C8
N° RG 20/02537
N° Portalis DBVM-V-B7E-KQPA
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 16/362)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 01 juillet 2020
suivant déclaration d'appel du 07 août 2020
APPELANT :
Monsieur [H] [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
Organisme URSSAF ASSI prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2022,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en sa demande de voir constater l'appel non soutenu.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [C] a formé opposition :
- le 7 septembre 2016 à la contrainte émise le 17 août 2016 qui lui a été signifiée le 23 août 2016 pour le montant principal de 4 130 € au titre de cotisations dues pour la régularisation des périodes 2013, 2014 et 2015 par référence à une mise en demeure du 11 avril 2016,
- le 14 novembre 2016 à la contrainte émise le 14 octobre 2016 qui lui a été signifiée le 26 octobre 2016 pour le montant de 447€ au titre des cotisations du 2ème trimestre 2016,
- le 26 décembre 2017 à la contrainte émise le 07 décembre 2017 signifiée le 11 décembre 2017 portant sur un montant de 12 764 € au titre des cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2016,
- le 02 janvier 2018 à la contrainte émise le 11 décembre 2017 signifiée le 21 décembre 2017 pour un montant de 2 431 €au titre de la régularisation de l'année 2016,
devant le tribunal judiciaire de Vienne qui, par jugement du 1er juillet 2020 :
- l'a déclaré irrecevable en son opposition,
- a validé la contrainte délivrée le 17 août 2016 concernant les régularisations des années 2013 2014 et 2015 pour la somme de 4 081 €,
- a condamné M. [C] au paiement de cette somme,
- a validé la contrainte délivrée le 7 décembre 2017 à M. [C] concernant des cotisations et majorations de retard visant les 3ème et 4ème trimestres 2016 pour la somme de 1 813€,
- a condamné M. [C] au paiement de cette somme,
- a validé la contrainte émise le 11 décembre 2017 à son encontre concernant la régularisation de l'année 2016 pour la somme de 221€,
- a condamné M. [C] au paiement de cette somme,
- a dit que les sommes restant dues au titre de ces contraintes seront auigmentées des majorations de retard comlémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement,
- a dit que les frais de signification de ces contraintes ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution resteront à sa charge.
Le 07 août 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 08 juillet 2020.
Il n'a pas comparu malgré trois rappels adressés à son adresse postale [Adresse 2].
L'URSSAF a développé oralement à l'audience ses conclusions du 20 juin 2022 au terme desquelles elle demande à la cour :
A titre principal
- de déclarer l'appel non soutenu et de condamner M. [C] aux dépens,
A titre subsidiaire
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser que la contrainte du 07 décembre 2017 est actualisée à la somme de 856 € au titre des 3ème et 4ème trimstres 2016 et celle du 11 décembre 2017 à la somme de 117€ au titre de la période de régularisation 2016,
- de condamner M. [C] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
En application de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux général et technique de sécurité sociale et dans le contentieux de l'admission à l'aide sociale.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, devant une cour d'appel, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
M. [C] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare l'appel non soutenu.
En conséquence,
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [C] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président