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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01985

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01985


C8



N° RG 20/01985



N° Portalis DBVM-V-B7E-KO4O



N° Minute :











































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :





Mme [T] [N] épouse [O]





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE

GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00379)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 09 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2020





APPELANTE :



La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exerci...

C8

N° RG 20/01985

N° Portalis DBVM-V-B7E-KO4O

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

Mme [T] [N] épouse [O]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00379)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de CHAMBERY

en date du 09 mars 2020

suivant déclaration d'appel du 1er juillet 2020

APPELANTE :

La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparante en la personne de Mme [E] [Y] [G], régulièrement munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Mme [T] [N] épouse [O]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu le représentant de la partie appelante et l'intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [J] [V], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 novembre 2017, la SARL [5] gérant l'hôtel [6] à [Localité 4] a déclaré à la CPAM de la Savoie, en l'assortissant de réserves par courrier séparé du même jour, l'accident dont aurait été victime le 03 octobre 2017 à 11h20 sa salariée Mme [T] [O] [N] dans les circonstances suivantes: 'réunion avec la direction, burn-out à cause de harcèlements et violence physique d'employeur, chocs traumatiques à des agressions et menaces'.

Il est mentionné à cette déclaration que Mme [N] a été emmenée au service des urgences de l'hôpital.

Le certificat médical initial du 03 octobre 2017 mentionne 'burn-out - idéations suicidaires suite à souffrance physique liée au travail. Certificat réalisé après lecture du dossier a posteriori'.

Une seconde déclaration d'accident, datée du 27 novembre 2017, rédigée par M. [H], directeur de la société, fixe à 11h30 la survenance de l'accident du 03 octobre 2017 en précisant qu'il se serait produit 'dans la salle petit-déjeuner'.

Le 19 février 2018 la CPAM de la Savoie a notifié une décision de rejet de la demande de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Le 05 juillet 2018 Mme [T] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie du 15 mai 2018 rejetant son recours contre cette décision.

Par jugement du 09 mars 2020 ce tribunal :

- a fait droit à son recours,

- a dit que l'accident dont Mme [T] [O] a été victime le 03 octobre 2017 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

- a condamné la CPAM de la Savoie aux dépens.

Le 02 juillet 2020 la CPAM de la Savoie a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 14 février 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :

- de juger que c'est à bon droit qu'elle a rejeté la demande de prise en charge des lésions de Mme [T] [O] constatées le 03 octobre 2017 au titre de la législation professionnelle,

- d'infirmer le jugement,

- de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 1er avril 2022, reprises oralement à l'audience, Mme [T] [O] demande à la cour :

- de dire et juger que c'est à bon droit que la prise en charge de ses lésions constatées le 03 octobre 2017 (....) au titre de la législation professionnelle,

- d'affirmer (sic) la décision du tribunal de Chambéry,

- de condamner la CPAM de la Savoie à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il incombe au salarié qui prétend avoir été victime d'un tel accident de rapporter autrement que par ses seules déclarations la preuve de la survenance à une date certaine d'un événement soudain d'où est résultée une lésion corporelle ou psychique.

Mme [T] [O] soutient que pendant son absence de l'entreprise pour cause de congé parental elle a refusé de signer un avenant à son contrat de travail malgré la menace d'une sanction disciplinaire ; que le 03 octobre 2017, jour de sa reprise, elle a encore refusé de signer cet avenant et dès lors refusé d'accomplir des tâches de nettoyage qui ne lui incombaient pas et que son employeur tentait de lui imposer, et a ensuite été maintenue dans une salle de restauration sans travail à accomplir, ce qui a entraîné un choc psychologique qui a nécessité l'intervention des pompiers et son admission au service des urgences de l'hôpital.

Ces allégations relatives aux faits du 03 octobre 2017 sont corroborées par le courrier du jour-même du directeur d'exploitation de la société [5] lui-même qu'elle produit en pièce n°2, et en ce qui concerne la lésion qui en est résultée par le certificat descriptif du Dr [K] du service d'accueil des urgence de l'hôpital de [Localité 4], établi à 13h25, qui mentionne qu'à son arrivée (à 12h26 selon le compte-rendu produit) Mme [T] [O] présentait une grande détresse psychologique et des pleurs incontrôlables, ne comprenait pas la situation, avait un sentiment d'impuissance et de dévalorisation importante, doutait d'elle-même et de ses compétences et qu'elle avait présenté, au moment de l'altercation, des idées noires disparues au moment de l'examen, état entraînant une incapacité totale de travail de 5 jours et un arrêt de travail professionnel jusqu'au 06 novembre 2017.

La preuve étant rapportée de la survenance le 03 octobre 2017, dans les locaux de l'hôtel [6], géré par la société [5], employant Mme [T] [O] , d'un entretien conflictuel d'où sont résultées des lésions psychiques entraînant un arrêt de travail, celle-ci doit bénéficier de la présomption d'imputabilité de cette lésion au travail.

Il incombe en conséquence ici à la caisse, pour renverser cette présomption, de rapporter la preuve que cette lésion a eu une cause totalement étrangère au travail, ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.

A cet égard, la CPAM de Savoie soutient que le fait générateur d'un accident du travail ayant provoqué un traumatisme psychologique devrait en outre être défini comme anormal par sa brutalité, son imprévisibilité, son exceptionnalité ou son écart avec le cours habituel des relations de travail.

Mais la loi ne distingue pas, selon que la lésion résultant de l'accident allégué, est physique ou psychique, la nature ou la gravité de l'accident qui en est la cause.

Enfin, la survenance d'un accident du travail n'est pas incompatible avec la reconnaissance, par ailleurs, d'une maladie professionnelle, si les conditions d'une telle maladie sont réunies.

Il en résulte que la caisse échoue à renverser la présomption d'imputabilité.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La CPAM de la Savoie devra verser à Mme [T] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la CPAM de la Savoie à verser à Mme [T] [O] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Kristina YANCHEVA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01985
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01985 ?
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