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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01918

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01918


C8



N° RG 20/01918



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXJ



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE S

OCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/1097)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020





APPELANT :



M. [G] [V]

né le 07 mars 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

...

C8

N° RG 20/01918

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXJ

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [5]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/1097)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 25 juin 2020

APPELANT :

M. [G] [V]

né le 07 mars 1962 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Alain HERRMANN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE :

L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

TSA 61021

[Localité 4]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [C] [H], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

M. [G] [V] a été affilié à la Sécurité Sociale des Indépendants à compter du 02 novembre 1987 en qualité de gérant associé de la SCS [G][V] [7].

Dans le cadre d'une vérification de ses revenus professionnels de l'année 2014 le [12] a sollicité des renseignements sur l'origine d'une somme de 3 429 839 € figurant à sa déclaration de revenus pour 2014 sous la mention ' revenus imposables de source étrangère ' puis a procédé à la régularisation de cotisations pour 2014 sur cette somme pour un montant de 418 594 €.

Le 29 mai 2018 a été adressée à M. [V] une mise en demeure de payer cette somme outre 22 604 € de majorations de retard.

La commission de recours amiable a maintenu la régularisation et le 28 septembre 2018 M. [V] a saisi la juridiction de sécurité sociale de Grenoble qui par jugement du 22 mai 2020 :

- a rejeté l'exception d'irrecevabilité des conclusions de l'URSSAF Rhône-Alpes,

- a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- a validé la mise en demeure du 29 mai 2018 pour la somme de 441 198 € se rapportant à la régularisation 2014,

- l'a condamné à payer cette somme à l'URSSAF Rhône-Alpes,

- l'a condamné aux dépens.

Le 25 juin 2020 M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 08 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 18 mai 2022 reprises oralement à l'audience il demande à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 22 mai 2020,

En conséquence

- de déclarer l'[6] irrecevable à agir,

- de déclarer ses conclusions et pièces irrecevables,

- d'annuler la décision de l'URSSAF, [6], en date du 1er juin 2018,

- d'annuler la mise en demeure de l'URSSAF [6], en date du 1er juin 2018,

- d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF, [6],

- de condamner l'URSSAF [6], à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 11 mai 2022 reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour :

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- de débouter M. [V] de toutes ses demandes,

- de le condamner à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

*recevabilité de l'intervention de '[10]' devant le tribunal en première instance et de l'URSSAF Rhône-Alpes en cause d'appel.

L'appelant excipe des dispositions de l'article R. 142-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur lors de la saisine du tribunal selon lesquelles « La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du nouveau code de procédure civile ['] » dont en particulier l'article 32 prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir, c'est-à-dire par une personne qui ne dispose pas du droit de discuter du bien-fondé de cette prétention parce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à agir ni de sa qualité à agir ce qui est notamment le cas si une personne n'est pas partie à l'instance.

Il soutient que l'URSSAF « prise en la personne de son directeur en exercice élisant domicile à l'Agence pour la sécurité sociale des Indépendants [Adresse 3] » n'avait pas qualité à agir comme n'étant pas partie à l'instance puisque le litige a pour objet une demande d'annulation de décisions et mise en demeure prises par l'URSSAF, [6], venant aux droits du [12] et qu'elle n'a justifié au demeurant, ni de sa qualité, ni d'un intérêt à agir au nom de l'URSSAF [6].

Mais comme le soutient l'URSSAF Rhône-Alpes, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants relève de la compétence exclusive des URSSAF, qui peuvent comprendre plusieurs agences, comme en l'espèce l'agence de [Localité 11] et l'agence des Alpes ; et la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, conformément aux dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF Rhône-Alpes a pu valablement intervenir à l'instance de sorte que l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité pour agir sera rejetée comme l'a décidé le tribunal.

*sur l'assujettissement des revenus de l'appelant aux cotisations du régime social des indépendants en France

L'appelant excipe des dispositions de l'article 1er du règlement communautaire n°883-2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en Europe qui définit l'activité salariée et l'activité non salariée comme : « une activité ou une situation assimilée qui est considérée comme salariée ou non salariée, pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'Etat dans lequel cette activité est exercée » pour soutenir que ses activités exercées en Allemagne ne peuvent pas être assujetties aux cotisations des travailleurs indépendants en France.

Il rappelle que seules les activités qualifiées de non salariées peuvent faire l'objet de cotisations appelées par le régime social des indépendants et soutient qu'en cas d'activités dans différents pays de l'Union Européenne, il appartient à chaque pays de qualifier l'activité exercée sur son territoire soit en l'espèce selon la législation allemande lorsque l'activité est exercée en Allemagne ; que justement la législation allemande considère que les sommes perçues en qualité d'associé commandité personnellement responsable au sein d'une [8]. KG ne constituent pas un revenu d'activité professionnelle imposant de cotiser en Allemagne.

Mais selon les articles 11 et 13 du même réglement CE n° 883-2004 les personnes auxquelles ce règlement s'applique ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre, et la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise à la législation de son Etat membre de résidence, si elle y exerce une partie substantielle de son activité.

M. [V], résident français déclarant en France l'intégralité de ses revenus professionnels ne conteste pas y exercer principalement son activité professionnelle.

C'est à ce titre qu'il a déclaré à la [13] des professions non-salariées de sa déclaration fiscale un revenu de 3 429 839 € provenant de sa rémunération en qualité d'associé en commandite dans une société de droit allemand.

Cette somme avait donc bien vocation à entrer dans l'assiette de ses cotisations et contributions dues au régime social des indépendants.

Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.

* sur la portée des contrôles antérieurs

M. [V] soutient qu'il établit ses déclarations de revenus de la même manière depuis de nombreuses années, que ses revenus de source allemande y figurent chaque année et que le [12] n'a jamais fait d'observations sur ces revenus notamment au titre de l'année 2013 ; qu'en conséquence il s'oppose à tout redressement rétroactif.

Mais la mise en demeure contestée fait suite non à une procédure de contrôle mais à une simple vérification de déclarations de sorte que M.[V] ne peut ici se prévaloir de l'absence d'observations sur sa situation au regard de l'obligation à cotisations pour les années antérieures pour se soustraire à son obligation au titre de l'année 2014.

*sur la régularité de la mise en demeure

Selon l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Si la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations qui y sont mentionnées, cette motivation doit seulement comprendre de la même manière la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.

L'appelant soutient que l'URSSAF ne l'a pas mis en mesure de comprendre le calcul du montant des cotisations figurant dans la mise en demeure et la nature des sommes demandées.

La mise en demeure émise le 29 mai 2018 comprend une première colonne 'nature des sommes dues : contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités', reprenant le texte de sa première adresse 'nous vous mettons en demeure de régler dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, la somme dont vous êtes personnellement redevable envers l'URSSAF au titre de vos cotisations et contributions sociales obligatoires suivant décompte ci-après'.

Cette première colonne détaille la nature des cotisations et contributions réclamées : cotisations maladie-maternité, cotisations retraite de base, cotisations allocations familiales, contributions CSG-CRDS sur revenu d'activité, majorations de retard et pénalité.

La seconde colonne 'période(s)' précise que les cotisations et contributions réclamées concernent la période de régularisation 2014.

Le montant de chacune des cotisations et contributions ainsi que celui des majorations et pénalités est précisé sur chaque ligne en regard.

Contrairement à la législation applicable en matière de contrôle suivi d'un redressement, la précision du mode de calcul des sommes réclamées n'est pas exigé en matière de procédure de recouvrement des cotisations sociales.

La mise en demeure du 29 mai 2018 est donc régulière et le jugement sera encore confirmé sur ce point.

*sur le montant des sommes réclamées

**au titre de la CSG non déductible

L'appelant conteste le montant de CSG et CRDS restant dû de 3.500 € figurant à la mise en demeure qui vient s'ajouter au montant de 43 749 € réclamé au titre de la CSG déductible dans l'appel à cotisations du 6 avril 2018.

L'URSSAF a exposé précisément les modalités de calcul de cette somme représentant la différence entre le calcul de la CSG/CRDS définitive sur le revenu 2014 réel et le calcul de la CSG/CRDS sur le revenu 2014 initialement déclaré dont la part de CSG/CRDS déductible avait été déduite à tort.

**au titre des cotisations maladie- maternité

L'appelant soutient que le taux applicable en 2014 était de 6,5 % et qu'en conséquence, ses revenus de source étrangère auraient uniquement dû générer un montant de cotisations maladie-maternité de 3.429.839 x 6,5 % = 222.939,53 € et non 225.784 € comme indiqué dans la mise en demeure.

**au titre des cotisations de retraite de base

L'appelant souient que le taux applicable en 2014 étant de 0,2 % ses revenus de source étrangère auraient uniquement dû générer un montant de cotisations de retraite de base de 3.429.839 x 0,2 % = 6.859,67 € et non 6.947 €.

**au titre des cotisations d'allocations familiales

L'appelant soutient que le taux applicable en 2014 étant de 5,25 % ses revenus de source étrangère auraient uniquement dû générer un montant de cotisations d'allocations familiales de 3.429.839 x 5,25 % = 180.066,54 € et non 182.363 €.

Mais l'URSSAF justifie de même la manière avoir réintégré au revenu 2014 servant de base au calcul de toute ces cotisations la somme de 43 749 € au titre de la CSG non déductible.

Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions;

M. [V] devra supporter les entiers dépens de l'instance et verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [V] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [G] [V] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01918
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01918 ?
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