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20/09/2022 | FRANCE | N°20/01917

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 20 septembre 2022, 20/01917


C8



N° RG 20/01917



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXG



N° Minute :







































































Notifié le :



Copie exécutoire délivrée le :







AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION S

OCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas





Appel d'une décision (N° RG 18/00408)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020





APPELANTE :



SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Ad...

C8

N° RG 20/01917

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOXG

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 18/00408)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE

en date du 24 avril 2020

suivant déclaration d'appel du 26 juin 2020

APPELANTE :

SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [S] [P], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 juin 2022

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de M. [W] [B], stagiaire en DUT carrière juridique, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 20 septembre 2022.

Le 13 octobre 2017 M. [C] [X], employé en qualité de maçon par la SARL [5], a demandé à la CPAM de la Drôme la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'tendinopathie de l'épaule gauche (sus-épineux)' constatée le 22 août 2017 selon certificat médical initial faisant état d'une tendinite du sus-épineux de l'épaule gauche confirmée par IRM fixant la 1ère constatation médicale au 07 juillet 2017.

Le 1er mars 2018 la CPAM a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.

Après saisine de la commission de recours amiable la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence d'un recours tendant à ce qui lui soit déclarée inopposable cette décision de prise en charge et par jugement du 24 avril 2020 ce tribunal :

- l'a déboutée de ses demandes,

- lui a déclaré opposable la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. [C] [X] sur le fondement d'un certificat médical initial du 22 août 2017,

- l'a condamnée à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens.

Le 26 juin 2020 la SARL [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2020 et au terme de ses conclusions déposées le 16 septembre 2020 reprises oralement à l'audience elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement,

Statuant à nouveau

- de juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de la Drôme du 1er mars 2018 prenant en charge au titre de la législation du travail la maladie déclarée par M. [X] sur le fondement du certificat médical du 22 août 2017,

- de dire et juger que l'ensemble des conséquences financières de cette décision frappée d'inopposabilité n'est pas à sa charge et ne doit pas figurer sur ses comptes employeur,

- de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses conclusions déposées le 20 mai 2022 reprises oralement à l'audience la CPAM de la Drôme demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de dire et juger opposable à la SARL [5] la décision de prise en charge de la pathologie de M. [C] [X] déclarée par certificat médical initial du 22 août 2017,

- de débouter la SARL [5] de son recours,

- de maintenir sa décision,

- de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700,

- de condamner à titre reconventionnel la SARL [5] à lui payer la somme de 1 000 € à ce titre,

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE :

Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.

La SARL [5] soutient que la condition relative à la désignation de la maladie n'est pas remplie dès lors que le certificat médical initial évoque seulement une tendinite, que ni cette désignation ni celle mentionnée à la déclaration de la maladie ne figurent à la nomenclature du tableau 57 et que la décision de prise en charge ne précise pas s'il s'agit du tableau 57A ou B.

Mais le tableau 57 des maladies professionnelles 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail' prévoit

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies

- A - Épaule

Tendinopathie aiguë

non rompue

non calcifiante

avec ou sans enthésopathie

de la coiffe des rotateurs.

30 jours

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.

6 mois

sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs

objectivée par IRM.

1 an

sous réserve d'une durée d'exposition d'un an

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

- B - EPAULE

De sorte que l'employeur ne peut soutenir avoir pu confondre les tableaux 57 A et B, la pathologie désignée tant au certificat médical initial qu'à la déclaration intéressant l'épaule du salarié et non son coude.

La désignation de la maladie telle que retenue par le médecin conseil au colloque médico-administratif : tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec rupture partielle objectivée par un IRM réalisé le 14 août 2017 dont la mention figure aussi à ce colloque est donc bien désignée au tableau 57 A des maladies professionnelles reproduit ci-dessus.

La SARL [5] soutient ensuite que la condition relative à l'exposition au risque de son salarié n'est pas remplie en exposant que la CPAM n'a pris en compte que les dires du salarié droitier, pratiquant le Tae-Kwon-Do de haut-niveau, dont les tâches variées ne comportaient pas de gestes ou mouvements répétitifs et prolongés de l'élévation du bras ou de maintien en force, et que les manutentions demandant un effort important étaient réalisées à l'aide d'engins mécaniques.

Mais l'enquête administrative diligentée entre le 27 octobre 2017 et le 29 janvier 2018 par la caisse pour une prise en charge d'une maladie de l'épaule au titre du tableau 57 contient tant les déclarations du salarié que celles de l'employeur.

Celui-ci, pour estimer à moins de 2 heures par jour la durée cumulée journalière d'activité nécessitant le décollement du bras gauche par rapport au corps à un angle supérieur à 60° et moins d'1 heure par jour la durée cumulée journalière d'activité les bras au dessus des épaules a cependant décrit les tâches effectuées de manière très similaire à son salarié ( préparation et rangement, coffrage, réalisation d'armatures, mise en oeuvre du béton, maçonnerie, démolition ...) et ne conteste pas la durée journalière de 7h45 pendant laquelle compte-tenu de la nature de ces tâches celui-ci utilisait nécessairement ses deux bras et donc mobilisait nécessairement ses deux épaules de manière similaire, sans soutien en abduction avec un angle égal ou supérieur à 60° comme l'a conclu la CPAM et ce quelles que soient ses activités sportives privées par ailleurs.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

La SARL [5] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à la CPAM de la Drôme la somme demandée de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement.

Y ajoutant,

Condamne la SARL [5] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL [5] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Ch.secu-fiva-cdas
Numéro d'arrêt : 20/01917
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;20.01917 ?
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