vendre signifié le 20 octobre 2017,
- dit que le contrat de bail liant les parties a pris fin le 23 avril 2018,
- condamné l'association La Relève à payer aux propriétaires indivis une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 529,56 euros du 23 avril 2018 jusqu'à la libération effective des lieux,
- constaté le départ volontaire des lieux par l'association La Relève,
- dit n'y avoir lieu à mesure d'expulsion,
- condamné l'association La Relève à payer aux propriétaires indivis la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 23 décembre 2019 l'association La Relève représentée par la S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualités d'administrateur provisoire, désigné selon ordonnance du 15 novembre 2019 de la présidente du tribunal de grande instance de Grenoble, a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions l'association La Relève, représentée par la société AJ UP, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter les consorts [Z]-[P] de l'intégralité de leurs demandes,
- les condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions l'appelante expose qu'elle a quitté les lieux dix mois après la délivrance du congé, soit le 29 octobre 2019, et intégralement réglé ses loyers jusque là de sorte qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation à l'égard des propriétaires indivis.
En réplique, selon leurs dernières écritures, les consorts [Z]-[P], dont MM. [J] et [S] [Z] assistés par les associations Alpes Administration et EVA Tutelles ès qualités de curatrices, concluent à ce que la cour confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'association La Relève a quitté les lieux le 29 octobre 2019 et lui donner acte du règlement d'une indemnité d'occupation du 23 avril 2018 au 29 octobre 2019 et la condamner à leur régler une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
Les intimés font valoir que :
- l'association La Relève est partie spontanément et a continué à régler une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'à son départ les lieux,
- elle a cependant relevé appel de la décision sur tous les points faisant valoir notamment qu'elle ne pouvait être condamnée à régler un arriéré locatif, alors même qu'elle ne critique pas la validité du congé et la date de fin de bail au 23 avril 2018,
- le tribunal ayant justement reconnu l'existence du principe de l'indemnité d'occupation l'appel de l'association La Relève est abusif.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 22 mars 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Ainsi que l'a justement souligné le premier juge à la date d'effet du congé, le 23 avril 2018, l'association La Relève était déchue de tout droit d'occupation des lieux et redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération effective des lieux, et ce quand bien même la locataire continuait-elle à régler mensuellement des sommes équivalentes au montant du loyer.
Le tribunal était donc parfaitement fondé à condamner ladite association au paiement d'une indemnité d'occupation de 529,56 euros conformément à l'article 7 susvisé.
L'appel formé à l'encontre de l'ensemble des dispositions du jugement par l'association La Relève, qui ne conteste finalement que sa seule condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, est par conséquent injustifié.
Par ailleurs le donné acte, qui ne formule qu'une constatation, n'est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu et la cour n'a dès lors pas à donner acte d'un paiement effectué antérieurement à l'audience.
Il conviendra dans ces conditions de confirmer la décision du tribunal d'instance de Grenoble sauf à préciser que l'association La Relève a libéré les lieux le 29 octobre 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. L'association La Relève sera donc condamnée à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 7 novembre 2019 du tribunal d'instance de Grenoble en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Constate que l'association La Relève a libéré les lieux le 29 octobre 2019,
Condamne l'association La Relève représentée par la S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualités d'administrateur provisoire à verser à Mme [W] [P], M. [S] [Z], Mme [M] [B] née [Z], Mme [A] [E] née [Z], M. [J] [Z], M. [U] [Z], Mme [Y] [P], M. [O] [P] et M. [V] [P] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association La Relève représentée par la S.E.L.A.R.L. AJ UP ès qualité d'administrateur provisoire aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,