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20/09/2022 | FRANCE | N°20/03843

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/03843


C5



N° RG 20/03843 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUI7



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :











AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION

SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00624)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 15 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020





APPELANT :



M. [N] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]



non comparant, ni représenté





INTIMEE :



Caisse CPA...

C5

N° RG 20/03843 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KUI7

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00624)

rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY

en date du 15 octobre 2020

suivant déclaration d'appel du 30 novembre 2020

APPELANT :

M. [N] [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, ni représenté

INTIMEE :

Caisse CPAM DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [O] [B] régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2022

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu, assistés de Mme Chrystel ROHRER, greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY a, par jugement en date du 15 octobre 2020 dans un litige opposant M. [N] [V], demandeur, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE, défenderesse :

- déclaré le recours recevable mais mal fondé,

- débouté M. [V] de toutes ses demandes,

- condamné celui-ci aux dépens.

Par déclaration du 30 novembre 2020, M. [V] a relevé appel de ce jugement pour sa totalité en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance d'un accident du travail du 29 mars 2018.

Par conclusions déposées le 6 mai 2021, M. [V] demande :

- la réformation en tous point du jugement,

- la reconnaissance d'un accident du travail du 27 février 2018,

- la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [V] n'a pas comparu à l'audience du 6 septembre 2022 malgré une convocation du 29 avril 2022 envoyée à son adresse postale à [Localité 5]), [Adresse 2].

Par conclusions déposées le 23 aout 2022 et reprises oralement au cours des débats à l'audience devant la cour, la CPAM demande :

- la confirmation du jugement,

- le rejet de la demande de reconnaissance d'un accident du travail du 26 février 2018.

MOTIVATION

L'article R. 142-11 du Code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.

Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.

La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel non soutenu ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne M. [N] [V] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/03843
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.03843 ?
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