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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01926

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01926


C8



N° RG 20/01926



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOYA



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROT

ECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 19/00397)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 30 juin 2020





APPELANTE :



Mme [L] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]



comparante en personne





INTIMEE :



La ...

C8

N° RG 20/01926

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOYA

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 19/00397)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 30 juin 2020

APPELANTE :

Mme [L] [Y]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Service Contentieux Général

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [G] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu l'appelante et le représentant de la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [W] [D], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

Mme [L] [Y] a obtenu la reconnaissance par la CPAM de l'Isère du caractère professionnel de la maladie ' ténosynovite de De Quervain bilatérale ' décrite dans un certificat médical initial du 27 juin 2003.

Son état de santé a été déclaré consolidé au 1er décembre 2018 avec les séquelles suivantes : 'raideur et douleur modérées du poignet droit dominant ' et un taux d'incapacité permanence partielle de 5 % lui a été notifié le 18 décembre 2018.

Le 08 février 2019 Mme [Y] a contesté ce taux devant le tribunal de grande instance de Lyon qui s'est dessaisi au profit de celui de Grenoble.

Le 04 mars 2019 la CPAM a notifié à Mme [Y] un taux d'incapacité permanente partielle rectificatif de 8 % dont 3 % de coefficient professionnel.

Par jugement du 22 mai 2020 la juridiction de sécurité sociale de Grenoble a :

- fixé à 9 % dont 4 % de taux socio-professionnel le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] à la date de consolidation de la maladie professionnelle déclarée le 27 juin 2003,

- condamné la CPAM aux dépens.

Le 30 juin 2020 Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juin 2020 et au terme de ses conclusions du 07 mars 2022 reprises oralement à l'audience elle sollicite la réévaluation de son taux d'incapacité en exposant que sa souffrance n'a pas été prise en compte, qu'elle a perdu son emploi à temps partiel, qu'elle n'arrive plus à effectuer les actes de la vie courante ce qui constitue un handicap et qu'elle arrive en fin de droits à Pôle Emploi.

Au terme de ses conclusions déposées le 17 mai 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de l'Isère demande à la cour :

- de débouter Mme [Y] de sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle,

- de confirmer le jugement.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ici applicable le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles figurent en annexe au code de la sécurité sociale. Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Le taux est apprécié à la date de consolidation de l'état de santé de la victime soit ici le18 décembre 2018.

Pour confirmer le taux médical de 5 % notifié par la CPAM de l'Isère à Mme [Y] le tribunal a procédé à la comparaison entre les éléments du barème d'invalidité applicable d'une part, les constatations effectuées par le médecin conseil de la caisse d'autre part et celles du médecin consultant qui a examiné celle-ci à l'audience de troisième part.

Pas plus qu'en première instance l'appelante ne fournit d'élément médical postérieur ni à la date de consolidation ni à la date de l'audience devant le tribunal susceptible de remettre en cause ce constatations et, partant, cette conclusion. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Pour porter à 4 % le taux socio-professionnel initialement fixé à 3 % par la caisse, le tribunal s'est encore fondé sur le barème, qui prévoit que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée, et que s'agissant des aptitudes il s'agit de la faculté pour la victime de se reclasser ou de se former à une nouvelle profession compatible avec son état de santé et a estimé que la caisse n'avait pas tenu compte de l'incidence particulière de la maladie pour Mme [Y] dans la mesure où celle-ci se trouvait désormais dans l'incapacité de poursuivre son activité d'auxiliaire de vie, profession qu'elle exerçait depuis 38 ans.

En l'espèce [L] [Y] née en 1964 a été licenciée pour inaptitude le 21 décembre 2018 à l'âge de 54 ans par son employeur la résidence mutualiste [3], dont le médecin du travail l'a déclarée ' inapte à son poste et à tout poste dans le groupe d'entreprise de la [4] ' et elle a été dispensée de l'obligation de reclassement au motif que ' son état de santé fait obstacle à tout reclassement à un emploi dans le groupe d'entreprise ', sauf à ' suivre une formation professionnelle de soignant zoothérapeute ', éventualité ensuite abandonnée sans qu'aucune justification à cet égard ne soit apportée.

L'appelante soutient que 9 % de taux d'incapacité même avec 4 % de taux socio-professionnel ne reflètent pas la réalité puisqu'elle souffre au quotidien, qu'elle a les mains déformées par la maladie surtout en période de crise, qu'elle ne supporte pas les traitements anti-inflammatoires et a dû cesser même l'activité à temps partiel de femme de ménage qu'elle avait entreprise de sorte qu'elle arrive en fin de droits et se trouve dépourvue de ressources.

Mais faute de justifier de son impossibilité réelle de reclassement au sein du groupement mutualiste qui l'employait et des raisons pour lesquelles la formation envisagée n'a pas été menée à son terme, Mme [Y] doit être déboutée de sa demande de réévaluation du taux socio-professionnel de son incapacité.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

Mme [Y] devra supporter les éventuels dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et publiquement, en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit l'appel de Mme [L] [Y].

Confirme le jugement en ce qui concerne la fixation à 5 % de la composante médicale et à 4% de la composante socio-professionnelle de l'incapacité partielle permanente de Mme [L] [Y] en suite de la maladie professionelle ' ténosynovite de De Quervain bilatérale ' au 1er décembre 2018 date de consolidation de son état.

Condamne Mme [L] [Y] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01926
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01926 ?
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