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22/09/2022 | FRANCE | N°20/04189

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 22 septembre 2022, 20/04189


C9



N° RG 20/04189



N° Portalis DBVM-V-B7E-KVPA



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET



la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022





Appel d'une décision (N° RG 18/01151)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020





APPELANT :



Monsieur [Z] [G]

né le 11 novembre 1954

de nationalité Française

[Adresse 2]...

C9

N° RG 20/04189

N° Portalis DBVM-V-B7E-KVPA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL FTN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

Appel d'une décision (N° RG 18/01151)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 novembre 2020

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [Z] [G]

né le 11 novembre 1954

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Anaïs BIANCHI, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEES :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

SELARL [N], prise en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GCI SOLUTION DE SECURITE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Blandine FRESSARD, Présidente,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 juin 2022,

M. Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport, et Mme Blandine FRESSARD, Présidente, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE':

M. [Z] [G] a été embauché par la société GCI Solution de Sécurité selon contrats de travail à durée déterminée en qualité d'agent de sécurité niveau III, échelon 2, coefficient 140, de la convention collective nationale des entreprises de sécurité les 3 et 9 novembre 2012.

Les parties ont ensuite signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 63 heures par mois à compter du 1er décembre 2012.

Par courrier du 18 juillet 2018, M. [G] a écrit à son employeur pour se plaindre de n'être plus payé depuis avril 2018 et de ne plus se voir fournir de travail.

Par courrier du 28 août 2018 du conseil de M. [G], l'employeur a de nouveau été alerté à ce titre.

Par requête en date du 23 octobre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la requalification du temps partiel en temps plein, des rappels de salaire et de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre de diverses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail.

La société CGI Solution de Sécurité s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

-dit que la société GCI Solution de Sécurité a commis des manquements graves durant l'exécution du contrat de travail,

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [G] aux torts exclusifs de la société GCI Solution de Sécurité,

-dit que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans causes réelle et sérieuse,

-condamné la société GCI Solution de Sécurité à payer à M. [Z] [G] les sommes suivantes':

-2 386,71 € bruts à titre de rappel de salaire,

-238,67 € bruts au titre des congés payés afférents,

-1 285,16 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-128,51 € bruts au titre des congés payés afférents,

-963,87 € à titre de l'indemnité de licenciement,

Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 2 novembre 2018

-1 285,16 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,

-rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 642, 58 euros,

-limité à cette disposition l'exécution provisoire du présent jugement,

-débouté M. [G] de ses autres demandes,

-débouté la société GCI Solution de Sécurité de sa demande reconventionnelle

-laissé à chacune des parties la charge des dépens d'instance

La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 25 novembre 2020 pour M. [G] et revenu «'plis avis non réclamé'» pour la société CGI Solution de Sécurité.

Par déclaration en date du 22 décembre 2020, M. [Z] [G] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.

Par jugement en date du 22 décembre 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GCI Solution de Sécurité et a désigné SELARL [N] prise en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par acte en date du 21 février 2021 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir, M. [Z] [G] a fait assigner en intervention forcée la SELARL [N] prise en la personne de Me [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, aux fins de voir':

Entendre statuer sur le mérite de l'appel principal et de l'appel en cause formé par Monsieur [G] aux termes de la présente assignation,

- allouer M. [G] l'entier bénéfice des conclusions qui seront notifiées,

- Voir déclarer opposable à la SELARL [N], représentée par Maitre [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, la décision qui sera rendue par la cour.

Par actes en date des 26 mai 2021 et 21 juillet 2021 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à les recevoir, M. [Z] [G] a fait signifier à la SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, des conclusions aux fins de voir':

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Dit que la Société GCI solution de sécurité a commis des manquements graves durant l'exécution du contrat de travail,

- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [G] aux torts exclusifs de la Société GCI solution de sécurité,

- Dit que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

INFIRMER le jugement entrepris pour le surplus, et statuant à nouveau,

DEBOUTER le CGEA d'Annecy de l'intégralité de ses demandes.

REQUALIFIER la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,

ORDONNER à la SELARL [N], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société GCI solution de sécurité d'inscrire les sommes suivantes à l'état des créances de la société GCI solution de sécurité, au bénéfice de M. [G] :

A titre principal,

- 81 467,50 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 8 146,75 € bruts au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire,

- 32 876,32 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3 287,63 € bruts au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause,

- 3 093,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 309,39 € au titre des congés payés afférents,

- 2 320,48 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 15 469,88 € nets de CSG CRDS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.

M. [G] a déposé de nouvelles conclusions le 31 mars 2022 reprenant les mêmes prétentions.

L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy s'en est remise à des conclusions transmises le 13 décembre 2021 et signifiées à la SELARL [N], ès qualités de liquidateur judiciaire, par acte du 15 décembre 2021 remis à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir et demande à la cour d'appel de':

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 23 novembre 2020 dans toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

Si la cour devait faire droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :

Vu l'article 564 du Code de procédure civile,

Constater que M. [Z] [G] formule pour la première fois et en appel, des nouvelles demandes de rappel de salaires pour les mois de novembre 2018 à novembre 2020,

En conséquence, dire et juger irrecevables les nouvelles demandes de M. [Z] [G] de rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à novembre 2020,

Vu l'article L1471-1 du code du travail,

Constater que M. [G] a introduit son action en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet au mois d'octobre 2018,

Vu les articles R1452-1 et suivants du code du travail,

Constater que les demandes de rappel de salaire pour les mois de novembre 2018 à novembre 2020 n'ont pas été formulées par M. [G] dans sa requête introductive d'instance adressée au conseil des prud'hommes,

En conséquence, dire et juger irrecevables les nouvelles demandes de rappel de salaire de M. [G] pour les mois de novembre 2018 à novembre 2020,

Dire et juger que le délai de prescription de deux ans de l'article L1471-1 du code du travail trouve application en l'espèce,

En conséquence, dire et juger que la première irrégularité -qui pourrait éventuellement être retenue par la cour pour fonder la requalification du contrat- ne saurait être antérieure au mois d'octobre 2016.

Constater que le premier avenant pouvant être valablement invoqué par M. [Z] [G] au soutien de sa demande de requalification est celui signé le 1er août 2017.

En conséquence,

Limiter les rappels de salaires alloués à M. [Z] [G] à la période d'août 2017 à octobre 2018.

Opérer compensation entre les sommes qui seront allouées par la cour au titre des rappels de salaire avec les salaires déjà versés par la société GCI solution de sécurité, l'AGS n'étant pas en mesure de procéder au calcul du rappel de salaire correspondant, faute pour M. [Z] [G] de verser aux débats les bulletins de salaire des 12 derniers mois travaillés.

Vu l'article L3245-1 du code du travail,

Dire et juger que la demande en rappel de salaire de M. [Z] [G] pour la période antérieure au mois d'octobre 2015 est prescrite.

Débouter, en conséquence, M. [Z] [G] de sa demande de rappel de salaire au titre de cette période.

Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités pour licenciement abusif au plancher bas fixé par l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 2 mois de salaire.

En tout état de cause,

Dire et juger que le montant des dommages et intérêts sollicités à ce titre ne pourrait excéder le plancher haut fixé par l'article L1235-3 du code du travail, soit 8 mois de salaire.

Dire et juger qu'il ne pourra être prononcé de condamnations à l'encontre de l'AGS mais que la décision à intervenir lui sera seulement déclarée opposable (Cass. Soc. 26 janvier 2000 n° 494 P / Cass. Soc. 18 mars 2008 n° 554 FD), celle-ci étant attraite en la cause sur le fondement de l'article L.625-3 du code de commerce.

Dire et juger qu'une créance éventuelle sur le fondement de l'article 700 du CPC ne constitue pas une créance découlant du contrat de travail et, partant, se situe hors le champ de garantie de l'AGS ce conformément aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail.

Dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées par les articles L.3253-6 à L.3253-13 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 à L.3253-21 du code du travail.

Dire et juger qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarié confondues, à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, en l'espèce le plafond 06 et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Dire et juger, par conséquent, que les plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail s'entendent en montants bruts, retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts incluse (Cf. Cass. Soc. 08 mars 2017, n° 15-29392 et Cass. Soc. 21 juin 2018, n° 17-15301).

Dire et juger que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement (Art. L. 3253-20 du code du travail), les intérêts légaux étant arrêtés au jour du jugement déclaratif (Art. L.621-48 du code de commerce).

Décharger l'AGS de tous dépens.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus-visées au visa de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 05 mai 2022.

EXPOSE DES MOTIFS':

Sur les fins de non de recevoir tirée du caractère allégué comme nouveau des demandes additionnelles de rappel de salaire':

Premièrement, au visa des articles R. 1452-1 et suivants du code du travail et L. 1454-1-1 du même code, si le principe de l'unicité de l'instance n'était certes plus en vigueur au jour où M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes, il n'est pour autant pas irrecevable à présenter en cours d'instance des demandes additionnelles, en l'occurrence en augmentant ses prétentions au titre des rappels de salaire dans le cadre de sa demande de requalification du temps partiel en temps plein, sans que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy ne prétendent que ces demandes additionnelles présentées en première instance puissent ne pas avoir un lien suffisant avec la demande initiale'; ce qui, de manière superfétatoire, n'est manifestement pas le cas puisque M. [G] a uniquement actualisé sa demande de rappel de salaire pour les mois postérieurs à la saisine.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir tirée de ce que les prétentions additionnelles de M. [G] présentées dans ses ultimes conclusions devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes par rapport à celles formées dans sa requête initiale seraient nouvelles doit être rejetée.

Deuxièmement, au visa des articles 565 et suivants du code de procédure civile, ne sauraient être jugées comme nouvelles des prétentions au titre des rappels de salaire dans le cadre de la demande de requalification du temps partiel en temps plein visant à actualiser à hauteur d'appel la demande pour la période comprise entre décembre 2019 et le 23 novembre 2020 dès lors qu'il s'agit de prétentions tendant aux mêmes fins.

Il s'ensuit que la fin de non-recevoir soulevée par l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

Premièrement, le moyen développé par l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy tendant à demander l'application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, soit la prescription biennale, aux prétentions de rappels de salaire de M. [G] ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il s'agit de créances de nature salariale se prescrivant par trois ans.

M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, notamment de demandes de rappel de salaire au titre de la requalification du temps partiel en temps plein le 23 octobre 2018 et sollicite dans le dernier état de ses conclusions des rappels de salaire à compter du mois d'octobre 2015 de sorte que ses prétentions sont comprises dans le délai triennal de prescription.

Il s'ensuit qu'il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy au titre de la prescription.

Sur la requalification du temps partiel en temps plein':

D'une première part, l'article L.3123-9 du code du travail, anciennement L.3123-17 du même code, énonce que':

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

Il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine civile, et de l'article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine, quand bien même le contrat aurait fixé la durée de travail convenue sur une période mensuelle.

D'une seconde part, l'article L.3123-21 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 prévoit que :

Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

L'article L.3123-22 du code du travail dans sa version antérieure au 10 août 2016 énonce que :

Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord collectif de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord collectif de branche étendu ou la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement prévoit des contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en deçà de sept jours ouvrés.

L'article L. 3123-11 du code du travail dans sa version postérieure au 10 août 2016 énonce que :

Toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.

L'article L.3123-24 du code du travail dans sa version postérieure au 10 août 2016 dispose que :

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut déterminer le délai dans lequel la modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié.

Ce délai ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas d'urgence définis par convention ou accord de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

La convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, la convention ou l'accord de branche étendu prévoit les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.

Le délai de prévenance n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur et non lorsque la modification intervient avec l'accord exprès du salarié.

L'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et par l'article L. 3123-11 dans sa version applicable à compter du 10 août 2016 entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et ne devait pas constamment se tenir à sa disposition.

En l'espèce, alors que M. [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps partiel de 63 heures par mois, il apparaît au vu des bulletins de paie produits aux débats que son temps de travail, sur la période pour laquelle il sollicite des rappels de salaire, a connu des variations importantes et qu'il a pu atteindre, notamment du 01 septembre 2017 au 31 octobre 2017, l'équivalent d'un temps plein, selon des projets d'avenants provisoires, produits par le salarié mais qui ne sont signés que par lui.

Par ailleurs, l'ensemble des contrats produits aux débats font référence à un planning joint dont aucun n'est versé aux débats de sorte que les dates auxquelles le salarié a été prévenu de chacun de ses plannings sont ignorées empêchant de vérifier que le délai de prévenance a été respecté.

Les échanges de SMS entre le salarié et le dirigeant de l'entreprise, produits en pièce n°7 par M. [G], témoignent au demeurant du fait que celui-ci était prévenu au coup par coup de chacune de ses prestations de travail avec un délai de prévenance particulièrement bref, par exemple le vendredi 6 avril 2018 à 17h22 pour les samedi et dimanche respectivement de 8h00 à 19h00 et de 8h00 à 20h00.

M.[G] se trouvait dès lors clairement dans l'impossibilité de prévoir ses horaires de travail et était de fait à la disposition permanente de son employeur.

L'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy pour solliciter à titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris au titre des rappels de salaire minorés au regard des demandes accordés par les premiers juges, s'en remet dans ses conclusions au motif du jugement.

Or, lesdits motifs apparaissent parfaitement inopérants pour faire échec aux demandes du salarié.

En effet, le fait que le salarié ait pu occuper un autre emploi, le cas échéant à temps plein, au service de la société Centurions à compter du 1er février 2014, de sorte que la requalification de son contrat de travail à temps plein à l'égard de la société CGI Solution de Sécurité aboutit à un dépassement des durées maximales de travail n'est pas un moyen pertinent dès lors que le seul critère permettant à l'employeur de faire échec à la requalification du temps partiel en temps plein aurait été d'établir que le salarié était en mesure de prévoir à l'avance son rythme de travail'; preuve non rapportée en l'espèce.

Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société CGI Solution de Sécurité au bénéfice de M. [G] la somme de 81467,50 euros bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2015 au 23 novembre 2020, outre 8146,75 euros bruts au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail':

Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, les manquements de l'employeur présentent un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail dès lors que la société CGI Solution de Sécurité a durablement méconnu le temps partiel du salarié et a cessé de lui fournir du travail et de le payer à compter d'avril 2018, situation non régularisée en dépit des mises en demeure adressées les 18 juillet et 28 août 2018.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société CGI Solution de Sécurité produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':

D'une première part, à raison de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ainsi qu'à une indemnité de licenciement sur la base d'un salaire à temps plein.

Infirmant le jugement entrepris, il convient de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société CGI Solution de Sécurité au profit de M. [G] les sommes suivantes':

- 3 093,97 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 309,39 € bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 320,48 € à titre d'indemnité de licenciement

D'une seconde part, au visa des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-2 du code du travail, M. [G] avait, au jour la rupture injustifiée de son contrat de travail, huit ans d'ancienneté, préavis compris.

Il justifie uniquement percevoir une pension de retraite à tout le moins depuis le 1er décembre 2021 selon un montant brut de l'ordre 1 700 euros.

Dans ces conditions, il est fixé à son bénéfice au passif de la procédure collective suivie contre la société CGI Solution de Sécurité la somme de 6 200 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus de la demande de ce chef est rejeté.

Sur la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy':

Il y a lieu de déclarer le jugement commun et opposable l'AGS et de dire que l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.

Par ailleurs, il y a lieu de débouter l'UNEDIC CGEA d'Annecy de sa demande tendant à obtenir l'application des dispositions de l'article L. 3253-20 du code du travail au titre de la justification par le liquidateur de l'absence de fonds disponibles, dès lors que la société CGI Solution de Sécurité a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.

Enfin, il convient de dire que les intérêts sur les sommes dues sont arrêtés au jour du jugement déclaratif par application de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Sur les demandes accessoires':

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [G] une indemnité de procédure de 1 000 euros et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société CGI Solution de Sécurité.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi';

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- dit que la société GCI Solution de Sécurité a commis des manquements graves durant l'exécution du contrat de travail,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] [G] aux torts exclusifs de la société GCI solution de sécurité,

- dit que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans causes réelle et sérieuse,

- condamné la société CGI solution de sécurité à payer à [Z] [G] une indemnité de procédure de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,

- débouté la société GCI solution de sécurité de sa demande reconventionnelle

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en temps plein

FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société CGI Solution de Sécurité au bénéfice de M. [G] les sommes suivantes':

- 8 1467,50 € (quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-sept euros et cinquante centimes) bruts à titre de rappel de salaire d'octobre 2015 au 23 novembre 2020,

- 8146,75 € (huit mille cent quarante-six euros et soixante-quinze centimes) bruts au titre des congés payés afférents

- 3 093,97 € (trois mille quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 309,39 € (trois cent neuf euros et trente-neuf centimes) bruts au titre des congés payés afférents,

- 2 320,48 € (deux mille trois cent vingt euros et quarante-huit centimes) à titre d'indemnité de licenciement

- 6 200 € (six mille deux cents euros) bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

DÉBOUTE M. [Z] [G] du surplus de ses prétentions au principal

DÉCLARE l'arrêt commun et opposable à l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy

DIT que l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy doit sa garantie dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les plafonds de garantie de l'AGS s'entendent en sommes brutes et retenue à la source de l'impôt sur le revenu de l'article 204 du code général des impôts incluse

DÉBOUTE l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy de sa demande tendant à ce que le mandataire justifie de l'absence de fonds disponibles en application de l'article L. 3253-20 du code du travail

DIT que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement déclaratif dans les conditions énoncées à l'article L. 622-28 du code de commerce

DIT n'y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront réglés en frais privilégiés de procédure collective suivie contre la société CGI Solution de Sécurité.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch. sociale -section b
Numéro d'arrêt : 20/04189
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.04189 ?
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