C9
N° RG 20/04178
N° Portalis DBVM-V-B7E-KVOH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 20/00365)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 24 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2020
APPELANTE :
SAS NEXITY LAMY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [X] [P]
née le 22 novembre 1954 à Conception (Chili)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Céline RICHARD, greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 juin 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [X] [P] a été embauchée par la société à responsabilité limitée Lescene Immobilier, syndic de la copropriété les Terrasses de Meylan, en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2003, en qualité de concierge, catégorie B, niveau 2, coefficient 255 de la convention collective nationale des concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation.
Son conjoint a été embauché par le même contrat.
Le contrat de travail écrit a indiqué un horaire de travail de 68 heures par mois pour une rémunération mensuelle brute de 731,22 euros.
A partir du 1er janvier 2015, le syndic Nexity Grenoble a remplacé l'ancien syndic dans la copropriété les Terrasses de Meylan.
Le 27 août 2018, Mme [X] [P] a déposé une demande de retraite de mère de famille ouvrière avec un point de départ souhaité au 1er janvier 2019.
Dans le cadre de cette demande de retraite, la CARSAT Rhône-Alpes a formulé, par courrier en date du 29 novembre 2018, une demande de pièces complémentaires, avec notamment une déclaration à compléter par l'employeur afin de justifier du travail manuel ouvrier.
Le 2 janvier 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a sollicité à nouveau Madame [X] [P] pour un complément de pièces.
Le 21 février 2019, la CARSAT a notifié un rejet de demande au motif que Mme [X] [P] n'avait pas fourni de document justifiant de son activité manuelle ouvrière et l'a informée de la possibilité de contester cette décision auprès de la commission de recours amiable dans les deux mois.
Le 4 juin 2019 la CARSAT a réceptionné le justificatif nécessaire daté du 31 décembre 2018 et Mme [X] [P] a déposé une nouvelle demande le 21 juin 2019, pour une retraite au 1er juillet 2019.
Le 27 juin 2019, la CARSAT Rhône-Alpes a fait part à Mme [X] [P] de sa notification de retraite à compter du 1er juillet 2019, pour un montant net mensuel avant prélèvement de l'impôt sur le revenu de 717,43 euros et, de la possibilité de contester cette décision auprès de la commission de recours amiable dans les deux mois.
Mme [X] [P] a adressé une réclamation à la commission de recours amiable de la CARSAT Rhône-Alpes concernant le point de départ de sa retraite.
Par courrier du 23 août 2019, la CARSAT Rhône-Alpes lui a répondu, par un courrier motivé, que sa première demande de retraite, en date du 27 août 2018, était devenue irrecevable dans la mesure où les documents justifiant de sa situation étaient incomplets et que, par conséquent, sa retraite prenait effet à partir du 1er juillet 2019.
Par l'intermédiaire de son conseil, Mme [X] [P] a mis en demeure la SAS Nexity d'indemniser le montant de son préjudice, par un courrier recommandé en date du 19 décembre 2019.
En l'absence de réponse, Mme [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, section commerce, le 11 mai 2020, aux fins d'obtenir la somme de 5589,54 euros nets au titre du manquement à l'obligation de loyauté.
Convoquée à l'audience du 20 octobre 2020 par lettre recommandé avec accusé de réception non signé mais tamponné du 04 juin 2020, la société par actions simplifiée Nexity Lamy n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Par jugement en date du 24 novembre 2020, qualifié de réputé contradictoire, le conseil des prud'hommes de Grenoble a':
- dit les demandes de Mme [X] [P] fondées
- condamné la SAS Nexity à payer à Mme [X] [P] les sommes suivantes':
- 5589,54 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné la SAS Nexity Lamy aux dépens.
La décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 25 novembre 2020 pour Mme [X] [P] et tamponné le 27 novembre 2020 pour la société Nexity Lamy.
Par déclaration en date du 22 décembre 2020, la SAS Lamy Nexity a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La SAS Lamy Nexity s'en est rapportée à des conclusions transmises le 15 juillet 2021 et entend voir':
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 24 novembre 2020.
JUGER que la SAS Nexity Lamy n'est pas l'employeur de Mme [X] [P].
DIRE irrecevables les demandes de Mme [X] [P].
DIRE infondées les demandes de Mme [X] [P].
DEBOUTER par conséquent Mme [X] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS Nexity Lamy.
CONDAMNER Mme [X] [P] à payer à la SAS Nexity Lamy la somme de 1500 au visa de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Mme [X] [P] s'en est rapportée à des conclusions remises le 04 mai 2022 et demande à la cour d'appel de':
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 1104 du code civil,
Vu l'article L1222-1 du code du travail,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Vu le jugement du 24 novembre 2020 de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble (RG : F20/00365)
CONFIRMER le jugement de la section commerce du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 24 novembre 2020 (RG : F 20/00365), en ce qu'il a condamné la société Nexity au paiement des sommes suivantes :
- 5 589 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
- 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la société Nexity Lamy au paiement de la somme de 2 000 € à Mme [X] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
CONDAMNER la société Nexity Lamy aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 05 mai 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Nexity Lamy':
Au visa des articles 31, 122 du code de procédure civile, 1315 devenu l'article 1353 du code civil, il résulte des pièces produites aux débats que l'employeur de Mme [P] n'est pas le syndic de la copropriété, à savoir dans un premier temps la société Lescene Immobilier, puis ensuite la société Nexity Lamy, mais sans aucun doute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Meylan ainsi que cela ressort tant du contrat de travail que des échanges avec la CARSAT mais encore du courrier du 19 décembre 2019 adressé par le conseil de Mme [P] à la société Nexity qui rappelle que Mme [P] a occupé des fonctions de gardien au sein de la copropriété Les Terrasses de Meylan.
Outre qu'elle a saisi en première instance le conseil de prud'hommes, qui ne connait que des litiges résultant d'un contrat de travail, Mme [P] ne saurait prétendre, comme elle le fait à hauteur d'appel, que « c'est bien la société Nexity en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires des Terrasses de Meylan qui est l'origine des manquements'», entretenant une confusion manifeste entre le représentant et le représenté, alors qu'elle a toujours agi uniquement, dans le cadre de la présente procédure, et ce, dès la requête initiale introductive d'instance, contre la seule société Nexity Lamy, alors même qu'elle se prévaut, sur le fond, uniquement d'un fondement contractuel et de dispositions du code du travail afférentes à l'exécution du contrat de travail, qui ne concerne en rien la société Nexity Lamy.
Dans ces conditions, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer Mme [X] [P], faute d'intérêt à agir, irrecevable en ses prétentions à l'encontre de la société Nexity Lamy.
Sur les demandes accessoires':
Infirmant le jugement entrepris, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Infirmant le jugement entrepris, il convient au visa de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner Mme [X] [P], partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi';
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevable Mme [X] [P] en l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SAS Nexity Lamy
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Mme [X] [P] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente